En matière de stupéfiants au volant, les articles L235-1 à L235-5 du code de la route dispose que:
I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes : Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l'article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies,
Les sanctions sont plus sévères lorsque le conducteur conduit après usage de stupéfiants mais également sous l'empire d'un état alcoolique, en cas de blessures involontaires commises par conducteur ayant consommé des stupéfiants et de récidive de conduite après usage de stupéfiants.
Les agents procèdent depuis peu à un nouveau prélèvement salivaire, qui peut être effectué directement sur les lieux du contrôle et évite ainsi d'avoir à se déplacer à l'hôpital. Ce prélèvement salivaire fera l'objet d'une analyse biologique par un expert dans les mêmes conditions que le prélèvement sanguin.
Dans tous les cas, les résultats de l'analyse biologique doivent être notifiés à l'intéressé et les enquêteurs doivent également lui notifier de la possibilité de réaliser une seconde analyse. Dans ce cas, c'est le second flacon de sang qui fait l'objet d'une analyse.
En cas de prélèvement salivaire, la possibilité d'une seconde analyse doit être notifiée au conducteur après qu'il ait été effectué, et dans ce cas la procédure est la même qu'en cas d'analyse sanguine : un déplacement à l'hôpital en vue du prélèvement sanguin est nécessaire.
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