Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction et veut solliciter son effacement du TAJ (traitement d'antécédents judiciaires), elle doit au préalable s'assurer que son bulletin n°2 du casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation. Si tel n'est pas le cas, elle devra impérativement obtenir l'exclusion de la ou des condamnations qui y sont mentionnées, avant de demander l'effacement du TAJ. Une demande d'effacement effectuée alors que le bulletin n°2 porte trace d'une condamnation serait jugée irrecevable. Article 230-8 du code de procédure pénale : " La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire."
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Le délai d’interdiction d’obtenir un nouveau permis est bien de 6 mois mais ce délai ne court qu’à compter de la date de restitution du permis à la préfecture et non à compter de la réception du courrier 48 SI invalidant le permis pour solde de points nul. Ce délai ne court pas tant que le permis n’est pas restitué. Les examens et épreuves (visite médicale, tests psychotechniques, code ou conduite selon le cas) peuvent être effectuées durant le délai de 6 mois mais le nouveau permis ne pourra être édité et reçu qu’une fois ce délai écoulé. A noter que si le permis a été invalidé pour solde de points nul deux fois en moins de 5 ans, le délai d’interdiction d’obtenir un nouveau permis passe de 6 mois à 1 an. Article L 223-5 du code de la route : « I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV. » Vrai ou faux ? Présent à l'audience correctionnelle, je n'ai que 10 jours pour interjeter appel10/17/2019
Il en va de même si le prévenu est présent à l’audience et que la décision a été mise en délibéré, le jugement est contradictoire dès lors que ce dernier a eu connaissance de la date de délibéré et le délai d’appel est de 10 jours à compter de la date du prononcé de ce dernier (Crim. 11 juill. 1973, no 72-92663).
Cela vaut aussi en cas de renvoi d’audience si le prévenu a été informé de la date de renvoi mais ne comparaît pas à l’audience suivante (Crim. 17 déc. 1985, no 83-92479). Article 498 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire »
Une fois le délai de réclamation écoulé (3 mois pour les amendes constatées par contrôle automatisé ou 30 jours pour les autres amendes), peu importe que l’amende soit payée ou non, les points pourront être retirés.
Article L 223-1 alinéa 4 du code de la route : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » |
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