Premières applications du dispositif anti-démarrage par éthylotest, qui permet d’éviter une suspension du permis de conduire, dans le département du val de Marne, dans lequel 1271 conducteurs ont été contrôlés positifs et 781 se sont vus suspendre leur permis de conduire selon les chiffres communiqués.
Pour rappel : « Ce dispositif interdit le démarrage d’un véhicule si le taux d’alcool du conducteur est positif ou si le démarrage n’a pas eu lieu dans les deux minutes qui suivent le résultat de ce premier souffle. Dès lors que le moteur du véhicule a démarré, l’équipement demande de manière aléatoire (entre 5 et 30 minutes après le démarrage du moteur) un nouveau souffle qui doit lui aussi être réalisé à l’arrêt : le conducteur dispose alors d’un délai de 20 minutes pour effectuer ce nouveau contrôle. Un éthylotest anti-démarrage, à la charge du contrevenant, coûte environ 1 300 €. Il est également possible de le louer (100 € environ par mois). Il doit être installé par un opérateur agréé par le Ministère des Transports. » SOURCES : http://www.val-de-marne.gouv.fr/Actualites/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Communique-Premieres-applications-du-dispositif-d-installation-d-un-Ethylotest-Anti-Demarrage
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Le conseil constitutionnel a statué récemment sur la constitutionnalité de l’article 7 du code de procédure pénale disposant :
« En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. « S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. « Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers ». La question posée a été transmise au conseil constitutionnel par le conseil d’Etat et portait sur la constitutionnalité des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 7, notamment le fait qu’aucun délai de prescription ne soit prévu par le législateur pour les infractions continues, lesquelles se prescrivent à compter du moment où elles ont cessé dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets, selon l’interprétation qui en est faite par la cour de cassation. Ces infractions seraient ainsi imprescriptibles, sauf à démontrer que les faits n’ont pas été commis ou ont cessé. Le conseil constitutionnel ne reconnaît aucun principe fondamental afférent à la prescription de l’action publique. Il ne relève aucune violation du principe de nécessité des peines dès lors que les dispositions contestées ne visent qu’à fixer le point de départ du délai de prescription, le juge pénal appréciant souverainement les éléments de l’affaire afin de déterminer la date à laquelle les faits ont cessé. En conséquence, les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 7 du code de procédure pénale sont déclarées conformes à la constitution. SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019785QPC.htm Petit rappel des pays pratiquant avec la France l’échange d’informations relatif aux infractions au code de la route.
Depuis le 24 juin, deux nouveaux pays s’ajoutent à cette liste : l’Irlande et la Suède, ce qui porte à 19 le nombre de pays avec lesquels cet échange réciproque se pratique. Selon les statistiques, le pourcentage d’infractions commises par des véhicules étrangers s’élève à 21%, ces derniers ne représentant pourtant que 5% à 6% du trafic. SOURCES : http://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Echanges-transfrontaliers-d-informations-relatives-aux-infractions-routieres La loi de réforme de la justice a modifié certaines dispositions du code de la route de manière immédiate.
- Art. L.234-4, L234-5, L. 234-9 et L. 235-2 du c. route : Possibilité pour un APJ de réaliser des opérations de contrôle routier et simplification des procédures de dépistage alcool et stupéfiants. Les agents de police judiciaire peuvent désormais procéder au dépistage de l’usage de stupéfiants sur leur seule initiative, sans ordre préalable d’un OPJ. Il en est de même en matière d'alcool, sur le fondement de l'article L 234-9 du code de la route. L'ordre donné par l'Officier de police judiciaire n'est donc plus exigé, ce qui permettra aux agents de police judiciaire de réaliser des dépistages de l'imprégnation alcoolique et de l'usage de stupéfiants sans aucun motif, à leur seule initiative. Les agents de police judiciaire peuvent également requérir directement la personne compétente en vue de réaliser un prélèvement sanguin aux fins de vérification de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants. - Art. L.121-5, L.325-1-2 du c. route : Possibilité de prendre les mesures administratives du code de la route relatives au permis de conduire et au véhicule en cas d'amende forfaitaire L'article L 121-5 du code de la route dispose désormais : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code." Ainsi, et notamment en matière d'excès de vitesse supérieur à 40 km/h, le contrevenant verra son permis suspendu de manière immédiate par le Préfet et recevra par voie postale une amende forfaitaire, dont il pourra s'acquitter, ce qui mettra fin à l'action publique, sans pour autant que la suspension provisoire du préfet cesse d'avoir effet à compter de l'extinction de l'action publique. En effet, l'article L 224-9 du code de la route dispose : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre." Les nouvelles dispositions créent ainsi un régime dérogatoire à cette règle lorsqu'il est fait usage de la procédure de l'amende forfaitaire. Il en est de même pour l'immobilisation provisoire du véhicule dans le cadre d'excès de vitesse supérieurs à 50 km/h. Auparavant, le Procureur de la République devait être informé sans exception de toute décision d'immobilisation provisoire du Préfet, cette dernière ne pouvant durer que 7 jours en l'absence d'autorisation du Procureur de la République. Désormais, le nouvel article L 325-1-2 alinéa 1 du code de la route dispose " Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s'il a été recouru à la procédure de l'amende forfaitaire." SOURCES : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/joe_20190324_0071_0002.pdf http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/la-reforme-de-la-justice-entre-en-vigueur-32242.html La réduction des délais probatoires est mise en pratique depuis mai 2019 et il est désormais possible de passer une formation complémentaire à la suite de l’obtention du permis de conduire pour réduire le délai probatoire.
Cette possibilité concerne les nouveaux permis comme les permis passés à la suite d’une invalidation administrative ou annulation judiciaire du permis. La formation complémentaire devra être effectuée entre le 6ème et le 12ème mois suivant l’obtention du permis, durera 7h et donnera lieu à l’établissement d’une attestation si la formation a bien été suivie en intégralité. Quelques précisions sur les modalités d’augmentation du solde de points pour les conducteurs ayant suivi cette formation : - apprentissage traditionnel : la durée probatoire passe de 3 à 2 ans, avec un solde de 10/10 à la fin de la 1ère année puis 12/12 à l’issue du délai. - apprentissage anticipé : la durée probatoire passe de 2 ans à 1 an et demi, avec un solde de 12/12 à la fin de la 1ère année. Attention, cette augmentation du solde de points ne se fera qu’à la condition de ne commettre aucune infraction pendant la période concernée. A défaut, non seulement les points sont perdus mais l’augmentation du seuil de points n’a plus lieu et il appartiendra au conducteur d’être vigilant à son solde de points. Exemple : pour un conducteur dont le délai probatoire est initialement de 3 ans, qui suivra la formation complémentaire mais commet une infraction d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h la 1ère année, le solde de points sera de 5/6 et restera de 5/6 pendant 2 ans. S’il commet cet excès de vitesse après une année de permis probatoire, son solde passera à 10/10 à l’issue de la 1ère année puis à 9/10 après la commission de l’excès de vitesse, pour passer à 9/12 à l’issue du délai probatoire. SOURCES https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2390 Un bel exemple d’aménagement de peine à l’extérieur, qui conduit le Ministère de la justice à soutenir 5 projets similaires.
A LIRE : https://www.la-croix.com/France/Justice/Reinsertion-detenus-fin-peine-prennent-cle-champs-2019-04-15-1201015689 L’arrêté du 3 avril 2019 prévoit les règles qui s’appliqueront aux permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à sa date du retrait de l’union européenne.
Ce sont les dispositions de l’arrêté du l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen qui s’appliqueront. Ces permis seront ainsi reconnus sur le territoire français lorsque leur titulaire auront acquis leur résidence normale en France au plus tard à la date de retrait du Royaume-uni de l'Union européenne, à condition de répondre aux exigences de l’article 2 de l’arrêté précité :« 2.1.1. Etre en cours de validité ; 2.1.2. Etre utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par l'article R. 221-5 selon la ou les catégorie (s) du permis de conduire détenue (s) ; 2.1.3. Etre utilisé en observant, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap, ou à des restrictions. 2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Dans ce cas, il est néanmoins reconnu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de sa reconnaissance et de son échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen. 2.3. Par ailleurs, son titulaire doit ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire. 2.4. Il ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire, accompagnant une peine d'annulation du permis ou résultant d'une décision d'invalidation prise en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route. » Il n’y a pas d’obligation d’échange de ces permis de conduire en cas d’établissement en France de leur titulaire. (« On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.» selon les termes de l’article R 221-1 du code de la route). En revanche, en cas d’établissement en France, l’échange du permis en permis français est obligatoire dans 2 cas : - le permis de conduire du Royaume Uni a été obtenu en échange d’un précédent permis d’un état hors Union européenne avec lequel la France n’a conclu aucun accord de réciprocité. Dans ce cas ce sont les règles applicables aux permis délivrés par un état n’appartenant pas à l’Union européenne qui s’appliquent : le titulaire doit demander l’échange du permis dans le délai d’un an suivant l’établissement en France. A défaut, le conducteur commettra l’infraction de conduite sans permis prévue par l’article L221-2 du code de la route : « I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » - le conducteur a commis des infractions entraînant un retrait de points sur le sol français, ou une suspension, restriction, un retrait du droit de conduire (article R 222-2 du code de la route : « L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. »). En l’absence d’échange du permis en permis français, le conducteur s’expose à une contravention de la 4eme classe, soit 90€ minorée, 135€ forfaitaire et 375€ majorée. SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038342575 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005627531 https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/mise_a_jour_liste__permis_de_conduire_valables_a_l_echange_retrait_boliv_cle01f1c2.pdf Par décision rendue le 4 avril 2019, le conseil constitutionnel a déclaré l’article 3 de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations contraire à la constitution.
C’est cet article 3 qui prévoit des dispositions permettant à l'autorité administrative d'interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique et également de prendre part à toute manifestation sur le territoire national pour une durée d'un mois. Le conseil constitutionnel relève que « Ces dispositions confèrent ainsi à l'administration le pouvoir de priver une personne de son droit d'expression collective des idées et des opinions. » Pour autant, le conseil constitutionnel constate que le législateur n'a pas imposé que le prononcé de cette interdiction ait un lien de causalité avec des atteintes graves à l'intégrité physique ou des dommages importants aux biens causés par l’intéressé lors de la manifestation en question, ni que cette dernière soit susceptible de donner lieu à ces atteintes ou dommages. Il constate également que même un agissement sans lien avec la commission de violences ou un comportement même ancien peut fonder cette interdiction, et en conclut que « les dispositions contestées laissent à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction ». Il relève en outre que l’arrêté d’interdiction de manifester est exécutoire lorsque la manifestation n'a fait l'objet d'aucune déclaration ou d’une déclaration tardive, et qu’il peut être notifié à tout moment, même pendant la manifestation, à la personne visée. Enfin, il rappelle que cette interdiction de manifester peut être élargie à l'ensemble du territoire national pendant une durée d'un mois.
- article 2 :Après l’article 78‑2‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑5 ainsi rédigé : « Art. 78‑2‑5. – Aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 431‑10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à : « 1° L’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l’article 78‑2‑2 ; « 2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78‑2‑2. « Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » Article 6 : Après l’article 431‑9 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. 431‑9‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime. » Article 8 : Après le 3° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ». SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019780DC.htm Dans un arrêt du 26 mars dernier, la chambre criminelle a définitivement tranché l’interprétation des dispositions relatives aux marges d’erreur concernant les taux relevés par éthylomètre dans le cadre d’un contrôle d’alcoolémie.
La chambre criminelle a rappelé sa jurisprudence antérieure en la matière : « la chambre criminelle juge régulièrement que les marges d’erreur prévues par ce texte peuvent s’appliquer à une mesure effectuée lors d’un contrôle d’alcoolémie, mais que l’interprétation des mesures de la concentration d’alcool dans l’air expiré effectuées au moyen d’un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation (Crim., 24 juin 2009, pourvoi n° 09-81.119, Bull. crim. 2009, n° 134) » Elle relève à ce titre que cette jurisprudence a eu pour effet des divergences d’appréciation importantes de la part des juges du fond et considère que ces différences sont contraires à l’article préliminaire du code de procédure pénale, point I alinéa 3, disposant « Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. » La chambre criminelle fait également référence à une jurisprudence récente du conseil d’Etat en la matière (CE, 14 février 2018, n°407914). Dans cet arrêt, le conseil d’Etat a en effet rejeté le pourvoi du Ministère de l’Intérieur contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble ayant annulé une décision de suspension administrative provisoire du permis de conduire suite à une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisée par la présence dans l’air expiré d’un taux de 0,40 mg/l, en relevant que « M. B... présentait une concentration d'alcool de 0,43 mg/l lors de la première mesure, mais de 0,40 mg/l lors de la seconde et qu'eu égard à la tolérance de 8 % applicable en pareil cas, son taux d'alcoolémie devait être regardé comme inférieur au seuil de 0,40 milligramme par litre d'air expiré, pour en déduire que le représentant de l'Etat n'avait pas tenu compte de cette marge d'erreur » Le Conseil d’Etat a considéré que le préfet devait tenir compte de la marge d’erreur, sauf si elle a déjà été appliquée dans les résultats délivrés par l’éthylomètre qui lui sont communiqués : « compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l'article L. 224-2 du code de la route au titre d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s'assurer qu'il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés ; qu'il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d'erreur maximale tolérée en vertu de l'arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d'erreur, ou fait état d'une marge d'erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale (...) Qu’en statuant ainsi, alors que les résultats communiqués au préfet ne mentionnaient pas que les chiffres indiqués tenaient déjà compte de la marge d'erreur et ne faisaient pas état d'une marge d'erreur de la technique utilisée inférieure à la marge maximale tolérée, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que le pourvoi du ministre de l'intérieur doit, par suite, être rejeté ». Prenant en compte les différences d’interprétation des magistrats et la jurisprudence du conseil d’Etat, la chambre criminelle de la cour de cassation tranche ainsi : «Attendu qu’il se déduit en conséquence de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité que le juge, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues par ce texte ». Elle l’applique au cas d’espèce, le taux relevé étant de 0,40 mg par litre d’air expiré et casse l’arrêt de la cour d’appel ayant rejeté la demande de requalification du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en contravention, estimant que « l’argument tenant à la marge d’erreur est inopérant, deux taux supérieurs ou égaux à la limite légale ayant été relevés, à quinze minutes d’intervalle, sur un individu ayant reconnu avoir consommé, une heure avant le contrôle routier, deux verres de bière ». La chambre criminelle déduit des textes qu’en l’espèce seule une contravention pouvait être caractérisée du fait de l’application de la marge d’erreur : « Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que seule ladite contravention pouvait être caractérisée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d’erreur réglementaire de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. » Il résulte de ces deux arrêts que la marge d’erreur doit être appliquée aux taux relevés par éthylomètre lors d’un contrôle pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, au stade de la suspension administrative provisoire du permis de conduire par le préfet comme au stade du jugement par le tribunal compétent. SOURCES: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/338_26_41816.html https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036601993&fastReqId=1239825969&fastPos=1 La loi a été promulguée le 23 mars après saisine du conseil constitutionnel.
Le ministère de la justice a mis en ligne un récapitulatif des principales mesures de la loi et leur date d’entrée en vigueur, ainsi qu’un calendrier de diffusion des circulaires. SOURCES : http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/la-reforme-de-la-justice-entre-en-vigueur-32242.html |
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