La loi a été promulguée le 23 mars après saisine du conseil constitutionnel.
Le ministère de la justice a mis en ligne un récapitulatif des principales mesures de la loi et leur date d’entrée en vigueur, ainsi qu’un calendrier de diffusion des circulaires. SOURCES : http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/la-reforme-de-la-justice-entre-en-vigueur-32242.html
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Un amendement déposé par 4 sénateurs dans le cadre de l’examen du projet de loi orientation des mobilités prévoit la possibilité, pour le représentant de l’état dans le département ou le président du conseil départemental, par arrête motivé, de fixer une vitesse supérieure à la limite autorisée par le code de la route sur les routes nationales ou départementales.
Cet amendement a été adopté le 26 mars dernier par le sénat et le projet de loi sera prochainement examiné à l’assemblée nationale. L’amendement est fondé sur le rapport sénatorial intitulé « Sécurité routière : mieux cibler pour plus d’efficacité » du 18 avril 2018. Le sénat fait également référence aux déclarations du Président de la République dans le cadre du grand débat national, laissant la porte ouverte à des aménagements de la mesure. SOURCES : http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/369/Amdt_209.html La décision a été rendue le 21/03, et censure plusieurs dispositions pénales de la loi :
- interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire : le conseil relève que cette autorisation concerne des infractions qui ne présentent pas un caractère de particulière gravité et complexité, sans prévoir pour autant un contrôle suffisant du juge quant à leur caractère nécessaire et proportionné, ces dispositions étant ainsi contraires au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. - le recours à des techniques spéciales d'enquête en enquête de flagrance ou préliminaire suite à la commission d’un crime : le conseil constate que le juge des libertés et de la détention peut ordonner leur interruption à tout moment mais sans pouvoir accéder aux procès-verbaux ni être informé des investigations réalisées sur le fondement de sa décision, ce qui s’avère contraire au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances et à l'inviolabilité du domicile. - possibilité pour les agents chargés de procéder à la comparution d'une personne, sur autorisation préalable du procureur de la république, à accéder à son domicile après six heures et avant vingt-et-une heures : le conseil considère que cette autorisation n’est pas assez restreinte (elle concerne toute personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou tout délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque cette personne n'a pas répondu à une convocation à comparaître, mais aussi en l'absence de convocation préalable s’il est plausible qu'elle n’y réponde pas, et la pénétration dans tout domicile où la personne est susceptible de se trouver, y compris ceux de tiers), ce qui, en l’absence d'autorisation d'un magistrat du siège, est contraire au droit à l'inviolabilité du domicile. - accord de l'intéressé pour le recours à la télécommunication audiovisuelle s'agissant des débats relatifs à la prolongation d'une mesure de détention provisoire : imposer ce recours porterait une atteinte excessive aux droits de la défense, l’accord de l’intéressé demeurant ainsi indispensable. - champ d'application de l'amende forfaitaire délictuelle : le conseil émet une réserve d’interprétation en indiquant que le recours à l’amende forfaitaire ne peut s’appliquer qu’à des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, dès lors que le montant de l'amende forfaitaire délictuelle ne saurait excéder le plafond des amendes contraventionnelles. En revanche, sont validées les dispositions concernant la création d’un parquet national antiterroriste, les conditions du prononcé des peines d'emprisonnement ferme et l’habilitation du Gouvernement à réformer par voie d'ordonnance les textes afférents à la justice pénale des mineurs. SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019778DC.htm Audiences administratives : la parole doit être donnée au requérant présent sans son avocat3/23/2019 Le 27 février 2019, le conseil d’Etat a considéré, sur le fondement de l’article le R. 732-1 du code de justice administrative, que les parties représentées par un avocat et ayant produit des conclusions écrites doivent être mises en mesure, lorsqu’elles sont présentes à l’audience sans leur avocat, de présenter des observations orales devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
L’arrêt rendu par le conseil d’Etat annule un arrêt de la cour administrative d’appel de PARIS : « En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel, d'une part, que l'avocat de Mme B...n'était pas présent lors de l'audience du 12 avril 2016 et, d'autre part, que l'intéressée était effectivement présente. Les mentions de l'arrêt attaqué, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne font, par ailleurs, pas état de ce que Mme B...a pris la parole à l'audience. Dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que, faute d'avoir été invitée à prendre la parole, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, être annulé. » SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038179910&fastReqId=1061397751&fastPos=1 Ce texte a été adopté hier le 7 mars 2019 par vingt-sept signataires (cours d’appel, TGI, services déconcentrés de l’Administration pénitentiaire et de la Protection judiciaire de la jeunesse, École nationale de la magistrature, École nationale des greffes, École nationale de l’administration pénitentiaire, École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse...)
Il s’agit de recommandations simples pour s’exprimer et se comporter en respectant l’égalité entre les femmes et les hommes. Tout autre organisme du ministère de la Justice peut s’engager en signant à son tour dans les prochains mois. SOURCES : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Egalite_FH_Lettre_D_engagement.pdf Un rapport déposé en février 2019, rédigé par une députée et sollicité par le 1er Ministre, formule des propositions permettant de garantir de manière durable sur l’ensemble du territoire une formation et des examens de qualité au permis de conduire, accessibles en termes de délais et de prix, et propose des mesures permettant de consolider le secteur économique de l'éducation routière.
Le rapport constate que le permis de conduire est déterminant voire indispensable au sein de la société. Or, son coût moyen de 1 600 euros, demeure élevé. Le rapport conclut qu’il convient d’optimiser toutes les phases de l’apprentissage dans la mesure où prix d’une heure de conduite avec un moniteur diplômé ne comporte pas de marge de manœuvre : - par la maîtrise des délais de passage de l’examen pratique - Par la simplification des dispositifs d’aide pour faciliter le financement du permis de conduire, notamment en permettant l’obtention à 16 ans de l’épreuve théorique générale du permis de conduire à l’occasion du service national universel (SNU) et en faisant évoluer les méthodes de l’enseignement du code de la route - par la définition d’un agrément national et non plus départemental pour les professionnels et l’adaptation des obligations règlementaires, en revoyant également les relations entre les plates-formes et les moniteurs dans le but d’assurer un contrôle qualité permanent pour les candidats, qui doivent par ailleurs avoir dès le départ toutes les informations nécessaires par le biais d’un contrat-type, et de permettre le contrôle des professionnels par la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes et la délégation à la sécurité routière. Le rapport propose également la mise en place d’un site internet unique présenté lors du service national universel (SNU) et de promouvoir la motivation et l’accompagnement de tous au sein de l’éducation, en tentant de réduire les fractures sociales et de genre. Il préconise d’inciter la conduite accompagnée et la conduite supervisée, et de réduire le délai de conversion du permis à boîte automatique en permis classique de six mois à trois mois. Enfin, il suggère de repenser l’organisation de l’examen du permis de conduire : - en orientant davantage l’épreuve théorique sur la signalisation - en redéfinissant les questions à partir d’analyse de données - en expérimentant la désintermédiation de l’inscription à l’épreuve pratique ; - en labellisant les voitures à double commande - en prévoyant une seconde inscription payante et un délai minimum pour repasser l’épreuve après un premier échec. Enfin, le rapport constate le succès de l’organisation de l’Epreuve théorique par des opérateurs externes mais préconise de sécuriser l’épreuve pour éviter la fraude et propose d’étendre le dispositif mis en place avec La Poste ou d’autres entreprises publiques. SOURCES : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000165.pdf L’infraction d’encombrement d’intersection sera constatée par vidéosurveillance à partir de ce mercredi dans PARIS.
L’article R130-11 du code de la route, modifié par le décret du 17 septembre 2018, dresse la liste des infractions pouvant être constatées par contrôle automatisé et mentionne cette infraction : « 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 » Cette infraction est en effet prévue par l’article R 415-2 du code de la route, créé par l’article 14 du décret numéro 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels. Il dispose : « Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. En particulier, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection de routes en cas de signalement, par le conducteur d'un des véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17, du franchissement imminent de cette intersection par un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1. Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. » Bien que le texte vise plus particulièrement le fait de bloquer la circulation des transports exceptionnels, la Préfecture de police de PARIS indique que cette infraction sera désormais constatée par vidéo verbalisation, afin d’éviter l’encombrement des carrefours et fluidifier la circulation : « Un automobiliste qui s’engage dans un carrefour doit s’assurer de la fluidité de la circulation afin de ne pas se retrouver immobilisé au milieu de l’intersection. Ce comportement a priori anodin a pour conséquence de bloquer la circulation des voies transversales et constitue non seulement une incivilité mais également une infraction au code de la route. La règle est d’anticiper l’encombrement et d’attendre le retour de la fluidité afin de pouvoir s’engager, même si le feu est vert. » Pour la Préfecture de police, sanctionner ce comportement a pour objectif de permette une circulation fluide des autres véhicules, d’éviter des situations mettant en danger les piétons (passages piétons invisibles et inaccessibles, contournement des véhicules), et le blocage des véhicules d’urgence. Cette infraction constitue une contravention de la 4ème classe (90€ d’amende minorée, 135€ d’amende forfaitaire, 375€ d’amende majorée) et n’entraîne pas de retrait de points sur le permis de conduire. En cas de contestation de cette infraction et de renvoi du dossier devant le Tribunal de Police compétent, l’amende prononcée sera au maximum de 750€ et aucune peine de suspension du permis de conduire n’est prévue par le texte. Le texte réprime également le fait, pour un véhicule autre qu’un cycle, de s’engager l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt (l'une pour les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules) prévues sur les voies équipées de feux, lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. Ce comportement pourra également être sanctionné par vidéo verbalisation et constitue une contravention de la seconde classe (amende de 35€ forfaitaire et 75€ majorée). Aucune perte de points n’est encourue. À noter que le titulaire du certificat d’immatriculation sera redevable pécuniairement de l’infraction relevée en application de l’article R121-6 du code de la route. SOURCES http://m.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/paris-coince-dans-un-carrefour-il-vous-en-coutera-90-eur-12-02-2019-8010357.php https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/33688/256456/file/flyer_encombrement_carrefours2.pdf Comparution immédiate : absence de débat contradictoire et de motivation du maintien en détention2/13/2019 Le prévenu, interpellé lors d’un contrôle routier au cours duquel il usurpait l’identité de son frère et étaient découvert 20 000 euros en espèces et quatre kilos de cannabis, était poursuivi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Le tribunal ordonnait le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et le plaçait en détention provisoire, puis renvoyait à l’audience suivante le dossier au ministère public en vue de l’ouverture d’une information judiciaire, en ordonnant le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction.
Il était mis en examen par ce dernier, qui saisissait le juge des libertés et de la détention provisoire. Le mis en examen sollicitait un délai pour préparer sa défense et était maintenu sous mandat de dépôt à durée déterminée par le juge des libertés et de la détention qui ordonnait par la suite son placement en détention provisoire, décision dont il était interjeté appel. La défense soulevait un moyen de nullité de la décision rendue par le tribunal au motif de l’absence de débat contradictoire préalable au maintien en détention provisoire et de motivation de sa décision au sens de l’article 144 du code de procédure pénale. Ce moyen de nullité était rejeté par la cour d’appel. L’article 397-2 du code de procédure pénale dispose : « A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463sont applicables. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. » L’article 144 du code de procédure pénale prévoit : « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. » La cour d’appel rejetait le moyen de nullité en jugeant que l’article 397-2 du code de procédure pénale ne faisait pas obligation au tribunal qui, en comparution immédiate, décide de renvoyer le dossier au parquet, de procéder à un nouveau débat sur le maintien en détention provisoire sur le fondement de l’article 144 du code de procédure pénale, l’article 397-2 disposant que le prévenu doit comparaître le jour-même devant le juge d’instruction, faute de quoi, il est remis en liberté d’office. La chambre criminelle approuve l’arrêt rendu par la cour d’appel : « Qu’en effet, le maintien en détention ordonné à l’issue d’une procédure de comparution immédiate en application de l’article 397-2 du code de procédure pénale, qui a pour effet de maintenir la personne poursuivie sous main de justice jusqu’à sa comparution, le jour-même, devant un juge d’instruction, échappe aux prescriptions de l’article 144 du même code. D’où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait en ce qu’il prétend que la décision de maintien en détention prononcée par le tribunal correctionnel n’a pas été précédée d’un débat contradictoire, doit être écarté. » SOURCE: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/179_5_41288.html Le conseil constitutionnel a rendu 2 décisions de non conformité à la constitution le 8 février 2019.
L’article 61-1 du code de procédure pénale concernant l’audition libre est contraire à la constitution : « Toutefois, l'audition libre se déroule selon ces mêmes modalités lorsque la personne entendue est mineure et ce, quel que soit son âge. Or, les garanties précitées ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l'audition libre ni à éviter qu'il opère des choix contraires à ses intérêts. Dès lors, en ne prévoyant pas de procédures appropriées de nature à garantir l'effectivité de l'exercice de ses droits par le mineur dans le cadre d'une enquête pénale, le législateur a contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. » L’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er janvier 2020. Dans une autre décision rendue le même jour, l’article 34 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, concernant le rapprochement familiale des personnes en détention provisoire est déclaré non-conforme à la constitution : « La décision administrative relative au rapprochement familial est nécessairement subordonnée à l'accord du magistrat judiciaire saisi du dossier de la procédure. Il en résulte également que, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision administrative de refus de rapprochement familial, d'exercer un contrôle de légalité sur celle-ci, il ne lui appartient pas de contrôler la régularité et le bien-fondé de l'avis défavorable du magistrat judiciaire qui en constitue, le cas échéant, le fondement. Dans la mesure où aucune autre voie de recours ne permet de contester cet avis, il n'existe pas de recours juridictionnel effectif contre la décision administrative de refus de rapprochement familial lorsque celle-ci fait suite à l'avis défavorable du magistrat judiciaire. » L’abrogation des dispositions est reportée au 1er septembre 2019, avec la possibilité d’ici cette date de contester les avis défavorables du juge d’instruction devant le président de la chambre de l’instruction (article 145-4 a4 du code de procédure pénale). SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018762QPC.htm https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018763QPC.htm Ce vendredi 1er février, le conseil constitutionnel a déclaré les dispositions issues de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées conformes à la Constitution.
Pour rappel, la question de la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis portait sur l’article 611-1 du code pénal, disposant : « Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. « Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17 ». Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 225-12-1 du code pénal étaient également visées : « Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende. » Le conseil constitutionnel, pour écarter le grief tiré de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, au droit à l'autonomie personnelle et à la liberté sexuelle protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, a constaté que « le législateur a entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes d'asservissement et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions. », ayant ainsi « assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d'autre part, la liberté personnelle ». Le Conseil Constitutionnel reprendra la même motivation pour rejeter les autres contestations. Pour écarter le grief tiré de l’atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration de 1789, le conseil constitutionnel décide que les peines prévues ne sont pas disproportionnées par rapport aux comportements réprimés. De même, il relève qu’il ne peut substituer son appréciation des conséquences sanitaires des dispositions contestées sur les personnes prostituées à celle du législateur, dès lors qu’elle ne semble pas inadéquate, pour rejeter le grief allégué de l’atteinte au droit à la protection de la santé prévu au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Quant à la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle protégées par l'article 4 de la Déclaration de 1789, il a déclaré que les dispositions contestées posaient des limitations à ces dernières, qui n’étaient pas manifestement disproportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Le conseil constitutionnel rend sa décision en ces termes : « Il résulte de tout ce qui précède que le premier alinéa de l'article 225-12-1 et l'article 611-1 du code pénal, qui ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution. » SOURCE : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018761QPC.htm |
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