Les règles relatives au défèrement sont prévues par les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, qui posent respectivement une règle et une exception à cette règle : l’article 803-2 impose une comparution devant le magistrat le jour-même en cas de défèrement à la suite d’une garde à vue. L’article 803-3 alinéa 1 dispose cependant « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. »
C’est un arrêt de la cour d’appel de PARIS (pôle 4 chambre 10) qui a été cassé par la chambre criminelle le 13/06/18. Le prévenu était poursuivi pour des faits d’escroquerie consistant en l’organisation d’un jeu de bonneteau en pleine rue, incitant les passants à verser des sommes d'argent. En l’espèce, sa garde à vue avait été levée le 9 mars 2017 à 15 heures 45, et il n'avait été présenté que 10 mars 2017 à 11 heures devant le magistrat. Le jugement rendu en première instance rejetait le moyen de nullité soulevé, portant sur l’absence de motivation de l’état de nécessité ayant imposé une comparution devant le Magistrat le lendemain seulement de la mesure de défèrement et non le jour-même. Le jugement a été confirmé par la Cour d’appel, cette dernière ayant considéré que le mis en cause n’avait pas comparu devant le Magistrat le jour même du défèrement « par nécessité en raison de contingences matérielles », mais qu’il avait bien comparu devant ce dernier dans le délai de 20h imposé par l’article 803-3 du code de procédure pénale et qu’en conséquence, il « n'était plus sous une mesure de contrainte après la vingtième heure ». Le prévenu était condamné à deux mois d'emprisonnement et à une peine de confiscation. Il se pourvoit en cassation et la chambre Criminelle casse cet arrêt, en considérant que la Cour d’appel n’avait pas caractérisé les circonstances matérielles ayant rendu nécessaire la rétention du mis en cause. Elle motive ainsi son arrêt : « Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions des textes précités, l'arrêt énonce qu'il a été mis fin à la garde à vue de M. X... Y... le 9 mars 2017 à 15 heures 45, au terme du délai de 24 heures, et que, par nécessité en raison de contingences matérielles, celui-ci n'a été présenté que le lendemain, 10 mars, à 11 heures 15, soit avant expiration du délai de vingt heures, au magistrat du parquet qui lui a notifié les faits reprochés ainsi que la date d'audience de jugement avant de le laisser libre ; que les juges ajoutent qu'ainsi, M. X... Y... n'était plus sous une mesure de contrainte après la vingtième heure ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en oeuvre de la mesure de rétention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » Les juridictions du fond devront ainsi caractériser les circonstances rendant nécessaire la rétention de la personne mise en cause suite à un défèrement. SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098368&fastReqId=1771659893&fastPos=1
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Dénonciation du conducteur : la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée1/29/2019 Par 2 arrêts en date du 11 décembre 2018, la chambre criminelle la cour de cassation a statué sur une des difficultés posées par l’article 121-6 du code de la route, faisant peser sur le responsable légal d’une personne morale l’obligation de désigner le conducteur d’un véhicule immatriculé au nom de cette dernière, lorsque l’infraction est constatée par contrôle automatisé.
Cette obligation, issue de la loi du 18 novembre 2016, et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a donné lieu à l’émission de nombreux avis de contravention sanctionnant l’absence de dénonciation du conducteur, systématiquement dressés au nom de la personne morale, la réprimant à payer une contravention de la 4ème classe, minorée à 450€, forfaitaire à 650€ et majorée à 1875€. La personne peut en effet voir sa responsabilité pénale engagée sous certaines conditions définies par l’article L 121-2 du code pénal, et le montant maximum des amendes, selon l’article 131-41 du code pénal, peut aller jusqu’au quintuple de celles fixées aux personnes physiques. Ce texte a généré un contentieux très important, aucune des questions prioritaires de constitutionnalité posées n’ayant été transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel. L’article L 121-6 du code de la route est rédigé ainsi : « Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Il fait peser l’obligation de dénonciation sur le représentant légal personne physique et non sur la personne morale. La chambre criminelle a eu à se prononcer le 11 décembre sur cette question. La chambre criminelle a annulé un jugement rendu par le tribunal de police, relaxant la personne morale : « Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble l'article 121-2 du code pénal; Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant » La Chambre criminelle juge ainsi que l’article L 121-6 du code de la route n’empêche pas au Tribunal de rechercher si la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal. Encore faut-il que les conditions permettant d’engager la responsabilité pénale de cette personne morale soient réunies et caractérisées par les Tribunaux, avant de rentrer en voie de condamnation à l’encontre de cette dernière. Ces conditions sont énoncées par l’article 121-2 du code pénal, disposant : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. » Dans un 3ème arrêt rendu le même jour, la chambre criminelle considère que les avis de contravention pour non transmission de l’identité de conducteur peuvent être édictés suite à des infractions commises en 2016, à partir du moment où l’avis a bien été dressé après le 1er janvier 2017. En l’espèce, l’infraction avait été commise le 17 décembre 2016 et l’infraction de non-transmission de l’identité du conducteur a par conséquent été constatée le 6 février 2017 par avis de contravention, soit à l’issue du délai de 45 jours sans désignation de conducteur. Elle considère également qu’il importe peu que l’avis ait été dressé au nom de la personne morale, le Tribunal devant simplement vérifier que le représentant légal a été informé de l’obligation de désignation et ne l’a pas respectée : « Que d'une part, l'avis de contravention pour non désignation du conducteur a été dressé le 8 juin 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L.121-6 du code de la route le 1er janvier 2017 ; Que, d'autre part, le juge devait se borner à vérifier si le prévenu, informé de l'obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l'envoi de l'avis de la contravention d'excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu'il n'importait que l'avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale » Cette motivation sera reprise dans un 4ème arrêt. SOURCES : -https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850929&fastReqId=1006906098&fastPos=1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850959&fastReqId=1648895621&fastPos=1 -https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850932&fastReqId=344694877&fastPos=2 -https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850958&fastReqId=1068155995&fastPos=3 Alors que le Président de la République a évoqué la semaine dernière l’idée d’aménager la vitesse sur les routes secondaires en permettant aux départements d’adapter la vitesse au niveau local, cette possibilité ayant été évoquée dès le départ par les sénateurs dans un rapport daté d’avril 2018 (« Sécurité routière : mieux cibler pour plus d’efficacité »), le secrétaire d’état auprès du Ministère de l’Intérieur a mis en garde sur les risques d’une telle décision.
Il a en effet indiqué : « Il convient bien évidemment d’être prudent. Mais selon les premiers chiffres provisoires dont nous disposons sur ce réseau secondaire entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, le nombre de morts a baissé de 13% par rapport à l’année 2017 ». Ainsi, «remonter la vitesse sur un axe (…) c’est accepter aussi de voir, le cas échéant, l’accidentalité augmenter à nouveau. Et à cet égard, l’avis des présidents de conseil départemental sera précieux ». Le sénateur Michel Raison, coauteur du rapport précité, a rappelé que la baisse de la mortalité sur les routes avait débuté en 2017 et s’était poursuivie en 2018, pouvant trouver sa cause dans « une prise de conscience des automobilistes », « l’augmentation des contrôles routiers » ou encore « les avancées technologiques des nouveaux véhicules ». Il a conclu « Il ne faut pas analyser les chiffres à chaud. Mon seul regret, c'est que le gouvernement a attendu qu’il y ait de la violence pour revoir sa position, plutôt que d’écouter la sagesse du Sénat » Était également examinée hier la proposition de loi visant à réduire le délai de 6 mois à 3 mois sans infraction pour récupérer 1 point. La sénatrice centriste Sylvie Goy-Chavent à l’initiative de cette proposition a déclaré « En zone rurale (…), il n’y a pas d’alternative. Le permis de conduire est une nécessité. Sans permis de conduire vous êtes socialement mort ». Ce texte n’a pas été adopté, la majorité ayant considéré qu’il n’était pas compatible avec la vertu pédagogique du système du permis à points. SOURCES : https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/80kmh-la-mortalite-routiere-a-baisse-de-13-annonce-laurent-nunez-137177 Le radar mesta fusion 2 sera installé sur les routes en 2019.
Il est capable de constater plusieurs infractions (vitesse, inobservation de feux, port de la ceinture de sécurité, téléphone au volant, distances de sécurité, dépassements, circulation sur la bande d’arrêt d’urgence), et de contrôler jusqu’à 8 voies et 36 véhicules. Actuellement en test dans certaines villes, 2000 radars seront installés cette année, dont 400 en service, ce qui permet de déplacer les radars en service de cabine. D’ici 2020, il est prévu d’en installer 4000, dont 1200 en service. SOURCES : https://www.ladepeche.fr/2019/01/23/un-super-radar-bientot-deploye-sur-les-routes-de-france,7970307.php Une note du 19 décembre émanant de la direction des affaires criminelles et des grâce précise les conditions dans lesquelles les décisions de justice peuvent être transmises à des tiers, sur le fondement de l’article R 156 du code de procédure pénale disposant : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus. » Les décisions pénales étant en principe publiques, puisque rendues en audience publique, peuvent être communiquées aux tiers sans autorisation préalable du procureur de la République dès lors qu’elles sont définitives. Si l’affaire est toujours en cours en revanche, cette autorisation préalable devient nécessaire, la décision de refus de délivrance constituant une décision administrative devant être motivée et susceptible de recours devant les juridictions administratives. La note relève qu’en cas de délivrance, aucune obligation d’anonymiser les décisions n’est imposée par les textes. Les demandes doivent être faites au greffe par écrit ou au moyen du formulaire CERFA prévu à cet effet sur le site justice.fr ou, en cas d’autorisation nécessaire du procureur, envoyées directement par écrit. La transmission se fera par voie papier ou électronique. Quant au contenu de la décision, dans certains cas (audiences en chambre du conseil), seul le dispositif de la décision sera communiqué. L’annexe 2 dresse une liste des décisions pénales qui, par exception, ne sont pas publiques (décisions couvertes par le secret de l’instruction, décisions du juge des enfants ou de juge de l’application des peines prononcées en chambre du conseil,...) et des dispositions posant des restrictions à la diffusion des décisions de justice (décisions couvertes par le secret de l’instruction, actes d’accusation, victime d’une agression sexuelle,...) SOURCES : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44220.pdf Deux confrères du Cabinet DARROIS répondent aux questions posées par le journal « le point ».
Le Sénat a en effet voté un amendement prévoyant le droit à l’assistance de l’avocat pendant les perquisitions. Le vote de cet article par l’assemblée nationale s’inscrirait dans le prolongement des garanties obtenues ces dernières années, renforçant les droits de la défense, dont le droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue et l’assistance de l’avocat pendant une perquisition administrative liée à des soupçons de terrorisme, possible depuis la loi du 31 octobre 2017, accès à certaines pièces du dossier au stade de la garde à vue, droit à l’assistance d’un avocat lors de séances d'identification des suspects (tapissage) et d'opérations de reconstitution. Le conseil d’Etat a par ailleurs rendu un avis sur le projet de loi programmation pour la justice le 12 avril 2018, dont les dispositions prévoient d’assouplir les règles relatives aux perquisitions. Selon le Conseil d’État, « Ces dispositions ont ainsi pour objet principal de faciliter la réalisation par les officiers et agents de police judiciaire de perquisitions et de saisies sans l’assentiment des intéressés. » Il a considéré que cette réforme devait être accompagnée pour la personne perquisitionnée du droit à la saisine du juge des libertés et de la détention, de la chambre de l’instruction ou du tribunal correctionnel, afin de statuer sur la régularité de cette dernière : « Le Conseil d’Etat estime qu’un tel assouplissement du recours aux perquisitions et au régime de l’enquête de flagrance ne peut être admis que si le régime des perquisitions prévu par le code de procédure pénale est mis en conformité avec les exigences du droit à un recours juridictionnel effectif. » La présence de l’avocat constituerait une garantie dans ce cadre : « en contrepartie d'une augmentation des mesures coercitives, des garanties doivent également être accordées » (Christophe Ingrain). SOURCES : https://www.lepoint.fr/editos-du-point/laurence-neuer/perquisitions-l-avocat-est-la-pour-reequilibrer-les-forces-05-11-2018-2268622_56.php http://www.conseil-etat.fr/content/download/133482/1353447/version/2/file/Avis%20394535.pdf L’article 122-1 du code pénal prévoit qu’une personne mise en cause dans une affaire pénale peut être déclarée irresponsable pénalement si son discernement était aboli au moment des faits. Il pose également les conséquences d’une altération du discernement sur la peine, qui doit être réduite depuis la loi numéro 2014-896 du 15 juin 2014. Cet article dispose :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. » Une enquête a été réalisée dans le cadre d’un programme de recherche financé par la mission « Droit et Justice » du Ministère de la justice entre mai 2014 et juillet 2016, sur « Le malade mental criminel : un être responsable de ses actes ? Les expertises psychiatriques au prisme des représentations sociales de la folie et des relations entre juges et experts ». Elle s’appuie sur des entretiens avec des psychiatres, des juges d’instruction, des personnes reconnues irresponsables pénalement, une étude de la jurisprudence, de la presse et littérature en psychiatrie. Cette enquête a permis d’établir les tendances suivantes : - la probabilité pour un mis en cause d’être déclaré irresponsable diminue au fur et à mesure de la procédure, selon un rapport du Sénat rendu en 2010 : sur 44 décisions d’irresponsabilité prononcées entre septembre 2008 et juillet 2009, 30 l’ont été au stade de l’instruction, 13 par des tribunaux correctionnels et 1 par une cour d’Assises. - une étude de décisions publiées sur légifrance, ayant constaté l’abolition du discernement de la personne poursuivie, permet de constater qu’en règle générale, une seule expertise est ordonnée lorsque la personne est poursuivie pour un délit, contre 2 à 6 expertises pour un crime. - de nombreux cas d’abolition du discernement sont reconnus en matière délictuelle par une expertise ordonnée par la cour d’appel et non en première instance. - 13 magistrats interrogés sur 23 considèrent que la décision constatant l’irresponsabilité pénale du mis en cause ne nécessite pas forcément de contre-expertise et doit être prise au moment de l’instruction. - l’argument récurrent invoqué par les Magistrats est d’éviter l’incarcération des personnes dont l’état est incompatible avec la détention. - en revanche, plusieurs magistrats relèvent également les lacunes de la prise en charge psychiatriques des personnes déclarées irresponsables, ce qui pose le problème de la surveillance des auteurs d’infractions présentant une dangerosité sur le plan psychiatrique. - ainsi, sur l’ensemble des magistrats interrogés, 12 considèrent que les personnes irresponsables doivent être prises en charge par la psychiatrie, 5 considèrent que dans le cadre de cette prise en charge, la justice doit avoir un rôle de contrôle, 6 considèrent qu’elles doivent être prises en charge par des institutions hybrides de soins sous main de justice. SOURCES : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01523327/document Une personne mise en examen pour des faits d’escroquerie à la TVA faisait l’objet d’une saisie pénale d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à 80%, ordonnée par le juge d’instruction. Le mis en examen interjetait appel de cette ordonnance.
La chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance, en retenant que la somme correspondant au préjudice estimé de l’Etat est susceptible de confiscation au titre du produit direct ou indirect de l’infraction, qui peut être ordonnée en valeur, en application des alinéas 3 et 9 de l’article 131-21 du code pénal, et que la saisie de ce bien est proportionnée au but poursuivi, dans la mesure où les faits sont susceptibles d’avoir porté sur un montant supérieur à celui de la valeur de l’immeuble. La chambre criminelle casse l’arrêt de la cour d’appel, en rappelant les dispositions de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale, disposant que le montant d’une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. Elle rappelle que quand plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble d’infractions en totalité ou partie, chacun encourt la confiscation du produit de ou des infractions qui lui sont reprochées, mais à condition que la valeur totale des biens confisqués n’excède pas celle du produit total de ces infractions. Elle indique que le Juge qui ordonne la saisie en valeur d’un bien, lorsque qu’aucune pièce du dossier ne permet de présumer que l’auteur des faits a bénéficié de la totalité du produit de l’infraction et que l’atteinte au droit de propriété est soulevée, doit procéder à l’appréciation du caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété concernant la partie du produit de l’infraction dont il n’aurait pas tiré profit. La chambre criminelle juge ainsi : « qu’en prononçant ainsi, sans s’assurer que la valeur de l’immeuble saisi n’excédait pas le produit de la seule infraction reprochée au demandeur, commise de courant 2011 à juin 2016, dans le cadre de ses fonctions au sein des sociétés (...), non plus que rechercher, dans l’hypothèse où il serait apparu que l’intéressé n’aurait pas bénéficié du produit de l’infraction, si l’atteinte portée par la saisie au droit de propriété de l’intéressé était proportionnée s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont il n’aurait pas tiré profit, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés » Sources : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2299_24_40520.html Le dispositif est actuellement expérimenté dans le Finistère, où une quinzaine de conducteurs l’ont installé sur leur véhicule suite à une décision de suspension provisoire du permis de conduire prise par le préfet en cas de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Cette possibilité sera appliquée dans toute la France dès janvier 2019.
Après un contrôle dont les vérifications de l’état alcoolique établissent l’existence d’un taux délictuel, les gendarmes retiennent le permis, mais sollicitent l’avis du conducteur quant à la possibilité de voir la suspension aménagée par l’autorisation de conduire des véhicules équipés de ce dispositif. En cas d’accord, le conducteur doit faire installer l’éthylotest par un centre agréé et en transmettre la preuve au préfet, qui lui délivre rapidement une autorisation de conduire ce véhicule. Le démarrage du véhicule est soumis à un souffle préalable dans un boîtier relié au démarreur du véhicule. Si le taux d’alcool est inférieur à la limite autorisée, le véhicule démarre et impose un nouveau souffle dans un délai compris entre 5 et vingt minutes plus tard. Le conducteur a payé cette installation et le retrait 350€ et loue le dispositif 96€ par mois. Il aurait pu l’acheter pour 1300€. Lors du jugement, le tribunal pourra, s’il ne relaxe pas le conducteur, confirmer, restreindre ou allonger la période de suspension, aménagée ou non par l’autorisation de conduire des véhicules équipés de ce dispositif. SOURCES : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/ethylotests-anti-demarrage-je-prefere-ca-que-passer-l-hiber-a-pied-1540410659 Le Garde des Sceaux a présenté son projet le 15/10.
Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire, que peuvent se procurer tous les justiciables, peut désormais être envoyé par mail de manière dématérialisée, la demande pouvant être effectuée en ligne. L’article 777 du code de procédure pénale indique les mentions figurant sur le bulletin numéro 3 du casier judiciaire :« Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 : 1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ; 2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ; 3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ; 4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure. Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis. Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée. Si le demandeur est un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l'autorité centrale de cet Etat, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré. » L’envoi de ce bulletin sera désormais traité dans l’heure lorsque la personne qui en fait la demande est née en France. Cependant, seuls les bulletins néants, c’est à dire vierges de condamnations, pourront faire l’objet d’un envoi dématérialisé, les bulletins supportant une ou plusieurs condamnations seront envoyés par courrier. Plus de 3 millions de demandes ont été faites en 2017. C’est ainsi une économie d’affranchissement d’environ 1 million d’euros par an qui est prévue par le gouvernement. Dans les 3 années qui viennent, les bulletins numéro 1 et 2 du casier judiciaire seront également entièrement dématérialisés. SOURCES : http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/le-casier-judiciaire-desormais-accessible-en-ligne-31904.html |
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