CRIM, 22 OCTOBRE 2024, POURVOI N° 24-84.540 – Lieu de détention Par arrêt du 22 octobre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que le choix du lieu de détention d’une personne placée en détention provisoire revient au Juge des libertés et de la détention, sans qu’il soit nécessaire qu’il avise celle-ci en amont de sa décision. Les textes, rappelle la Cour, ne prévoient pas d’obligation d’informer le prévenu ou mis en examen au cours du débat contradictoire du lieu où il pourrait être incarcéré en cas de placement en détention provisoire, et ce, sans que cela porte atteinte aux droits de la défense : « (…) Le débat contradictoire, institué par l’article 145 du code de procédure pénale dans l’hypothèse où un placement en détention provisoire est envisagé, porte sur le principe d’une incarcération provisoire et non sur ses modalités pratiques, de sorte que l’absence d’observations préalables de la personne mise en examen sur le lieu de l’incarcération n’entraîne pas la nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire. » L’éloignement ne porte pas non plus une atteinte excessive à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu’il n’a pas formé auprès du magistrat instructeur une demande de changement d'établissement pénitentiaire. Toutefois, la Cour précise que si la personne détenue considère que du fait de cet éloignement, les conditions de détention sont contraires à sa dignité, elle peut formuler une demande sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale auprès du Juge des libertés et de la détention afin qu’il soit mis fin à ces conditions. Cette voie de recours spécifique exclut donc que cette demande soit formée pendant le débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire. En revanche, l’arrêt est cassé sur le fondement des articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-71 du code de procédure pénale au motif que « l'irrégularité résultant de l'annonce de la possibilité d'un enregistrement de l'entretien préalable à l'audience devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire entre l'avocat et la personne mise en examen fait, à elle seule, nécessairement grief à la personne concernée, dès lors qu'elle affecte irrévocablement les droits de la défense en touchant à la liberté des échanges entre M. [R] et son avocat, peu important que l'enregistrement n'ait pas été écouté ni même effectivement réalisé. » La Cour considère que « la menace d’un enregistrement » génère une « impossibilité de préparer correctement la défense ». La personne détenue, comparaissant par visioconférence, doit pouvoir s’entretenir confidentiellement avec son avocat avant l’audience, dans le respect des droits de la défense. La Cour a rappelé qu’il ne pouvait être porté atteinte au secret professionnel existant entre un avocat et son client : « Que le droit, pour le mis en examen, de communiquer avec son avocat hors de portée d’écoute d’un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique ; la méconnaissance de ce principe porte nécessairement atteinte aux droits de la défense. » Les commentaires sont fermés.
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