Ce vendredi 1er février, le conseil constitutionnel a déclaré les dispositions issues de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées conformes à la Constitution.
Pour rappel, la question de la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis portait sur l’article 611-1 du code pénal, disposant : « Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. « Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17 ». Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 225-12-1 du code pénal étaient également visées : « Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende. » Le conseil constitutionnel, pour écarter le grief tiré de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, au droit à l'autonomie personnelle et à la liberté sexuelle protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, a constaté que « le législateur a entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes d'asservissement et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions. », ayant ainsi « assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d'autre part, la liberté personnelle ». Le Conseil Constitutionnel reprendra la même motivation pour rejeter les autres contestations. Pour écarter le grief tiré de l’atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration de 1789, le conseil constitutionnel décide que les peines prévues ne sont pas disproportionnées par rapport aux comportements réprimés. De même, il relève qu’il ne peut substituer son appréciation des conséquences sanitaires des dispositions contestées sur les personnes prostituées à celle du législateur, dès lors qu’elle ne semble pas inadéquate, pour rejeter le grief allégué de l’atteinte au droit à la protection de la santé prévu au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Quant à la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle protégées par l'article 4 de la Déclaration de 1789, il a déclaré que les dispositions contestées posaient des limitations à ces dernières, qui n’étaient pas manifestement disproportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Le conseil constitutionnel rend sa décision en ces termes : « Il résulte de tout ce qui précède que le premier alinéa de l'article 225-12-1 et l'article 611-1 du code pénal, qui ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution. » SOURCE : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018761QPC.htm
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Les règles relatives au défèrement sont prévues par les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, qui posent respectivement une règle et une exception à cette règle : l’article 803-2 impose une comparution devant le magistrat le jour-même en cas de défèrement à la suite d’une garde à vue. L’article 803-3 alinéa 1 dispose cependant « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. »
C’est un arrêt de la cour d’appel de PARIS (pôle 4 chambre 10) qui a été cassé par la chambre criminelle le 13/06/18. Le prévenu était poursuivi pour des faits d’escroquerie consistant en l’organisation d’un jeu de bonneteau en pleine rue, incitant les passants à verser des sommes d'argent. En l’espèce, sa garde à vue avait été levée le 9 mars 2017 à 15 heures 45, et il n'avait été présenté que 10 mars 2017 à 11 heures devant le magistrat. Le jugement rendu en première instance rejetait le moyen de nullité soulevé, portant sur l’absence de motivation de l’état de nécessité ayant imposé une comparution devant le Magistrat le lendemain seulement de la mesure de défèrement et non le jour-même. Le jugement a été confirmé par la Cour d’appel, cette dernière ayant considéré que le mis en cause n’avait pas comparu devant le Magistrat le jour même du défèrement « par nécessité en raison de contingences matérielles », mais qu’il avait bien comparu devant ce dernier dans le délai de 20h imposé par l’article 803-3 du code de procédure pénale et qu’en conséquence, il « n'était plus sous une mesure de contrainte après la vingtième heure ». Le prévenu était condamné à deux mois d'emprisonnement et à une peine de confiscation. Il se pourvoit en cassation et la chambre Criminelle casse cet arrêt, en considérant que la Cour d’appel n’avait pas caractérisé les circonstances matérielles ayant rendu nécessaire la rétention du mis en cause. Elle motive ainsi son arrêt : « Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions des textes précités, l'arrêt énonce qu'il a été mis fin à la garde à vue de M. X... Y... le 9 mars 2017 à 15 heures 45, au terme du délai de 24 heures, et que, par nécessité en raison de contingences matérielles, celui-ci n'a été présenté que le lendemain, 10 mars, à 11 heures 15, soit avant expiration du délai de vingt heures, au magistrat du parquet qui lui a notifié les faits reprochés ainsi que la date d'audience de jugement avant de le laisser libre ; que les juges ajoutent qu'ainsi, M. X... Y... n'était plus sous une mesure de contrainte après la vingtième heure ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en oeuvre de la mesure de rétention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » Les juridictions du fond devront ainsi caractériser les circonstances rendant nécessaire la rétention de la personne mise en cause suite à un défèrement. SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098368&fastReqId=1771659893&fastPos=1 La proposition loi visant à prévenir les violences lors de manifestations et à sanctionner leurs auteurs est actuellement examinée par l’assemblée nationale, et ce depuis la semaine dernière, dans sa rédaction adoptée par le sénat.
L’assemblée nationale a supprimé l’article 1 autorisant les agents de police à effectuer dans un périmètre déterminé, avec l’accord des manifestants, une palpation de sécurité et l’inspection et fouille des bagages 6 heures avant une manifestation par arrêté du préfet lorsque les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public particulièrement importants. En cas de refus de se soumettre ou de découverte d’arme, les personnes concernées se seraient vues interdire l’accès à la manifestation. Est également supprimé l’article 3 prévoyant la mise en œuvre d’un fichier automatisé comportant les noms des personnes ayant fait l’objet d’un arrêté d’interdiction de manifester, ainsi que l’article 5 réprimant le fait de porter ou d’amener une arme lors d’une manifestation ou de jeter un projectile dangereux pour la sécurité des personnes dans une manifestation. L’article 2 n’a pas été modifié et prévoit la possibilité pour le préfet d’interdire, par arrêté notifié 48 h à l’avance, l’accès à une manifestation déclarée de « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public », cette interdiction pouvant être assortie d’une obligation de répondre, pendant la manifestation, aux convocations des autorités. La violation de l’interdiction serait réprimée de 6 mois d’emprisonnement et 7600€ d’amende et la violation de l’obligation de 3 mois d’emprisonnement et 3750€ d’amende. Un article 3 bis a été ajouté, imposant l’évaluation annuelle de ces mesures par le parlement. Les autres articles ont été amendés. Il est prévu d’insérer un article 431-9-1 du code pénal disposant : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent d’être commis, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de participer ou d’être en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée », sauf en cas d’usages locaux ou de motif légitime. Est également prévue la création d’un article 131-32-1 disposant que la peine d’interdiction de participer à des manifestations ne peut excéder 3 ans et consiste en l’interdiction de manifester dans certains lieux fixés par le tribunal. Cette mesure pourra également être prononcée en tant qu’interdiction dans la cadre du prononcé d’une peine d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve (article 222-47 du code pénal), ou d’un contrôle judiciaire (article 138 du code pénal). Un nouvel article 434-38-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. ». Le texte devrait être voté le 5 février par l’assemblée nationale et être de nouveau examiné par le sénat à compter du 12 mars. SOURCES : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta-commission/r1600-a0.pdf Dénonciation du conducteur : la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée1/29/2019 Par 2 arrêts en date du 11 décembre 2018, la chambre criminelle la cour de cassation a statué sur une des difficultés posées par l’article 121-6 du code de la route, faisant peser sur le responsable légal d’une personne morale l’obligation de désigner le conducteur d’un véhicule immatriculé au nom de cette dernière, lorsque l’infraction est constatée par contrôle automatisé.
Cette obligation, issue de la loi du 18 novembre 2016, et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a donné lieu à l’émission de nombreux avis de contravention sanctionnant l’absence de dénonciation du conducteur, systématiquement dressés au nom de la personne morale, la réprimant à payer une contravention de la 4ème classe, minorée à 450€, forfaitaire à 650€ et majorée à 1875€. La personne peut en effet voir sa responsabilité pénale engagée sous certaines conditions définies par l’article L 121-2 du code pénal, et le montant maximum des amendes, selon l’article 131-41 du code pénal, peut aller jusqu’au quintuple de celles fixées aux personnes physiques. Ce texte a généré un contentieux très important, aucune des questions prioritaires de constitutionnalité posées n’ayant été transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel. L’article L 121-6 du code de la route est rédigé ainsi : « Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Il fait peser l’obligation de dénonciation sur le représentant légal personne physique et non sur la personne morale. La chambre criminelle a eu à se prononcer le 11 décembre sur cette question. La chambre criminelle a annulé un jugement rendu par le tribunal de police, relaxant la personne morale : « Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble l'article 121-2 du code pénal; Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant » La Chambre criminelle juge ainsi que l’article L 121-6 du code de la route n’empêche pas au Tribunal de rechercher si la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal. Encore faut-il que les conditions permettant d’engager la responsabilité pénale de cette personne morale soient réunies et caractérisées par les Tribunaux, avant de rentrer en voie de condamnation à l’encontre de cette dernière. Ces conditions sont énoncées par l’article 121-2 du code pénal, disposant : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. » Dans un 3ème arrêt rendu le même jour, la chambre criminelle considère que les avis de contravention pour non transmission de l’identité de conducteur peuvent être édictés suite à des infractions commises en 2016, à partir du moment où l’avis a bien été dressé après le 1er janvier 2017. En l’espèce, l’infraction avait été commise le 17 décembre 2016 et l’infraction de non-transmission de l’identité du conducteur a par conséquent été constatée le 6 février 2017 par avis de contravention, soit à l’issue du délai de 45 jours sans désignation de conducteur. Elle considère également qu’il importe peu que l’avis ait été dressé au nom de la personne morale, le Tribunal devant simplement vérifier que le représentant légal a été informé de l’obligation de désignation et ne l’a pas respectée : « Que d'une part, l'avis de contravention pour non désignation du conducteur a été dressé le 8 juin 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L.121-6 du code de la route le 1er janvier 2017 ; Que, d'autre part, le juge devait se borner à vérifier si le prévenu, informé de l'obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l'envoi de l'avis de la contravention d'excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu'il n'importait que l'avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale » Cette motivation sera reprise dans un 4ème arrêt. SOURCES : -https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850929&fastReqId=1006906098&fastPos=1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850959&fastReqId=1648895621&fastPos=1 -https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850932&fastReqId=344694877&fastPos=2 -https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850958&fastReqId=1068155995&fastPos=3 Alors que le Président de la République a évoqué la semaine dernière l’idée d’aménager la vitesse sur les routes secondaires en permettant aux départements d’adapter la vitesse au niveau local, cette possibilité ayant été évoquée dès le départ par les sénateurs dans un rapport daté d’avril 2018 (« Sécurité routière : mieux cibler pour plus d’efficacité »), le secrétaire d’état auprès du Ministère de l’Intérieur a mis en garde sur les risques d’une telle décision.
Il a en effet indiqué : « Il convient bien évidemment d’être prudent. Mais selon les premiers chiffres provisoires dont nous disposons sur ce réseau secondaire entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, le nombre de morts a baissé de 13% par rapport à l’année 2017 ». Ainsi, «remonter la vitesse sur un axe (…) c’est accepter aussi de voir, le cas échéant, l’accidentalité augmenter à nouveau. Et à cet égard, l’avis des présidents de conseil départemental sera précieux ». Le sénateur Michel Raison, coauteur du rapport précité, a rappelé que la baisse de la mortalité sur les routes avait débuté en 2017 et s’était poursuivie en 2018, pouvant trouver sa cause dans « une prise de conscience des automobilistes », « l’augmentation des contrôles routiers » ou encore « les avancées technologiques des nouveaux véhicules ». Il a conclu « Il ne faut pas analyser les chiffres à chaud. Mon seul regret, c'est que le gouvernement a attendu qu’il y ait de la violence pour revoir sa position, plutôt que d’écouter la sagesse du Sénat » Était également examinée hier la proposition de loi visant à réduire le délai de 6 mois à 3 mois sans infraction pour récupérer 1 point. La sénatrice centriste Sylvie Goy-Chavent à l’initiative de cette proposition a déclaré « En zone rurale (…), il n’y a pas d’alternative. Le permis de conduire est une nécessité. Sans permis de conduire vous êtes socialement mort ». Ce texte n’a pas été adopté, la majorité ayant considéré qu’il n’était pas compatible avec la vertu pédagogique du système du permis à points. SOURCES : https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/80kmh-la-mortalite-routiere-a-baisse-de-13-annonce-laurent-nunez-137177 Le radar mesta fusion 2 sera installé sur les routes en 2019.
Il est capable de constater plusieurs infractions (vitesse, inobservation de feux, port de la ceinture de sécurité, téléphone au volant, distances de sécurité, dépassements, circulation sur la bande d’arrêt d’urgence), et de contrôler jusqu’à 8 voies et 36 véhicules. Actuellement en test dans certaines villes, 2000 radars seront installés cette année, dont 400 en service, ce qui permet de déplacer les radars en service de cabine. D’ici 2020, il est prévu d’en installer 4000, dont 1200 en service. SOURCES : https://www.ladepeche.fr/2019/01/23/un-super-radar-bientot-deploye-sur-les-routes-de-france,7970307.php PROSTITUTION : examen de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel1/24/2019 Le conseil constitutionnel a examiné ce mardi une question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par arrêt en date du 12 novembre 2018, rendu par la cour de cassation.
La question porte sur le fait de savoir si les articles 611-1, 225-12-1, 131-16 9° bis et 225-20 9° du code pénal issus de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au respect à la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la liberté d'entreprendre garanti par son article 4 et au principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par son article 8. Ces articles répriment le fait de solliciter, accepter, ou obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se prostitue, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, d'un avantage en nature ou de la promesse d'un avantage d'une contravention de la 5ème classe (1500€ au maximum), 3750€ d'amende en cas de récidive. Est également prévue par l'article 131-16 9 bis du code pénale une peine complémentaire d'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Si ces faits sont commis alors que la personne qui se prostitue est mineure ou vulnérable, l'infraction constitue un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et 45000€ d'amende. Les articles 20 et 21 de la loi prévoient la création de ces nouvelles dispositions : « Art. 611-1.-Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. « Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17. » « Art. 225-12-1.-Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende. « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ; La décision sera rendue par le Conseil constitutionnel le 1er février prochain. SOURCES : -https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032396046&categorieLien=id -http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=prostitution&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True
SOURCES :
https://www.ouest-france.fr/normandie/joue-du-bois-61320/joue-du-bois-abime-ou-n-pas-abime-la-barriere-6179387 Une note du 19 décembre émanant de la direction des affaires criminelles et des grâce précise les conditions dans lesquelles les décisions de justice peuvent être transmises à des tiers, sur le fondement de l’article R 156 du code de procédure pénale disposant : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus. » Les décisions pénales étant en principe publiques, puisque rendues en audience publique, peuvent être communiquées aux tiers sans autorisation préalable du procureur de la République dès lors qu’elles sont définitives. Si l’affaire est toujours en cours en revanche, cette autorisation préalable devient nécessaire, la décision de refus de délivrance constituant une décision administrative devant être motivée et susceptible de recours devant les juridictions administratives. La note relève qu’en cas de délivrance, aucune obligation d’anonymiser les décisions n’est imposée par les textes. Les demandes doivent être faites au greffe par écrit ou au moyen du formulaire CERFA prévu à cet effet sur le site justice.fr ou, en cas d’autorisation nécessaire du procureur, envoyées directement par écrit. La transmission se fera par voie papier ou électronique. Quant au contenu de la décision, dans certains cas (audiences en chambre du conseil), seul le dispositif de la décision sera communiqué. L’annexe 2 dresse une liste des décisions pénales qui, par exception, ne sont pas publiques (décisions couvertes par le secret de l’instruction, décisions du juge des enfants ou de juge de l’application des peines prononcées en chambre du conseil,...) et des dispositions posant des restrictions à la diffusion des décisions de justice (décisions couvertes par le secret de l’instruction, actes d’accusation, victime d’une agression sexuelle,...) SOURCES : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44220.pdf |
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