Le blanchiment d'argent est un délit sanctionné par le code pénal et lourdement puni par la loi.
Ce délit consiste à dissimuler des fonds illicites provenant de vols, trafics de drogue, escroquerie, fraude fiscale etc... et en les investissant par la suite dans des activités légales et régulières telles que la restauration, le commerce, l'immobilier etc... L'auteur des faits tente alors de dissimuler la provenance de son apport financier par de faux papiers, par exemple, de fausses factures. Afin de lutter contre le blanchiment d'argent, un plafon de paiement en espèces a été instauré.
La peine encourrue pour le blanchiment est de 5 ans de prison et de 375 000 euros d'amende. Cette peine peut être aggravée selon les cas. La typologie de blanchiment vise à classer les différents mécanismes de blanchiment par familles homogènes dans le but d'établir des statistiques mais également de donner des indicateurs aux professionnels.
Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé CODE PÉNAL
Article 324- : Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Article 324-1- : Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
.
Article 324-2 - : Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.
.
Article 324-3 - : Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
.
Article 324-4 - : Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
.
Article 324-5 - : Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.
.
Article 324-- : La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
.
Article 324-6-1 - : Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Le cabinet est à votre service pour vous orienter au mieux. Une question ou un devis? N'hésitez pas à nous contacter. Notre avocat vous répondra dans les plus bref délais.