Rappel : À partir du 1er janvier 2019, les titulaires d'un premier permis de conduire pourront prétendre à une formation complémentaire afin de réduire la période probatoire.
Cette formation, qui est collective, devra être effectuée entre le 6EME et le 12ème mois de l’obtention du permis. Elle coûte une centaine d’euros, dure 7 heures sur une journée et ne pourra être donnée que par un enseignant spécialement formé, appartenant à une école de conduite détenant un label délivré ou reconnu par les services de l'État, garantissant la qualité de son contenu. Elle a pour but d’amener les nouveaux conducteurs à réfléchir à leur comportement au volant et leur perception des risques encourus. Cette formation permettra d’abaisser le délai probatoire de 3 à 2 ans ou 1 an 1/2 si le conducteur a suivi l’apprentissage anticipé de la conduite. Cette réduction ne pourra toutefois s’opérer que si le conducteur ne commet aucune infraction entraînant un retrait de points. SOURCES https://www.thiel-avocat.fr/actualite-juridique/permis-probatoire-modification-de-la-duree-suite-au-decret-du-3-aout-2018# http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/au-1er-janvier-2019-reduction-du-delai-probatoire-pour-les-titulaires-d-un-1er-permis-de-conduire-qui-auront-suivi-une-formation-complementaire-post-permis
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Le Comité indépendant de l’évaluation des 80km/h de l’association 40 millions d’automobilistes a débuté ses travaux, malgré l’absence d’accès aux données d’accidentalité routière pourtant sollicité par courrier envoyé il y a deux mois au Ministre de l’Intérieur.
Une analyse prévisionnelle « coût et avantages » de la mesure d’abaissement de la vitesse à 80 km/h a donc été effectuée par le Professeur Rémy PRUD’HOMME, conseiller scientifique du CIE et expert en économie des transports. Cette analyse a été publiée hier sur le site de l’association 40 millions d’automobilistes. Le rapport établi le 26 novembre 2018, qui n’est que provisoire pour le moment, rappelant que « L’étude peut, doit, et va, être améliorée. Au moins trois des paramètres utilisés sont à préciser. (i) Le premier est l’impact de la vitesse maximale sur la vitesse moyenne (on a pris 0,4, mais 0,3 ou 0,2 ou 0,5 sont des possibilités) ; l’Observatoire des vitesses nous éclairera. (ii) Le deuxième est le pourcentage des décès enregistrés causés par la vitesse ; on a pris 30 %, un chiffre qui se rapporte au réseau tout entier, mais on a besoin d’un chiffre pour le seul réseau départemental, que les données de la BAAC devraient permettre d’obtenir. (iii) Le troisième concerne la relation accident-vitesse sur le réseau considéré, que les données de la BAAC devraient permettre de mieux connaître. » Selon Monsieur MICHAUD, cette première étude montre que : « L’abaissement de la vitesse à 80 km/h ne permettra malheureusement pas la réalisation de l’objectif gouvernemental d’une baisse de 400 tués sur les routes concernées. De plus, l’étude montre que cet échec prévisible sera aggravé par 200 000 années perdues sur les routes, ce qui représente un coût final net de 3,8 milliards d’euros par an, qui pénalisera principalement les habitants et l’économie des régions les plus fragiles ». La Délégation à la sécurité routière a aussitôt répondu par communiqué daté du même jour, en démentant les chiffres et les analyses présentés par le comité. Selon la Délégation, « il n’est pas aujourd’hui possible d’évaluer avec fiabilité le bilan de cette mesure, comme le lui a expliqué le délégué interministériel à la Sécurité routière Emmanuel Barbe dans un courrier en date du 10 décembre 2018. L’évaluation de cette mesure est confiée au CEREMA, avec la participation de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), organisme labellisé pour son indépendance par l'autorité de la statistique publique. Une première série de résultats seront rendus publics fin janvier 2019. » SOURCES : http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/l-evaluation-du-80-km-h-est-une-affaire-serieuse https://www.40millionsdautomobilistes.com/wp-content/uploads//2018/01/CIE20181220etudecoutsavantagesrprudhomme2.pdf https://www.40millionsdautomobilistes.com/wp-content/uploads/2018/12/Evaluationdes80kmh-1.pdf La chambre criminelle de la cour de cassation a refusé de renvoyer, par arrêt du 28 novembre 2018, deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l’article 318 du code de procédure pénale, disposant :
« L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. » Cet article permet, selon l’interprétation de la cour de cassation, la comparution de l’accusé derrière un box vitré devant la Cour d’assises. La première question portait sur le fait de savoir si cette comparution derrière un box vitré méconnaît les droits et libertés constitutionnellement garantis, et la seconde portait plus particulièrement sur la rédaction de l’article 318, qui n’encadre pas les conditions d’utilisation de ce box vitré. La chambre criminelle de la cour de cassation note que d’une part, les questions ne sont pas nouvelles, et qu’elles ne présentent d’autre part aucun caractère sérieux. Elle considère en effet que l’article 309 du code de procédure pénale peut recevoir application, ce dernier permettant au Président de la cour d’assises, dans le cadre de son pouvoir de police, « à son initiative ou sur la demande du ministère public, d'une partie ou de son avocat, et sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller, au cas par cas, à l'équilibre entre, d'une part, la sécurité des différents participants au procès et, d'autre part, le respect des droits de la défense, les modalités pratiques de comparution de l'accusé devant la juridiction devant permettre à ce dernier, dans un espace digne et adapté, ou à l'extérieur de celui-ci, de participer de manière effective aux débats et de s'entretenir confidentiellement avec ses avocats ». La chambre criminelle juge ainsi que le pouvoir de police du Président de la Cour d’assises permet de garantir les droits de le défense malgré la comparution de l’accusé derrière un box vitré. Elle considère également, s’agissant cette fois-ci de la présomption d’innocence, que cette comparution derrière un box vitré n’y porte pas atteinte en ce sens que l’article 304 du code de procédure pénale « inclut expressément le rappel du principe de la présomption d'innocence dans le serment que chaque juré est appelé à prêter, dès le début de l'audience. » SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037787013&fastReqId=189221914&fastPos=1 Le conseil d’Etat a statué sur une demande d’annulation, présentée par l'Observatoire international des prisons, de la décision du Premier ministre refusant d'abroger les articles R. 57-8-8, R. 57-8-13 à R. 57-8-17, D. 57 et D. 297 du code de procédure pénale.
Les articles R58-8-8 et R58-8-13 sont relatifs aux permis de visite. L’article R57-8-17 est relatif aux décisions de refus de l’exercice du droit de correspondances à un détenu placé en détention provisoire. Les articlesD57 et D 297 concernent la translation ou l’extraction des personnes détenues. L’OIP soutenait que le refus de faire droit à une demande de parloir familial ou d'unité de vie familiale n’était susceptible d’aucun recours au soutien de sa demande d’annulation de la décision de refus d’abrogation. Le conseil d’État rejette cet argument, en considérant que « de tels refus peuvent faire l'objet d'un recours devant le Président de la chambre de l'instruction en application des dispositions combinées des articles 145-4 et R. 57-8-8 du code de procédure pénale, conformément aux exigences de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » L’article 145-4 du code de procédure pénale dispose en effet que le mise en cause « peut la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner. » Le conseil d’état a également rejeté les arguments relatifs à l’annulation du refus d’abroger les dispositions relatives à la correspondance des personnes en détention provisoire. Il rappelle la décision du conseil constitutionnel n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018 ayant déclaré contraires à la Constitution les mots " sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas " figurant au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009, au motif qu'une décision de refus de correspondre du juge d'Instruction ne pouvait faire l'objet d'une voie de recours. Le Conseil constitutionnel a en conséquence décidé que les décisions de refus prises après la date de publication de la décision pouvaient être contestées devant le président de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 145-4 a4 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le Conseil d’État considère que la déclaration d'inconstitutionnalité est sans incidence sur l'issue du litige dirigé contre le refus d'abroger les articles R. 57-8-16 et R. 57-8-17 du code de procédure pénale. En revanche, le Conseil d’État accueille les arguments relatifs au refus d'abroger les dispositions relatives aux translations et extractions judiciaires des personnes placées en détention provisoire, posées par l'article D 57 alinéa 1 du code de procédure pénale disposant : "Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317." et l'article D 297 alinéa 1 disposant : "Ainsi qu'il est dit à l'article D. 57, les personnes détenues en prévention sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code." L'OIP soutenait que ces dispositions méconnaissent l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de voie de recours permettant de contester ces décisions de translation ou extraction. Le Conseil d’État considère dans un premier temps que le pouvoir réglementaire était compétent pour définir les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire ordonne la translation judiciaire d'une personne en détention provisoire. Mais il donne raison à l'OIP et enjoint au 1er Ministre d'abroger ces dispositions dans un délai de douze mois, à défaut d'intervention du législateur dans ce délai, pour ouvrir une voie de recours à l'encontre des mesures de translations judiciaires. Il considère en effet que " les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement intervenir tant que le législateur n'avait pas préalablement organisé, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif permettant de contester des mesures de translation judiciaire, à tout le moins dans les cas mentionnés précédemment. Par suite, en l'absence de la possibilité d'exercer un tel recours, le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement édicter ni le premier alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale en tant qu'il renvoie au premier alinéa de l'article D. 297 du même code, ni le premier alinéa de ce même article D. 297." Ainsi, le législateur devra intervenir afin de fixer une voie de recours à l'encontre des décisions de translation et d'extraction, à minima selon le Conseil d’État, lorsque ces décisions entraînent une aggravation des conditions de détention ou en cas d'atteinte aux droits et libertés fondamentaux des détenus. SOURCES : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=extraction&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True Instruction : vers la copie du rapport d’expertise pour les personnes non assistée d’un avocat ?12/13/2018 La chambre criminelle de la cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel, portant sur les alinéas 1 et 2 de l’article 167 du code de procédure pénale disposant :« Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l'article 803-1. » La chambre criminelle a jugé la question sérieuse dès lors que seules les parties assistées d’avocats peuvent recevoir communication de l’entier rapport d’expertise, et non les personnes qui décident de se représenter elle-même sans avoir recours à un avocat. La chambre criminelle ajoute que le juge d’instruction n’a pas non plus la possibilité de refuser de faire droit à cette demande le cas échéant, par ordonnance motivée susceptible de recours, au motif d’un risque d’atteinte à la vie privée ou à la recherche des auteurs d’infractions, et de trouble à l’ordre public. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L’article 167, en ses alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, et notamment au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense garantis par la DDHC de 1789, en ce qu’il réserve aux seules parties assistées d’un avocat la possibilité de demander au juge d’instruction la copie de l’intégralité du rapport des experts? » SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2018-12/2018765qpc_saisinecass.pdf L’association 40 millions d’automobilistes a publié hier une lettre ouverte au Président de la République, sollicitant le renoncement du gouvernement à la mesure d’abaissement de la vitesse à 80km/h sur les routes secondaires.
Tout en rappelant que les conducteurs français ne sont pas contre les règles relatives à la sécurité routière, cette lettre énonce que « les automobilistes ont eu le sentiment d’être méprisés par une élite politique coupée du monde, en rupture de contact avec eux ». Elle précise en conséquence que « Le mouvement auquel vous devez faire face aujourd’hui est incontestablement né de l’automobiliste, né de la colère d’un matraquage de mesures de sécurité routière ou de sanctions financières sans cesse augmentées, d’augmentation de la fiscalité des déplacements. » Elle rappelle que le 8 septembre 2017, l’association remettait au ministère de l’intérieur son « livre blanc pour la sécurité routière », présentant 21 propositions à mettre en œuvre d’urgence pour améliorer la sécurité des Français et sauver des vies sur la route. Sur la vitesse précisément, ce livre préconisait la mise en œuvre des mesures suivantes : Thème 2 : VITESSE 4ème proposition Abandonner le retrait de point sur le permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 10 km/h commis hors agglomération. 5ème proposition Instaurer une marge de tolérance additionnelle à la marge technique imposée sur les radars pour mieux cibler les comportements dangereux et rendre à nouveau acceptable le système de contrôle-sanction automatisé par l’opinion publique. 6ème proposition Rendre systématique l’implantation des panneaux de signalisation routière de chaque côté de la chaussée pour une meilleure information des usagers de la route. 7ème proposition Créer une police spécialement dédiée à la circulation routière pour permettre une présence constante dissuasive et l’interpellation des usagers en infraction faisant preuve d’un comportement dangereux. 8ème proposition Abandonner la mesure de délégation de la gestion des radars mobiles embarqués à des sociétés privées. SOURCES : https://www.40millionsdautomobilistes.com/flash-actu/80km-h-lettre-ouverte-a-emmanuel-macron/ Une personne est considérée comme étant épileptique lorsqu'elle a deux crises d'épilepsie minimum en moins de 5 ans.
L’épilepsie est une des affections énumérée dans l’arrêté de décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. Les personnes victimes de cette affection mais titulaires du permis de conduire se voient alors attribuer un permis dont la validité est provisoire. Un député a posé la question au ministère de l’intérieur de savoir ce qu’il advenait des personnes n’ayant pas subi de crise en 5 ans. Dans sa réponse du 20 novembre 2018, le ministère de l'Intérieur précise que selon le texte précité, dans ce cas le permis peut être délivré sans limitation de durée pour raison médicale, à condition que le médecin agréé pour juger de l'aptitude médicale à la conduite donne un avis favorable et que le préfet décide par la suite de le délivrer. SOURCES : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13083 Depuis le 4 décembre, les titulaires du permis de conduire doivent désormais signer en ligne cette charte pour obtenir leur certificat d'examen sur le site internet, mesure décidée lors du Comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018.
Cette signature engage le conducteur à conduire de façon responsable et respecter les autres usagers de la route, en particulier les plus vulnérables. Avant de signer la Charte et de pouvoir ainsi télécharger son certificat d’examen, chaque conducteur devra visionner une vidéo de prévention et lire 6 conseils de prudence. Le contenu de la charte est le suivant : « Je m’engage : - à adopter, en toutes circonstances, une conduite responsable sur la route, - à ne prendre aucun risque, ni pour moi, ni pour mes passagers, ni pour ceux dont je croise la route, - à adopter une attitude bienveillante et protectrice envers les autres utilisateurs de la route, - et à porter une attention particulière aux usagers les plus vulnérables - piétons, cyclistes, 2 roues-motorisées - en partageant avec prudence la route avec eux. » SOURCES : http://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Charte-du-conducteur-responsable Lors de l’examen du projet de loi réforme de la justice ce lundi, l’assemblée nationale a voté pour la création d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, pour une durée qui sera comprise entre 15 jours et 6 mois. Cette peine pourra être prononcée à la place d’une peine d’emprisonnement.
La personne condamnée ne pourra quitter son domicile, excepté "pour le temps nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement (...) ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion". SOURCES : http://lcp.fr/la-politique-en-video/reforme-de-la-justice-les-deputes-votent-la-creation-dune-peine-autonome-de Par arrêt du 27 Novembre 2018, la chambre criminelle de la cour de cassation a envoyé au conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale.
La question est ainsi rédigée : "Les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale entraînent-elles une discrimination injustifiée entre, d’une part, un mineur auditionné librement et, d’autre part, un mineur auditionné en garde à vue (application de l’article 4 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante), en n’assurant pas aux mineurs des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense et ce, en ce qu’elles ne prévoient pas les droits et garanties suivants : 1. l’obligation pour un officier de police judiciaire d’aviser les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur, 2. l’obligation pour le procureur de la République ou le juge chargé de l’information de désigner un médecin qui examine le mineur de seize ans, 3. l’obligation pour un officier de police judiciaire d’aviser les représentants légaux du mineur de plus de seize ans de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de l’audition libre, 4. l’obligation pour un officier de police judiciaire d’informer immédiatement le mineur qu’il doit être assisté par un avocat, 5. l’obligation pour un officier de police judiciaire, lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, d’aviser ses représentants légaux de ce droit lorsqu’ils sont informés de l’audition libre, 6. l’obligation pour un officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information, lorsque ni le mineur, ni ses représentants légaux n’ont désigné un avocat d’informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office, 7. l’obligation d’enregistrement audiovisuel de l’audition libre du mineur ?" La chambre criminelle de la cour de cassation relève que la question présente un caractère sérieux, dès lors que le législateur n’a pas prévu de garanties spécifiques aux mineurs dans le cadre de l’audition libre, contrairement au régime de la garde à vue, et notamment l’obligation pour l’OPJ d’informer les représentants légaux ou le tuteur ou service auquel est confié le mineur, leur possibilité de solliciter un examen médical, l’assistance obligatoire d’un avocat, et l’enregistrement audiovisuel des auditions. Elle considère ainsi que le conseil constitutionnel devra trancher la question de savoir si le régime actuel présente des garanties suffisantes au regard du droit pénal spécial et protecteur des mineurs. La QPC a été enregistrée au greffe du conseil constitutionnel le 4 décembre. SOURCES https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2018-12/2018762qpc_saisinecass.pdf |
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