Un amendement déposé par 4 sénateurs dans le cadre de l’examen du projet de loi orientation des mobilités prévoit la possibilité, pour le représentant de l’état dans le département ou le président du conseil départemental, par arrête motivé, de fixer une vitesse supérieure à la limite autorisée par le code de la route sur les routes nationales ou départementales.
Cet amendement a été adopté le 26 mars dernier par le sénat et le projet de loi sera prochainement examiné à l’assemblée nationale. L’amendement est fondé sur le rapport sénatorial intitulé « Sécurité routière : mieux cibler pour plus d’efficacité » du 18 avril 2018. Le sénat fait également référence aux déclarations du Président de la République dans le cadre du grand débat national, laissant la porte ouverte à des aménagements de la mesure. SOURCES : http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/369/Amdt_209.html
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La décision a été rendue le 21/03, et censure plusieurs dispositions pénales de la loi :
- interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire : le conseil relève que cette autorisation concerne des infractions qui ne présentent pas un caractère de particulière gravité et complexité, sans prévoir pour autant un contrôle suffisant du juge quant à leur caractère nécessaire et proportionné, ces dispositions étant ainsi contraires au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. - le recours à des techniques spéciales d'enquête en enquête de flagrance ou préliminaire suite à la commission d’un crime : le conseil constate que le juge des libertés et de la détention peut ordonner leur interruption à tout moment mais sans pouvoir accéder aux procès-verbaux ni être informé des investigations réalisées sur le fondement de sa décision, ce qui s’avère contraire au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances et à l'inviolabilité du domicile. - possibilité pour les agents chargés de procéder à la comparution d'une personne, sur autorisation préalable du procureur de la république, à accéder à son domicile après six heures et avant vingt-et-une heures : le conseil considère que cette autorisation n’est pas assez restreinte (elle concerne toute personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou tout délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque cette personne n'a pas répondu à une convocation à comparaître, mais aussi en l'absence de convocation préalable s’il est plausible qu'elle n’y réponde pas, et la pénétration dans tout domicile où la personne est susceptible de se trouver, y compris ceux de tiers), ce qui, en l’absence d'autorisation d'un magistrat du siège, est contraire au droit à l'inviolabilité du domicile. - accord de l'intéressé pour le recours à la télécommunication audiovisuelle s'agissant des débats relatifs à la prolongation d'une mesure de détention provisoire : imposer ce recours porterait une atteinte excessive aux droits de la défense, l’accord de l’intéressé demeurant ainsi indispensable. - champ d'application de l'amende forfaitaire délictuelle : le conseil émet une réserve d’interprétation en indiquant que le recours à l’amende forfaitaire ne peut s’appliquer qu’à des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, dès lors que le montant de l'amende forfaitaire délictuelle ne saurait excéder le plafond des amendes contraventionnelles. En revanche, sont validées les dispositions concernant la création d’un parquet national antiterroriste, les conditions du prononcé des peines d'emprisonnement ferme et l’habilitation du Gouvernement à réformer par voie d'ordonnance les textes afférents à la justice pénale des mineurs. SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019778DC.htm Audiences administratives : la parole doit être donnée au requérant présent sans son avocat3/23/2019 Le 27 février 2019, le conseil d’Etat a considéré, sur le fondement de l’article le R. 732-1 du code de justice administrative, que les parties représentées par un avocat et ayant produit des conclusions écrites doivent être mises en mesure, lorsqu’elles sont présentes à l’audience sans leur avocat, de présenter des observations orales devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
L’arrêt rendu par le conseil d’Etat annule un arrêt de la cour administrative d’appel de PARIS : « En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel, d'une part, que l'avocat de Mme B...n'était pas présent lors de l'audience du 12 avril 2016 et, d'autre part, que l'intéressée était effectivement présente. Les mentions de l'arrêt attaqué, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne font, par ailleurs, pas état de ce que Mme B...a pris la parole à l'audience. Dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que, faute d'avoir été invitée à prendre la parole, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, être annulé. » SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038179910&fastReqId=1061397751&fastPos=1 Le rapport a été publié le 12/03 dernier.
Il relève notamment que « Près de 90 % des demandes présentées aux 501 délégués présents dans 874 points d’accueil en métropole et outre-mer soulevaient une difficulté dans la relation des usagères et usagers avec les services publics. », faisant le lien avec un précédent rapport au sujet de la dématérialisation des procédures administratives. Il constate également la persistance des discriminations, le nombre de dossiers ayant augmenté de 4,2%, le handicap restant la première cause. Le nombre de dossiers concernant les enfants a également augmenté de 2,4%. En matière déontologie de la sécurité, le nombre de demandes a augmenté de 23,8%, les 2 premières raisons de saisine étant les violences (29,1%) et refus de plainte (19,3%). A l’issue de ce bilan, ses recommandations sont les suivantes :
SOURCES : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/raa-2018-num-19.02.19.pdf La proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, adoptée par vote conforme des sénateurs le 12 mars, a fait l’objet dès le 13 mars d’une saisine du conseil constitutionnel par des députés, sénateurs et par le Président de la République lui-même.
Pour rappel, l’article 1 prévoit une fouille aux abords des manifestations, l’article 2 permet au préfet d’interdire à un individu de manifester pendant 1 mois sur tout le territoire national. L’article 3 pose l’inscription de ces individus dans le fichier des personnes recherchées, et l’article 4 crée un délit de dissimulation du visage puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/affaires-instances?id=32246 https://www.google.fr/amp/s/www.publicsenat.fr/article/parlementaire/loi-anticasseurs-le-senat-adopte-les-trois-premiers-articles-du-texte-139025%3famp Une société a développé un nouvel éthylotest miniature, connecté à une application spécifique, le tout permettant de mesurer le taux d’imprégnation alcoolique dans l’air expiré. L’application donnera également la possibilité de connaître la durée au bout de laquelle le conducteur pourra prendre le volant. Cet éthylotest est commercialisé au prix de 250€.
SOURCES : https://www.20minutes.fr/societe/2467635-20190311-securite-routiere-ethylotest-presque-aussi-fiable-celui-forces-ordre-donne-conseils Ce texte a été adopté hier le 7 mars 2019 par vingt-sept signataires (cours d’appel, TGI, services déconcentrés de l’Administration pénitentiaire et de la Protection judiciaire de la jeunesse, École nationale de la magistrature, École nationale des greffes, École nationale de l’administration pénitentiaire, École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse...)
Il s’agit de recommandations simples pour s’exprimer et se comporter en respectant l’égalité entre les femmes et les hommes. Tout autre organisme du ministère de la Justice peut s’engager en signant à son tour dans les prochains mois. SOURCES : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Egalite_FH_Lettre_D_engagement.pdf Le Ministre de la justice a lancé lundi 25/02 la concertation concernant la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 n°45-174 relative à l’enfance délinquante, auprès des professionnels concernés, en particulier éducateurs, magistrats et avocats spécialisés, ou secteur associatif habilité.
Le ministère de la Justice indique que cette réforme est nécessaire du fait du manque de lisibilité et de cohérence du texte suite à plusieurs modifications, et sollicitée par les professionnels de terrain et ajoute qu’elle sera menée en concertation avec les acteurs la protection judiciaire de la jeunesse. Les délais d’audiencement des affaires sont trop longs (17 mois en moyenne), comme les détentions provisoires (près de 80% des mineurs incarcérés sont en détention provisoire au 1er janvier 2019). Un amendement a été déposé et adopté dans la loi de programmation et de réforme pour la justice, afin de permettre au parlement de codifier les dispositions de l’ordonnance de 1945 dans un code de la justice des mineurs. Le Ministère de la justice indique que cette réforme sera fondée sur les travaux des parlementaires et les conclusions de groupes de travail. Il précise qu’elle sera effectuée dans le respect des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et dégagés par le Conseil constitutionnel (atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées) et des principes issus des engagements internationaux de la France (Convention internationale des droits de l’enfant). SOURCES : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/dp_deplacement_nbelloubet_vedf.pdf Le défenseur des droits a rendu une décision afin de permettre le financement du prêt permis à 1€ par jour (offre de prêt conventionné par l’État afin de faciliter l’accès à l’emploi des jeunes), par un tiers qui ne fait pas partie de la famille de l’emprunteur.
En l’espèce, c’est un jeune diplômé d’un CAP mécanique, qui s’est vu refuser ce prêt, le garant étant une personne l’ayant toujours accompagné dans sa vie personnelle et scolaire depuis qu’il est arrivé seul en France à l’âge de 16 ans. La banque a malgré tout refusé le crédit, en invoquant l’absence de lien de parenté entre les deux, cette condition étant requise par la convention qu’elle a conclue avec l’État. Mais le Défenseur des droits constatait que cette même convention prévoyait également la possibilité de recourir au cautionnement, ce qui n’avait à aucun moment été proposé à l’emprunteur. Le Défenseur des droits a adressé en conséquence les recommandations suivantes au ministère de la transition écologique et solidaire : « Le Défenseur des droits décide de recommander à La Banque Z de modifier ses procédures en prévoyant, conformément à la convention qu’elle a conclue avec l’Etat le 21 mai 2010, la possibilité de recourir au cautionnement pour garantir les prêts destinés à financer la formation à la conduite et à la sécurité routière. Afin de prévenir toute situation discriminatoire telle qu’illustrée par la présente réclamation, le Défenseur des droits décide de recommander au ministère de la transition écologique et solidaire de modifier le dernier alinéa de l’article 2 de la convention type prévue à l’arrêté du 18 septembre 2006. Dans le respect des exigences propres aux établissements prêteurs en matière de gestion des risques, ces modifications pourraient notamment supprimer la référence au lien de parenté entre l’emprunteur principal et le coemprunteur ou pourraient exiger des établissements prêteurs qu’ils demandent un cautionnement aux candidats qui ne partagent aucun lien de parenté avec leur garant. » SOURCES : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=27677&opac_view=-1 L’arrêt rendu concerne un cas de fraude fiscale.
La chambre de l’instruction a confirmé la décision, prise par le juge d’instruction, de saisie pénale de la créance figurant sur un contrat d'assurance-vie pour un montant de 176 066,46 euros, issus d’une donation effectuée par le père du titulaire du contrat, poursuivi et mis en examen pour défaut de souscription de la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des déclarations de revenus minorées, pour un total de 149 910 euros. La chambre criminelle casse cet arrêt en se fondant sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : « Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que la saisie portant sur le produit de l'infraction ne peut excéder le montant de celui-ci ; Attendu que, pour confirmer la saisie du contrat d'assurance-vie au nom de Mme X..., l'arrêt se fonde, notamment, sur les interceptions de communications téléphoniques auxquelles il a été procédé début 2017 et prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, d'une part, sans s'assurer que Mme X... a été destinataire d'une copie des interceptions téléphoniques sur lesquelles la juridiction se fonde, dans ses motifs décisoires, pour confirmer la saisie contestée, d'autre part, alors que le montant des sommes figurant sur le contrat d'assurance-vie excède celui du produit de l'infraction, estimé à 149 910 euros, la chambre de l'instruction, qui a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, n'a pas justifié sa décision » SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038112022&fastReqId=1564804360&fastPos=1 |
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