Un rapport déposé en février 2019, rédigé par une députée et sollicité par le 1er Ministre, formule des propositions permettant de garantir de manière durable sur l’ensemble du territoire une formation et des examens de qualité au permis de conduire, accessibles en termes de délais et de prix, et propose des mesures permettant de consolider le secteur économique de l'éducation routière.
Le rapport constate que le permis de conduire est déterminant voire indispensable au sein de la société. Or, son coût moyen de 1 600 euros, demeure élevé. Le rapport conclut qu’il convient d’optimiser toutes les phases de l’apprentissage dans la mesure où prix d’une heure de conduite avec un moniteur diplômé ne comporte pas de marge de manœuvre : - par la maîtrise des délais de passage de l’examen pratique - Par la simplification des dispositifs d’aide pour faciliter le financement du permis de conduire, notamment en permettant l’obtention à 16 ans de l’épreuve théorique générale du permis de conduire à l’occasion du service national universel (SNU) et en faisant évoluer les méthodes de l’enseignement du code de la route - par la définition d’un agrément national et non plus départemental pour les professionnels et l’adaptation des obligations règlementaires, en revoyant également les relations entre les plates-formes et les moniteurs dans le but d’assurer un contrôle qualité permanent pour les candidats, qui doivent par ailleurs avoir dès le départ toutes les informations nécessaires par le biais d’un contrat-type, et de permettre le contrôle des professionnels par la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes et la délégation à la sécurité routière. Le rapport propose également la mise en place d’un site internet unique présenté lors du service national universel (SNU) et de promouvoir la motivation et l’accompagnement de tous au sein de l’éducation, en tentant de réduire les fractures sociales et de genre. Il préconise d’inciter la conduite accompagnée et la conduite supervisée, et de réduire le délai de conversion du permis à boîte automatique en permis classique de six mois à trois mois. Enfin, il suggère de repenser l’organisation de l’examen du permis de conduire : - en orientant davantage l’épreuve théorique sur la signalisation - en redéfinissant les questions à partir d’analyse de données - en expérimentant la désintermédiation de l’inscription à l’épreuve pratique ; - en labellisant les voitures à double commande - en prévoyant une seconde inscription payante et un délai minimum pour repasser l’épreuve après un premier échec. Enfin, le rapport constate le succès de l’organisation de l’Epreuve théorique par des opérateurs externes mais préconise de sécuriser l’épreuve pour éviter la fraude et propose d’étendre le dispositif mis en place avec La Poste ou d’autres entreprises publiques. SOURCES : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000165.pdf
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Le projet de loi a été adopté dans la nuit de lundi à mardi malgré les oppositions formées par les professionnels de la justice.
Les principaux points de réformes en matière pénale sont la création d’un parquet antiterroriste, l’expérimentation du tribunal criminel départemental, la réforme de l’ordonnance du 2 février 2015 relative à l’enfance délinquante, la création de délits réprimés par amendes forfaitaires pour la vente d’alcool aux mineurs et l’usage de stupéfiants, l’interdiction pour les magistrats de prononcer des peines d’emprisonnement inférieures à 1 mois et l’exécution des peines d’emprisonnement comprises entre 1 et 6 mois sous bracelet électronique, dans un centre de semi-liberté ou en placement extérieur, la libération sous contrainte systématique aux 2/3 de peine et le développement du travail d’intérêt général dans les aménagements de peine. Le Conseil National des Barreaux a réagi en indiquant notamment qu’une saisine du conseil constitutionnel était envisagée. SOURCES https://www.lexpress.fr/actualite/politique/justice-le-projet-de-reforme-adopte-par-le-parlement_2062973.html https://www.cnb.avocat.fr/fr/communiques-de-presse/vote-du-projet-de-loi-justice-un-immense-gachis-pour-les-avocats Le code de la route n’autorise pas la remontée des files en 2 ou 3 roues, qu’il considère comme un dépassement par la droite ou dépassement dangereux.
La « circulation inter-files » est en expérimentation depuis février 2016 dans 11 départements soit tous les départements d’île de France puis dans le Rhône et bouches du Rhône ainsi qu’en Gironde, ces départements étant très embouteillés aux heures de pointe. Cette expérimentation devrait mener, si son bilan est positif, à autoriser ce comportement partout en France en 2020. Si ce comportement est toléré, il faut cependant respecter certaines règles pour éviter d’être verbalisé : - conduire un véhicule 2 roues ou 3 roues si le véhicule fait moins d’1 mètre de large, seuls ces derniers sont tolérés à circuler en inter-Files, - circuler dans un des départements dans lequel est menée l’expérimentation. Partout ailleurs, cette conduite constitue une infraction susceptible d’être verbalisée, - elle est interdite en agglomération ou lorsqu’une voie est en travaux, enneigée ou verglacée, et autorisée uniquement sur les autoroutes ou routes de deux fois 2 voies séparées par un terre plein central sur lesquelles la vitesse est comprise entre 70 et 130 km/h, - La circulation doit être dense et s’établir sur toutes les files de manière ininterrompue. Si elle est de plus de 50 km/h sur une des files, le 2 roues doit reprendre sa place dans le cours normal de la circulation, - lorsque la route est composée de 3 voies, il faut circuler entre les 2 files le plus à gauche, - la distance entre les véhicules doit être suffisante et le 2 roues ne doit en aucun cas forcer le passage, - il faut circuler à 50km/h au plus, en adaptant sa vitesse aux circonstances, - il est interdit de dépasser un autre véhicule circulant en inter-files, - respecter les autres règles du code de la route (distances de sécurité, clignotant,...) SOURCES http://www.securite-routiere.gouv.fr/conseils-pour-une-route-plus-sure/special-deux-roues-motorises/conseils-sur-la-route/l-experimentation-de-la-circulation-inter-files Par décision rendue le 15/02, le conseil constitutionnel a jugé les mots « avocats des » figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale contraires à la Constitution.
L’article 167 concerne la communication des conclusions et rapports d’expertises aux parties pendant la durée de l’instruction. Il dispose : « L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. », et la question a été posée au conseil constitutionnel de savoir si l’impossibilité, pour une partie non assistée d’un avocat, de solliciter la copie intégrale du rapport d’expertise, méconnaissait le principe d’égalité devant la justice, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Le conseil constitutionnel relève que les parties peuvent se défendre seules ou être assistées d’un avocat pendant l’instruction. Il ajoute et que toutes les parties doivent pouvoir recevoir communication de l’entier rapport d’expertise, afin de présenter des observations, former une demande de complément ou de contre-expertise, « sauf à ce qu'une restriction d'accès soit jugée nécessaire au respect de la vie privée, à la sauvegarde de l'ordre public ou à l'objectif de recherche des auteurs d'infractions » Le conseil constitutionnel décide ainsi : « La différence dans l'accès au rapport d'expertise résultant des dispositions contestées n'étant pas limitée aux cas où elle serait justifiée par la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, le principe d'égalité devant la justice est méconnu. » Le conseil constitutionnel ajoute que l’abrogation immédiate des dispositions aurait pour effet la communication de l'intégralité des rapports d'expertise aux parties non assistées d’un avocat, y compris lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte à la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction. Ainsi, l’abrogation de ces mots est reportée au 1er septembre 2019 afin de permettre au parlement d’apporter au texte les modifications nécessaires. SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018765QPC.htm La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt les règles relatives à la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise en matière d’infractions au stationnement des véhicules.
L’article L 121-1 du code de la route dispose que « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. » L’article L 121-2 du code de la route pose une exception à cette règle : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale. » Le titulaire du certificat d’immatriculation est ainsi responsable pécuniairement des amendes afférentes aux infractions de stationnement. Cependant, il peut s’exonérer de cette responsabilité s’il apporte la preuve qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment de l’infraction, en apportant des éléments permettant d’identifier l’auteur de la contravention. En l’espèce, le jugement attaqué est un jugement de relaxe du tribunal de police de PARIS. Le conducteur a reçu un avis de contravention pour stationnement très gênant, qu’il a contesté. Il fut renvoyé devant le tribunal de police de PARIS et produisait à l’audience une facture du garage EUROMASTER attestant qu’au moment des faits, le véhicule était confié à ce dernier aux fins de contrôle technique. Le parquet sollicitait l’application de l’article L 121-2 du code de la route et la condamnation pécuniaire du titulaire de la carte grise. Le tribunal de police jugeait que « contrairement aux réquisitions du ministère public, l'article L. 121-2 du code de la route ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce puisque la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise ne peut être engagée s'il établit l'existence d'un événement de force majeure ou s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction et que tel est bien le cas dans ce dossier, le prévenu fournissant, par la production de la facture de la société Euromaster, l'identité intégrale de l'auteur véritable de l'infraction. » Le Ministère Public formait un pourvoi à l’encontre de ce jugement mais la Chambre criminelle a approuvé ce dernier : « en l'état de ces énonciations, le tribunal de police a justifié sa décision ». Le titulaire de la carte grise ayant apporté des éléments permettant d’identifier l’auteur de l’infraction, sa responsabilité pécuniaire ne pouvait en effet être retenue sur le fondement de l’article L 121-2 du code de la route et le Tribunal de police de PARIS a fait une juste application des textes, ce que la chambre criminelle ne pouvait qu’approuver. SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038112021&fastReqId=1073404615&fastPos=1 L’infraction d’encombrement d’intersection sera constatée par vidéosurveillance à partir de ce mercredi dans PARIS.
L’article R130-11 du code de la route, modifié par le décret du 17 septembre 2018, dresse la liste des infractions pouvant être constatées par contrôle automatisé et mentionne cette infraction : « 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 » Cette infraction est en effet prévue par l’article R 415-2 du code de la route, créé par l’article 14 du décret numéro 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels. Il dispose : « Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. En particulier, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection de routes en cas de signalement, par le conducteur d'un des véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17, du franchissement imminent de cette intersection par un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1. Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. » Bien que le texte vise plus particulièrement le fait de bloquer la circulation des transports exceptionnels, la Préfecture de police de PARIS indique que cette infraction sera désormais constatée par vidéo verbalisation, afin d’éviter l’encombrement des carrefours et fluidifier la circulation : « Un automobiliste qui s’engage dans un carrefour doit s’assurer de la fluidité de la circulation afin de ne pas se retrouver immobilisé au milieu de l’intersection. Ce comportement a priori anodin a pour conséquence de bloquer la circulation des voies transversales et constitue non seulement une incivilité mais également une infraction au code de la route. La règle est d’anticiper l’encombrement et d’attendre le retour de la fluidité afin de pouvoir s’engager, même si le feu est vert. » Pour la Préfecture de police, sanctionner ce comportement a pour objectif de permette une circulation fluide des autres véhicules, d’éviter des situations mettant en danger les piétons (passages piétons invisibles et inaccessibles, contournement des véhicules), et le blocage des véhicules d’urgence. Cette infraction constitue une contravention de la 4ème classe (90€ d’amende minorée, 135€ d’amende forfaitaire, 375€ d’amende majorée) et n’entraîne pas de retrait de points sur le permis de conduire. En cas de contestation de cette infraction et de renvoi du dossier devant le Tribunal de Police compétent, l’amende prononcée sera au maximum de 750€ et aucune peine de suspension du permis de conduire n’est prévue par le texte. Le texte réprime également le fait, pour un véhicule autre qu’un cycle, de s’engager l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt (l'une pour les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules) prévues sur les voies équipées de feux, lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. Ce comportement pourra également être sanctionné par vidéo verbalisation et constitue une contravention de la seconde classe (amende de 35€ forfaitaire et 75€ majorée). Aucune perte de points n’est encourue. À noter que le titulaire du certificat d’immatriculation sera redevable pécuniairement de l’infraction relevée en application de l’article R121-6 du code de la route. SOURCES http://m.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/paris-coince-dans-un-carrefour-il-vous-en-coutera-90-eur-12-02-2019-8010357.php https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/33688/256456/file/flyer_encombrement_carrefours2.pdf Comparution immédiate : absence de débat contradictoire et de motivation du maintien en détention2/13/2019 Le prévenu, interpellé lors d’un contrôle routier au cours duquel il usurpait l’identité de son frère et étaient découvert 20 000 euros en espèces et quatre kilos de cannabis, était poursuivi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Le tribunal ordonnait le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et le plaçait en détention provisoire, puis renvoyait à l’audience suivante le dossier au ministère public en vue de l’ouverture d’une information judiciaire, en ordonnant le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction.
Il était mis en examen par ce dernier, qui saisissait le juge des libertés et de la détention provisoire. Le mis en examen sollicitait un délai pour préparer sa défense et était maintenu sous mandat de dépôt à durée déterminée par le juge des libertés et de la détention qui ordonnait par la suite son placement en détention provisoire, décision dont il était interjeté appel. La défense soulevait un moyen de nullité de la décision rendue par le tribunal au motif de l’absence de débat contradictoire préalable au maintien en détention provisoire et de motivation de sa décision au sens de l’article 144 du code de procédure pénale. Ce moyen de nullité était rejeté par la cour d’appel. L’article 397-2 du code de procédure pénale dispose : « A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463sont applicables. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. » L’article 144 du code de procédure pénale prévoit : « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. » La cour d’appel rejetait le moyen de nullité en jugeant que l’article 397-2 du code de procédure pénale ne faisait pas obligation au tribunal qui, en comparution immédiate, décide de renvoyer le dossier au parquet, de procéder à un nouveau débat sur le maintien en détention provisoire sur le fondement de l’article 144 du code de procédure pénale, l’article 397-2 disposant que le prévenu doit comparaître le jour-même devant le juge d’instruction, faute de quoi, il est remis en liberté d’office. La chambre criminelle approuve l’arrêt rendu par la cour d’appel : « Qu’en effet, le maintien en détention ordonné à l’issue d’une procédure de comparution immédiate en application de l’article 397-2 du code de procédure pénale, qui a pour effet de maintenir la personne poursuivie sous main de justice jusqu’à sa comparution, le jour-même, devant un juge d’instruction, échappe aux prescriptions de l’article 144 du même code. D’où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait en ce qu’il prétend que la décision de maintien en détention prononcée par le tribunal correctionnel n’a pas été précédée d’un débat contradictoire, doit être écarté. » SOURCE: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/179_5_41288.html Le conseil constitutionnel a rendu 2 décisions de non conformité à la constitution le 8 février 2019.
L’article 61-1 du code de procédure pénale concernant l’audition libre est contraire à la constitution : « Toutefois, l'audition libre se déroule selon ces mêmes modalités lorsque la personne entendue est mineure et ce, quel que soit son âge. Or, les garanties précitées ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l'audition libre ni à éviter qu'il opère des choix contraires à ses intérêts. Dès lors, en ne prévoyant pas de procédures appropriées de nature à garantir l'effectivité de l'exercice de ses droits par le mineur dans le cadre d'une enquête pénale, le législateur a contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. » L’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er janvier 2020. Dans une autre décision rendue le même jour, l’article 34 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, concernant le rapprochement familiale des personnes en détention provisoire est déclaré non-conforme à la constitution : « La décision administrative relative au rapprochement familial est nécessairement subordonnée à l'accord du magistrat judiciaire saisi du dossier de la procédure. Il en résulte également que, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision administrative de refus de rapprochement familial, d'exercer un contrôle de légalité sur celle-ci, il ne lui appartient pas de contrôler la régularité et le bien-fondé de l'avis défavorable du magistrat judiciaire qui en constitue, le cas échéant, le fondement. Dans la mesure où aucune autre voie de recours ne permet de contester cet avis, il n'existe pas de recours juridictionnel effectif contre la décision administrative de refus de rapprochement familial lorsque celle-ci fait suite à l'avis défavorable du magistrat judiciaire. » L’abrogation des dispositions est reportée au 1er septembre 2019, avec la possibilité d’ici cette date de contester les avis défavorables du juge d’instruction devant le président de la chambre de l’instruction (article 145-4 a4 du code de procédure pénale). SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018762QPC.htm https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018763QPC.htm Le Ministre de l’Intérieur a répondu le 31 janvier dernier (publication au JO du Sénat) à la question posée par le sénateur Michel RAISON, consistant à connaître le bilan des véhicules radars conduits par des salariés d’opérateurs privés.
Cette question, posée le 18 octobre 2018, portait sur le nombre de véhicules en infraction, la nature de ces infractions, le nombre d’avis de contraventions envoyés et les recettes générées depuis la mise en place de l’expérimentation menée en Normandie depuis le 23 avril 2018. Le ministre de l’intérieur indique que l’expérimentation n’a concerné que 2 département d’avril à septembre 2018 (Eure et Seine maritime) et a par la suite été étendu à toute la Normandie. Il déclare « En octobre 2018, 190 sorties de voitures radars ont été comptabilisées avec en moyenne 200 km de parcourus par sortie, soit 3 h 55 de contrôle par sortie. Au final, 2 248 messages d'infractions ont généré 1 873 amendes pour excès de vitesse pour un montant moyen de 135 euros par amende. » Seuls ces chiffres sont communiqués à ce stade de l’expérimentation. Il rappelle également que le prestataire privé est juste chargé de la conduite des véhicules, sans paramétrage du radar ni choix du trajet et sans connaître les infractions relevées, la constatation de ces infractions étant de la seule compétence des officiers de police judiciaire du centre automatisé de constatation des infractions routières de RENNES, recevant les messages d’infractions directement envoyés par le véhicule. SOURCES : https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181007343.html Par 3 ordonnances rendues le 1er février 2019 dans le cadre de la procédure de référé-liberté prévue par l’article 521-2 du code de justice administrative, permettant au Conseil d’Etat de statuer sous 48h lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée par une administration à une liberté fondamentale, ce dernier a rejeté les requêtes en considérant que « l’usage du LBD de 40 mm ne peut être regardé, en l’état, comme de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. »
Une des requêtes, présentée par la Confédération générale du travail, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France, a saisi directement le Conseil d’Etat en lui demandant de suspendre l’exécution de l’article D. 211-19 du code de la sécurité intérieure et de l’instruction du ministre de l’intérieur du 2 août 2017 autorisant l’usage du LBD pour les opérations de maintien de l’ordre public. Une seconde requête l’a saisi sur appel d’une ordonnance rendue par le tribunal administratif de PARIS ayant rejeté les demandes d’interdiction de ces armes lors de 2 manifestations et d’injonction au préfet d’établir un protocole de maintien de l’ordre prenant en compte les préconisations du Défenseur des droits. Quant à la 3ème, elle sollicitait du Conseil d’Etat l’annulation de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté la demande de suspension de l’usage des LBD dans le cadre du maintien de l’ordre des manifestations. Il convient de préciser que le Défenseur des droits a en effet rendu un rapport sur le maintien de l’ordre le 10 janvier 2018, sur demande du Président de l’assemblée nationale. Au terme de ce rapport, il effectuait plusieurs recommandations, dont les suivantes : « - renforcer la formation initiale et continue des forces chargées de l’ordre public ; - retirer les lanceurs de balles de défense de la dotation des forces chargées de l’ordre public ; - réaliser, sous son égide, une étude pluridisciplinaire sur l’usage des armes de force intermédiaire ; (...) - recentrer le maintien de l’ordre sur la mission de police administrative de prévention et d’encadrement de l’exercice de la liberté de manifester, dans une approche d’apaisement et de protection des libertés individuelles ; - renforcer la communication et le dialogue dans la gestion de l’ordre public, avant et pendant le déroulement des manifestations, afin notamment de rendre plus compréhensible l’action des forces de sécurité ». Le Conseil d’Etat constate que l’usage des armes est encadré par les articles L 211-9, L435-1 et R 211-13 et suivants du code de la sécurité intérieure : il doit être nécessaire et proportionné et s’accompagne désormais de l’obligation de filmer faite aux forces de l’ordre. Il expose ces dispositions en son point 2 : « Aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, c’est-à-dire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public : « (…) peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. / Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 211-13 du même code : « L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ». Aux termes de son article R. 211-18 : « Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code (…) les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret ». Il résulte des dispositions de l’article R. 211-19 du code de la sécurité intérieure que l’arme à feu dénommée « Lanceur de balles de défense de 40 mm », qui constitue une arme de catégorie A2 visée par le 4° de l’article R. 311-2 du même code, ainsi que ses munitions, qui sont de catégorie B, sont susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l’article R. 211-18 du code de la sécurité intérieure. Enfin, en vertu de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie peuvent faire usage de leurs armes « en cas d’absolue nécessité et de manière proportionnée » dans les cas mentionnés à cet article et à l’article L. 211-9 précité du même code. » Le Conseil d’Etat fait référence aux blessures graves causées par l’usage de ces armes lors des manifestations, dans des conditions qui ne semblent pas toutes être conformes aux dispositions imposées par le code de sécurité intérieur mais il relève toutefois que l’organisation des mesures de maintien de l’ordre avant les manifestations ne permet d’établir que les autorités aient eu l’intention de ne pas respecter ces conditions d’usage. Il constate également que les manifestations qui ont eu lieu et qui n’ont pas toujours de parcours défini et respecté ont été l’occasion de commission d’actes de violences et de destructions, qui se produiront encore très probablement à l’avenir. Le conseil d’État considère ainsi : . « L’impossibilité d’exclure la reproduction de tels incidents au cours des prochaines manifestations rend nécessaire de permettre aux forces de l’ordre de recourir à ces armes, qui demeurent particulièrement appropriées pour faire face à ce type de situations, sous réserve du strict respect des conditions d’usage s’imposant à leur utilisation, qu'il appartient tant aux autorités nationales qu'aux responsables d'unités de rappeler. » SOURCES : http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Usage-des-lanceurs-de-balles-de-defense https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/01/le-defenseur-des-droits-remet-son-rapport-sur-le-maintien-de-lordre-au |
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