Droit Routier - THIEL AVOCAT
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DROIT ROUTIER


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LE PERMIS PROBATOIRE

1/30/2018

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Le permis probatoire fut mis en place par la loi du 12 juin 2003 [ Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 ], fixant un délai de trois ans pour les conducteurs venant d’obtenir leur permis de conduire, ou deux ans pour les conducteurs ayant effectué un apprentissage anticipé de la conduite, afin de voir le solde de points passer de 6 à 12 points.
 
La loi du 5 mars 2007 [ Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 ] institua l’octroi de deux points par tranche annuelle, ou trois points pour les conducteurs ayant effectué un apprentissage anticipé de la conduite, à condition qu’aucune infraction ne soit commise dans ce délai. Ces dispositions sont applicables aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.
 
Ces dispositions plus sévères sont motivées par la nécessité de protection de la sécurité routière, devenue une des priorités gouvernementales.
​

CE QUE DISENT LES TEXTES

​Articles L 223-1 et suivants du code de la route
​Articles R 223-1 et suivants du Code de la route
Article R 413-5 du Code de la route
​
DÉFINITION
► Le système du permis probatoire
Le permis de conduire probatoire est octroyé aux conducteurs qui viennent d’obtenir leur  permis de conduire.
 
Le permis de conduire ne possède qu’un solde de six points. Tous les ans à compter de la date d’obtention du permis de conduire et à condition de ne pas commettre d’infraction, le solde du permis de conduire augmente de deux points. La première année sans infraction, le permis de conduire possède ainsi un solde de 8 points sur 8, 10 points sur 10 la deuxième année, puis 12 points sur 12 la troisième.
 
Le solde de points augmente de la même manière de trois points pour les conducteurs ayant effectué un apprentissage anticipé de la conduite, qui peuvent ainsi récupérer un permis à 12 points au bout de deux ans.
 
Mais cette règle ne vaut qu’à la condition de ne commettre aucune infraction entraînant retrait de points durant le délai probatoire de trois ou deux ans.
 
► Récupération de points sur le permis probatoire
L’article L 223-1 exclut pour les jeunes conducteurs la possibilité de récupérer l’intégralité des points au bout d’un délai de deux ans en cas d’absence de commission d’une infraction.
 
Toutefois, les dispositions prévoyant la réattribution d’un point à l’issue d’un délai de 6 mois ou des points perdus suite à la commission d’une infraction de la première à la quatrième classe au bout de 10 ans demeures applicables aux conducteurs titulaire d’un permis probatoire. [Combinaison des articles L 223-1 et R 223-1]

CONTESTATION D'INFRACTIONS
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QU’EST-CE QUE LA COMPOSITION PENALE

12/4/2017

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La composition pénale


La procédure de composition pénale est une procédure alternative aux poursuites consistant, pour le Procureur de la République, à proposer une ou plusieurs mesures à la personne ayant commis une infraction, avant que des poursuites ne soient engagées contre lui.

Si l’auteur de l’infraction accepte et exécute ces mesures, validées au préalable par le Président du Tribunal, l’action publique est éteinte. Si en revanche ces mesures ne sont pas exécutées, le Procureur de la République peut engager des poursuites contre ce dernier.

La composition pénale est souvent utilisée pour réprimer les délits et contraventions au code de la route.

LES TEXTES

Articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale
Articles R 15-33-38 à 60 du code de procédure pénale

LA PROCÉDURE


1. Les conditions
► L’infraction est reconnue,
►L’infraction est réprimée à titre principal d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans ou une peine d’amende,
►Les délits de presse, d'homicides involontaires ou politiques sont exclus
►Le mineur âgé d'au moins treize ans peut bénéficier de cette procédure.


2. Déroulement de la procédure
Le Procureur de la République propose à l’auteur de l’infraction une ou plusieurs des mesures suivantes pour les délits :
►Verser une amende, fixée en fonction de la gravité des faits et des ressources et des charges de la personne, qui peut être échelonné pendant une durée qui ne peut être supérieure à un an ;
►Dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou devait servir à commettre l'infraction ou qui constitue le produit de l’infraction ;
►Immobilisation du véhicule pendant maximum 6 mois ;
►Suspension du permis de conduire ou de chasse pendant maximum 6 mois
►Suivre d’un programme de sensibilisation (stage) comportant l’installation d'un éthylotest anti-démarrage sur le véhicule de l’auteur de l’infraction, à ses frais, pour une période minimum de six mois et maximum de trois ans ;
►Accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré de 60h maximum ;
►Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée de trois mois maximum ;
►Ne pas émettre de chèques et ne pas utiliser de cartes de paiement pendant 6 mois maximum ;
►Interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise, excepté l’endroit dans lequel réside habituellement l’auteur de l’infraction ;
►Interdiction de rencontrer ou recevoir la ou les victimes, ou coauteurs ou complices de l'infraction, ou ne pas entrer en relation avec elles/eux, pendant une durée maximum de 6 mois;
►Interdiction de quitter le territoire national et remise du passeport pour une durée de 6 mois maximum ;
►Accomplir à ses frais un stage de citoyenneté ; ou un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; ou un stage de responsabilisation pour la lutte contre les violences conjugales
►Si l'infraction est commise soit contre son (ex) conjoint, son (ex) concubin ou son (ex) partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, interdiction de résider, paraître au domicile ou à la résidence du couple ou aux abords immédiats de ceux-ci, accompagnée si nécessaire de l’obligation d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, dans des cas où les violences sont susceptibles d'être réitérées et que la victime le demande. Le Procureur de la République peut préciser les modalités de paiement des frais afférents au logement six mois ;
►Suivre des activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire ;
►Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, lorsque l'intéressé fait usage de stupéfiants ou consomme de manière habituelle et excessive de l’alcool, pendant 24 mois au plus.

La proposition de la mesure de composition pénale est faite à l’auteur de l’infraction par une personne désignée par le Procureur de la République, qui est généralement un Délégué du Procureur de la République, ou un médiateur, soit au Tribunal de grande instance compétent, soit dans une maison de Justice et du droit. Le Procureur de la République peut également demander à un Officier de Police judiciaire de porter à la connaissance de l’auteur des faits la mesure de composition pénale, par décision écrite et signée, qui est jointe à la procédure.

La personne à qui on propose une composition pénale est informée qu’elle a le droit à bénéficier de l’assistance d’un Avocat et qu’elle peut bénéficier d’un délai de 10 jours avant de donner sa décision. Dans ce cas, une nouvelle date est fixée et l’absence de comparution équivaut au refus de la mesure proposée.

L’accord de l’auteur des faits est recueilli par procès-verbal, qui doit être signé par ce dernier et le Procureur. Ce procès-verbal comporte les mentions suivantes :
►la nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
►la nature et le quantum de mesures proposées et les délais dans lesquels elles doivent être exécutées,
►le montant ou la nature des réparations proposées à la victime,
►les droits de la personne à bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un délai de réflexion de 10 jours,
►la communication de la proposition au Président du Tribunal pour validation et la notification de cette décision, qui fera courir les délais d’exécution de la mesure.

L’auteur des faits peut accepter ou refuser la mesure et doit recevoir copie du procès-verbal de proposition de composition pénale. S’il refuse la mesure de composition pénale, le Procureur de la République peut engager des poursuites (ordonnance pénale, tribunal correctionnel).

S’il l’accepte, la proposition de composition pénale est envoyée par le Procureur de la République au Président du Tribunal pour validation, ce dont il avise l’auteur et la victime des faits. Ce dernier peut procéder à l’audition de l’auteur et de la victime des faits, ensemble ou séparément, assistés de leur avocat, avec la présence du Procureur de la République, mais il est rare qu’il fasse usage de cette possibilité.

Si le Président valide la mesure, elle doit être mise à exécution. L’auteur des faits reçoit un document l’informant de la validation de la mesure et des conséquences du défaut d’exécution des mesures. A défaut d’exécution, le Procureur de la République peut en effet engager des poursuites, en tenant compte de l’exécution partielle de la mesure le cas échéant. Si le Président ne valide pas la mesure, elle est caduque. Dans tous les cas, sa décision doit être notifiée à l’auteur et la victime de l’infraction.

La composition pénale, dans sa mise en œuvre ou son exécution, interrompt la prescription de l’action publique. Elle fait l’objet d’une inscription sur le bulletin n°1 du casier judiciaire de l’auteur des faits, mais non son bulletin n°2, ni son bulletin n°3.


3. Le retrait de points pour les infractions au code de la route
Lorsque la composition pénale concerne un délit ou une contravention au code de la route, entraînant un retrait de points, le procès-verbal de proposition doit mentionner la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.

La décision de retrait de points est prise par le fichier national des permis de conduire lorsqu’il est informé par le Procureur de République de l’exécution totale de la ou des mesures de composition pénale.

Lorsque plusieurs infractions connexes entraînant un retrait de points font l’objet d’une composition pénale, le nombre maximum de points retirés est de 8.

4. La composition pénale vis-à-vis des victimes
Lorsque la victime est identifiée, le Procureur doit proposer à l’auteur des faits de réparer le dommage causé par l’infraction, dans un délai de 6 mois. La victime doit être informée de cette proposition. L’information de cette dernière peut se faire par tout moyen et doit figurer dans un procès-verbal versé à la procédure. La victime doit également être informée de son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat.

La décision de validation de la mesure de composition pénale rendue par le Président lui est notifiée.

Si l’auteur est condamné à payer des dommages-intérêts, cette dernière peut, avec l’ordonnance de validation de la mesure de composition pénale rendue par le Président du Tribunal, procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par le biais de la procédure d’injonction de payer.

La victime qui n’aurait pas été indemnisée de son préjudice au cours de la procédure de composition pénale conserve le droit de faire citer l’auteur de faits devant le Tribunal correctionnel lorsque ce dernier a fait l’objet d’une composition pénale ayant éteint l’action publique, mais le Tribunal correctionnel ne statuera dans ce cas que sur les seuls intérêts civils.

5.La composition pénale réprimant les contraventions
La procédure est similaire, la proposition de mesure étant simplement transmise pour validation au Président du Tribunal de police compétent.

Les mesures proposées sont identiques, avec les nuances suivantes :
►La suspension du permis de conduire ou de chasse est de 3 mois minimum ;
►Le travail d’intérêt général ne peut dépasser 30h et doit être exécuté dans les 3 mois,
►La durée d’interdiction d’émettre des chèques ne peut dépasser 3 mois ;
►Les interdictions de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, d’entrer en contact avec la victime, le coauteur ou les complices ne sont pas applicables,
►Le travail d’intérêt général ne peut être prononcé que pour les contraventions de la 5ème classe,
►Il en est de même pour les suspensions du permis de chasse, interdiction d’émettre des chèques, obligation de se dessaisir de la chose ayant servi ou devant servir à commettre l’infraction ou le produit de l’infraction, sauf si les contraventions sont punies de ces peines complémentaires.

LE RÔLE DE L’AVOCAT

►L'avocat conseille son client pendant toute la durée de la procédure,
►Il commande et étudie le dossier de procédure, vérifie sa régularité, vérifie si les faits reprochés à son client sont constitués et correctement qualifiés,
►Il conseille son client quant à l’opportunité d’accepter ou refuser la mesure qui lui est proposée,
►Il prépare la défense de son client et l’assiste à l’audience de composition pénale.
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QU’EST-CE QUE L’ORDONNANCE PENALE

11/24/2017

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L'ORDONNANCE PÉNALE


La procédure d’ordonnance pénale est une procédure dite simplifiée permettant de réprimer certains délits et toutes les contraventions. Elle consiste, pour le Ministère public, chargé des poursuites, d’envoyer le dossier avec ses réquisitions au Président du Tribunal, qui prononce une peine sans débat préalable. Le Magistrat peut prononcer une peine principale et une ou plusieurs peines complémentaires. Il peut également relaxer le prévenu s’il considère que l’infraction n’est pas caractérisée.

L’ordonnance pénale est souvent utilisée pour réprimer les délits ou contraventions au code de la route.

CE QUE DISENT LES TEXTES


Articles 495 à 495-25 du code de procédure pénale
Articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale
Articles R 41-3 à R 41-11 du code de procédure pénale
Articles R 42 à R 48 du code de procédure pénale

PROCÉDURE


LES CONDITIONS

► L’infraction reprochée au prévenu est simple et établie, de faible gravité
► Les renseignements de personnalité sont suffisants pour permettre au Magistrat de déterminer la peine,
► Il n’est pas nécessaire de prononcer une peine d’emprisonnement ou une amende supérieure à 5000€
► Cette procédure ne peut porter atteinte aux droits de la victime, et cette dernière ne doit pas avoir utilisé la procédure de la citation directe,
► Le prévenu doit être majeur,
► Les faits ne doivent pas avoir été commis en état de récidive légale,
► Les infractions connexes doivent pouvoir faire l’objet d’une ordonnance pénale
► Pour les contraventions : toute contravention, même commis en état de récidive légale, peut faire l’objet de cette procédure, à condition que le prévenu soit majeur et que la victime ne l’ait pas fait citer directement devant le Tribunal.


DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Lorsque le Président du Tribunal reçoit le dossier et considère qu’un débat contradictoire est utile ou qu’une peine d’emprisonnement doit être prononcée, il renvoie le dossier au Ministère Public.

L'ordonnance doit être motivée et doit mentionner les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile du prévenu, les date, lieu et qualification des faits, les textes applicables et la ou les peines prononcées. En matière contraventionnelle, le Magistrat n’a pas d’obligation de motivation.

L’ordonnance pénale est transmise au Ministère Public qui dispose d’un délai de 10 jours pour former opposition. Elle est également transmise au prévenu, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par le Procureur de la République.

A savoir : En pratique, cette seconde modalité consiste en la fixation d’une audience de notification d’ordonnance pénale, à laquelle plusieurs prévenus sont convoqués. Le Délégué du Procureur peut, avant de notifier les ordonnances, procéder à un rappel des règles. Les prévenus sont ensuite appelés par ordre alphabétique afin de signer l’ordonnance pénale.


Le prévenu dispose d’un délai de 45 jours à compter de la notification du courrier (et non de la réception du courrier) ou de l’audience pour former opposition à l’ordonnance pénale en matière délictuelle. Ce délai est de 30 jours en matière contraventionnelle.

Lorsque la notification est exercée par courrier recommandé avec accusé de réception et que rien ne laisse supposer que le prévenu a eu connaissance de cette ordonnance pénale, l’opposition reste recevable dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ce dernier en a eu connaissance.

Les modalités de l’opposition : L’opposition peut être formée directement à l’audience, par mention portée sur l’imprimé de notification de l’ordonnance pénale. Elle peut également être faite par déclaration au Greffe du Tribunal qui a rendu l’ordonnance, signée par le Greffier et le prévenu, son avocat ou un fondé de pouvoir spécial qui devra être annexé à la déclaration d’opposition. Enfin, elle peut s’effectuer par lettre adressée au Greffier en chef du Tribunal qui a rendu l’ordonnance. Dans ces deux derniers cas, les références de la notification de l’ordonnance pénale doivent être adressées au greffier.

L’opposition à l’ordonnance pénale a pour effet de permettre le renvoi du dossier au Ministère Public qui procédera à la citation ou convocation du prévenu devant le Tribunal correctionnel, afin qu’un débat contradictoire puisse y avoir lieu.

Devant le Tribunal correctionnel et jusqu’à l’ouverture des débats, le prévenu peut renoncer à son opposition. L’ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et il ne sera plus possible de former opposition à cette ordonnance.

A défaut d’opposition, l’ordonnance pénale est définitive et devra être exécutée par le prévenu.

Attention : Lorsque l’ordonnance pénale concerne un délit ou une contravention au code de la route, entraînant un retrait de points, elle ne mentionne jamais le retrait de points, qui constitue une sanction administrative automatique, accessoire à la sanction pénale. La décision de retrait de points est prise par le fichier national des permis de conduire lorsque la Préfecture est informée par le service d’exécution des peines du Tribunal de la décision pénale définitive prise à l’encontre du prévenu.


A défaut d’opposition à l’issue du délai de 30 ou 45 jours, l’ordonnance pénale est définitive et les points automatiquement retirés.

Lorsque plusieurs infractions connexes entraînant un retrait de points sont réprimées simultanément par l’ordonnance pénale, le nombre maximum de points retirés est de 8.

L'ORDONNANCE PÉNALE VIS À VIS DES VICTIMES

Lorsque la victime a effectué au cours de l’enquête une demande de dommages-intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile, le Président du Tribunal statue sur cette demande au sein de l’ordonnance pénale, sauf s’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments au dossier pour le faire. Dans ce cas, le Président renvoie le dossier au Ministère public qui saisit le Tribunal correctionnel uniquement sur les intérêts civils.

Lorsqu’il est statué sur les intérêts civils au sein de l’ordonnance pénale, cette dernière est notifiée à la victime par courrier recommandé avec avis de réception ou lors d’une audience de notification d’ordonnance pénale. La victime dispose également d’un délai de 45 jours ou 30 jours pour former opposition à cette ordonnance, mais uniquement sur les intérêts civils, selon les mêmes modalités que celles indiquées ci-dessus. Dans ce cas, si aucune opposition n’a été formée par le Ministère Public ou le prévenu sur les dispositions pénales, le dossier sera audiencé devant le Tribunal correctionnel, uniquement sur intérêts civils.

L’ordonnance pénale qui ne statue pas sur les intérêts civils n’a pas l’autorité de la chose jugée sur les dommages causés à la victime par la commission de l’infraction. Ainsi, lorsque la victime n’a pu se constituer partie civile ou lorsqu’il n’a pas été statué sur la demande formulée sur la réparation de son préjudice au cours de l’enquête, le Procureur de la République doit l’aviser de son droit de lui demander de faire citer l’auteur des faits à une audience du Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils.

En pratique, il est rare que les ordonnances pénales statuent sur les intérêts civils, les dossiers orientés en ordonnance pénale portant sur des faits simples n’ayant généralement causé aucun préjudice.

LE RÔLE DE L’AVOCAT

► L'avocat conseille son client pendant toute la durée de la procédure,
► Il commande et étudie le dossier de procédure, vérifie sa régularité, vérifie si les faits reprochés à son client sont constitués et correctement qualifiés,
► Il conseille son client quant à l’opportunité de former opposition à l’ordonnance pénale, et de maintenir par la suite son opposition devant le Tribunal correctionnel,
► Il peut envoyer, avant que l’ordonnance pénale ne soit prise par le Président, des écritures et pièces à ce dernier, qui seront placées au dossier lorsqu’il statuera sur la peine,
► Il peut assister son client à l’audience de notification de l’ordonnance pénale,
► Il peut former opposition à l’ordonnance pénale et assister son client à l’audience qui sera ultérieurement fixée devant le Tribunal correctionnel.

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​LE RELEVE D’INFORMATION INTEGRAL

11/6/2017

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DEFINITION
Le relevé d’information intégral est un document regroupant toutes les informations suivantes en relation avec les permis de conduire français et les permis de conduire reconnus valables en France :
- Les décisions administratives notifiées entraînant restriction de la validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire,
- Les mesures de retrait du droit d’usage du permis de conduire communiquées par les autorités des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et par les autorités étrangères,
- Les infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée,
- Les décisions judiciaires définitives entraînant restriction de la validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou entraînant une perte de points sur le permis de conduire, ou l'exécution d'une composition pénale,
- toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire.
 
LES TEXTES
Articles L 225-1 à 9 du code de la route
Articles R 225-1 à 6 du code de la route
 
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Le relevé est indispensable dans le cadre des procédures judiciaires comme administratives, et notamment lorsque le permis est invalidé pour solde de points nul.

Attention : le solde de points ne suffit pas, il faut obtenir le relevé d’information intégral du permis de conduire.

Les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives sont effacées lorsque s'est écoulé un délai de dix ans sans nouvelle décision judiciaire ou mesure administrative.

Le relevé d’information intégral peut être consulté :
-  par les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours engagés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire,
-  par les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance ou dans le cadre d'une enquête de flagrance,
-  par le représentant de l'Etat du département dans le cadre de ses compétences en matière de permis de conduire,
-  par les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale effectuant des contrôles routiers, les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres.
Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances de nature à entraîner l’enregistrement d’une condamnation ou mesure administrative au nom de cette personne constitue une usurpation d’identité, prévue et réprimé par l’article 434-23 du code pénal, soit 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende.

Constitue également une infraction le fait de se faire communiquer un relevé d’information intégral d’un tiers, prévue et réprimée par l’article 781 du code de procédure pénale, de 7500€ d’amende.
 
COMMUNICATION DU RELEVE
Le relevé d’information intégral est communiqué au titulaire du permis de conduire par la Préfecture de son lieu de résidence.
Les informations concernant l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire peuvent être communiquées :
- à son avocat, ou à son mandataire,
- aux autorités françaises et étrangères compétentes aux fins d'authentification du permis de conduire, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres,
- aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale autorisés à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, afin d'identifier les auteurs des infractions qu’ils sont autorisés à constater,
- aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées comme conducteur, aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur,
- aux entreprises d'assurances appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par un véhicule,
- à l'organisme chargé de la délivrance des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique et des cartes de qualification de conducteurs de certains véhicules routiers.
 
Le titulaire du permis de conduire peut également consulter son solde de points uniquement sur le site suivant https://www.telepoints.info/consultation-solde-points.html ou https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/ 
 
OBTENIR SON RELEVE D’INFORMATION INTEGRAL.
Il est possible d’obtenir son relevé d’information intégral en se déplaçant directement à la Préfecture de son lieu de résidence, avec une pièce d’identité.

Attention : du fait de la dématérialisation de nombreuses démarches, toutes les Préfectures ne délivrent plus de relevé d’information intégral, notamment en Île-de-France.

Il est également possible de le solliciter par courrier simple auprès de la Préfecture du lieu de résidence, en joignant :
-  copie de la pièce d’identité,
- copie du permis de conduire,
-  une enveloppe affranchie au tarif lettre recommandée avec avis de réception, rempli avec l’adresse du conducteur.

OBTENIR SON RELEVÉ D'INFORMATION INTEGRAL: 
​​AIN (01)
​​AISNE (02)
​ALLIER (03)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)
​ALPES-MARITIMES (06)​
​​ARDÈCHE (07)

ARDENNES (08)
​ARIÈGE (09)

AUBE (10)
AUDE (11)
​AVEYRON (12)
​​BAS-RHIN (67)
​BOUCHES-DU-RHÔNE (13)
​CALVADOS (14)

​CANTAL (15)
CHARENTE (16)
​CHARENTE-MARITIME (17)

CHER (18)
​​CORREZE (19)

​CORSE-DU-SUD
​
CÔTES- D'ARMOR (22)
​CÔTE-D'OR (21)
​CREUSE (23)
​DEUX-SÈVRES (79)
​DORDOGNE (24)
​DOUBS (26)

DRÔME (26) ​
ESSONNE (91) ​​
​
EURE (27) ​
​EURE-ET-LOIR (28)

FINISTÈRE (29)
GARD (30)

​
GERS (32)
​GIRONDE (33)
​HAUTE-CORSE 
​HAUTE-GARONNE (31)
​HAUTE-LOIRE (43)
​HAUTE-SAÔNE (70)
​HAUTE-SAVOIE (74)
​HAUTE-MARNE (52)
​HAUT-RHIN (68)
​​HAUTE-VIENNE (87)
​​HAUTES-ALPES (05)
​HAUTES-PYRÉNÉES (65)
​
HAUTS-DE-SEINE (92)
​
HÉRAULT (34)
​ILLE-ET-VILAINE (35)
INDRE (36)
​​INDRE-ET-LOIRE (37)
​ISÈRE (38)
​​JURA (39)
​LANDES (40)
​
LOIRE (42)
LOIRE-ATLANTIQUE (44)
LOIRET (45)
​LOIR-ET-CHER (41)
​LOT (46)
​LOT-ET-GARONNE (47)
​LOZÈRE (48)
​MAINE-ET-LOIRE (49)
​MANCHE (50)

MARNE (51)
​MAYENNE (53)
​MEURTHE-ET-MOSELLE (54)


MEUSE (55)
​MORBIHAN ( 56)

MOSELLE (57) ​​
​NIÈVRE (58)
​NORD (59)
​OISE (60)
​​ORNE (61)

PARIS (75)
​PAS-DE-CALAIS (62)
​PUY-DE-DÔME (63)
​PYRENÉES-ATLANTIQUES (64)
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)​
​RHÔNE (69)​
​​SARTHE (72)
​SAÔNE-ET-LOIRE (71)
​SAVOIE (73)
SEINE-MARITIME (76)

SEINE-ET-MARNE (77)
​SEINE-SAINT-DENIS (93)
​SOMME (80)
​TARN (81)
TARN-ET-GARONNE (82)​
​TERRITOIRE DE BELFORT (90)

VAL-DE-MARNE (94)
​
VAL D'OISE (95)
​
​VAR (83)
​VAUCLUSE (84)
​VENDÉE (85)
​VIENNE (86)
​VOSGES (88) ​​
​​YONNE (89)

YVELINES (78) ​
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LE DÉFÈREMENT

9/19/2017

 

​PRÉSENTATION

Le défèrement est une mesure de contrainte qui intervient à l’issue de la garde à vue et par laquelle le gardé à vue est conduit devant le Procureur de la République ou le juge d’Instruction.

Comme toute mesure de contrainte, elle est soumise à des règles strictes.
​

CE QUE DISENT LES TEXTES

Articles 803-2 et 3 du code de procédure pénale
Article 393 à 395 du code de procédure pénale
​

LA ​PROCÉDURE

La personne déférée peut l’être devant le Procureur de la République ou devant le juge d’Instruction, lorsqu’une instruction est ouverte ou à l’issue d’une garde à vue en cas de commission rogatoire.

Le déféré doit comparaître le jour même devant le Magistrat suite à la fin de la mesure de garde à vue.

Si ce délai ne peut être respecté, la personne déférée doit comparaître devant un Magistrat dans un délai de 24 h suivant la fin de la garde à vue. En attendant cette comparution, elle est placée au dépôt. Ces délais ne sont pas applicables aux gardes à vue ayant duré plus de 72h.

Si ces délais ne sont pas respectés, la personne doit être immédiatement remise en liberté.

La personne déférée :
- Doit avoir la possibilité de s’alimenter,
- A le droit de faire prévenir la personne avec laquelle elle vit, un de ses parents en ligne directe, un de ses frères et sœurs, son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays,
- A le droit d’être examinée par un médecin,
- A le droit de s’entretenir avec un Avocat à tout moment, cet Avocat devant avoir accès au dossier de procédure.

Lorsque la personne est déférée devant le Procureur de la République, c’est que ce dernier aura fait le choix d’une procédure de comparution immédiate, ou de la procédure de convocation par procès-verbal devant le Tribunal dans un délai compris entre 10 jours et 2 mois.

Dans ce cadre, la personne déférée a le droit :
- d’être assistée par un interprète,
- de connaître les faits qui lui sont reprochés et leur qualification,
- d’être assistée d’un avocat, qui est avisé sans délai. Dans ce cas ce dernier peut s’entretenir avec son client et consulter le dossier de procédure.
- le droit de consulter le dossier de procédure si elle n’est pas assistée d’un Avocat,
- le droit de garder le silence.

Le Procureur procède à l’interrogatoire de la personne déférée et entend ses observations, puis celles de son Avocat, qui peuvent porter sur la qualification donnée à l’infraction, la régularité de la procédure, les insuffisances de l’enquête et les actes qui seraient utiles à la manifestation de la vérité, les modalités de poursuite et notamment l’opportunité de choisir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

L’absence de mention du respect de ces règles sur le procès-verbal doit entraîner la nullité de ce dernier.
​

LE RÔLE DE L’AVOCAT

L’avocat peut assister et conseiller son client tout au long de la procédure et dès le placement en garde à vue, puis après le défèrement si son client est mis en examen par le Juge d’Instruction, jugé en comparution immédiate ou par le Tribunal correctionnel.

Il peut s’entretenir avec son client lorsque ce dernier est déféré devant le Procureur, étudier le dossier de procédure, faire des observations qui peuvent avoir d’importantes conséquences sur la suite de la procédure, sur les éventuelles irrégularités de procédure, la qualification de l’infraction si l’infraction est mal qualifiée, sur le mode de poursuites.

Les conditions de L’AUDITION LIBRE

9/19/2017

 

​PRÉSENTATION

L’audition libre permet à un officier de police d’entendre une personne suspectée d’avoir commis une infraction sans la placer en garde à vue. La garde à vue est une mesure de contrainte, l’audition libre ne l’est pas : la personne faisant l’objet d’une audition libre peut en théorie quitter les locaux de police à tout moment.

L’audition libre est de plus en plus souvent utilisée en matière d’infractions routières, notamment pour des infractions de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou conduite après usage de stupéfiants.

A noter : les témoins, qui ne sont pas soupçonnés d’avoir participé à la commission de l’infraction, peuvent également être entendus librement, mais le code de procédure pénale prévoit que si l’enquête me nécessite, ils peuvent demeurer sous la contrainte le temps de leur audition et pour une durée de 4h maximum.
​

LES TEXTES

​Articles 61-1 et 62 du code de procédure pénale
Article 426 du code de procédure pénale
​

LES ​CONDITIONS

- Il doit exister des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé à une infraction.
- La personne doit accepter cette audition. Aucune mesure de contrainte ne doit avoir été exercée sur elle.
- La convocation écrite en vue de l’audition libre doit indiquer le droit du suspect d'être assisté par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux permettant d’obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
- L’audition libre et la notification des droits doivent être décidés par un Officier de police judiciaire
- Les informations données au suspect dans le cadre de l’audition libre doivent être consignées dans un procès-verbal et le contenu de l’audition doit être retranscrit sur procès-verbal,
-  Le suspect doit être informé de la nature des faits qui lui sont reprochés et de ses droits lors de son placement en audition libre.
​

DROITS DE LA PERSONNE ENTENDUE

La personne entendue dispose de plusieurs droits :
· Droit de quitter les locaux à tout moment,
· Droit d’être assisté d’un interprète
· Droit de bénéficier de conseils juridiques,
· Droit de garder le silence
·Droit de bénéficier de l’assistance d’un Avocat.

La violation de l’ensemble de ces dispositions est susceptible d’entraîner la nullité d’un ou plusieurs actes de la procédure.

La procédure peut toujours basculer sous le régime de la garde à vue lorsque, au cours de l’audition du suspect ou du témoin, il apparaît des raisons plausibles de soupçonner que ce dernier a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit.

QU'est-ce que la COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ

9/17/2017

 

QU’EST-CE QUE LA CRPC ?

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été instaurée en 2004 afin de désengorger les Tribunaux correctionnels. Cette procédure ne peut être mise en place que sous certaines conditions, dont notamment la reconnaissance des faits de la part de la personne poursuivie, ce qui en fait une procédure de « plaider coupable » à la française. 
​
De nombreux délits routiers font l’objet de cette procédure, qui n’est pourtant pas adaptée à certains d’entre eux, comme les délits de blessures involontaires, nécessitant bien souvent des renvois d’audience sur intérêts civils. 


​CE QUE DISENT LES TEXTES

​Articles 495-7 à 16 du code de procédure pénale


​LA PROCÉDURE


• Les conditions : 
- Il faut reconnaître les faits,
- Il faut être majeur,
- Il ne faut pas être poursuivi pour un des délits suivants : délits de presse, d'homicide involontaire, politiques ; délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ; délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans,
- Il faut obligatoirement être assisté d’un Avocat.

• Déroulement de la procédure
La procédure se déroule en deux parties : 
1. Une première phase dans le Cabinet du Procureur de la République, autorité de poursuite, assisté de son Greffier, au cours de laquelle le Procureur propose une ou plusieurs peines au prévenu, assisté de son avocat. Le Procureur entend les observations du prévenu et de son avocat, et peut adapter les peines proposées en fonction de ces observations. 
La personne poursuivie peut : 
• Accepter les peines proposées, dans ce cas s’ouvre la seconde phase ;
• Bénéficier d’un délai de 10 jours de réflexion. Dans ce cas, une nouvelle date de comparution devant le Procureur lui est donnée.
• Refuser les peines proposées. Dans ce cas, une convocation lui est   donnée devant le Tribunal correctionnel, ou elle sera ultérieurement convoquée devant cette juridiction.

2. Une seconde phase devant le Juge de l’homologation, Magistrat du siège indépendant, si la personne accepte la ou les peines proposées par le Procureur, ce juge étant chargé d’homologuer ou non ces dernières. L’audience est publique, contrairement à la 1ère phase. 
Ce Magistrat s’assure que la personne poursuivie reconnaît bien les faits qui lui sont reprochés, qu’elle accepte les peines proposées, que la peine est proportionnée et adaptée à cette dernière et justifiée par les circonstances de l’infraction. Il vérifie la réalité des faits et leur qualification. Si le Magistrat considère qu’une de ces conditions n’est pas remplie, il peut refuser d’homologuer la peine et dans ce cas, la personne poursuivie sera ultérieurement convoquée devant le Tribunal correctionnel. 

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