L'article R 234-1 du code de la route dispose :
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;
Pour cette infraction, les règles sont les mêmes que celles énoncées dans le paragraphe consacré aux délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
A savoir : l'article R 234-6 du code de la route réprime le fait d'utiliser un tiers afin de démarrer un véhicule muni d'un dispositif de démarrage par éthylotest, ou de le détériorer, neutraliser d'une contravention de la 4ème classe. Le fait de faciliter la commission de cette contravention par aide ou assistance est puni de la même peine.
L'article R 234-7 impose à tous les conducteurs de véhicules terrestres à moteur de disposer d'un éthylotest disponible immédiatement. Le manquement à cette obligation n'est toutefois pas sanctionné.
Le retrait de points est de 6.
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.
L'article R 412-1 du code de la route dispose :
Ainsi, cette infraction ne peut être dressée:
- lorsqu'une personne a une morphologie manifestement inadaptée au port de la ceinture,
- pour les personnes titulaires d'un certificat médical d'exemption du porte de la ceinture, établi par un médecin agréé,
- pour les personnes circulant dans un véhicule prioritaire ou une ambulance, mais uniquement en intervention d'urgence,
- pour les conducteurs de taxi,
- pour les personnes circulant dans un véhicule en service contraint de s'arrêter souvent ou effectuant des livraisons de porte à porte, mais uniquement en agglomération.
La commission de cette infraction entraîne un retrait de 3 points.
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
L'article R 412-6-1 du code de la route dispose :
Est ainsi interdit le fait :
- de faire usage de son téléphone
- de le tenir en mains
- dans un véhicule en circulation.
Si une de ces conditions n'est pas réunie, l'infraction n'est pas caractérisée.
Le retrait de points est de 3.
A noter que l'article R 412-6 du code de la route réprime, par contravention de la seconde classe, sans retrait de points, le fait de ne pas :
- "adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation" (I)
- "se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent" (II)
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
L'article R 412-8 du code de la route dispose :
Le retrait de points est de 3.
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
L'article R 412-9 du code de la route dispose :
Le retrait de points est de 3.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
L'article R 412-10 du code de la route dispose :
Le retrait de points est de 3.
I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
L'article R 412-12 du code de la route dispose :
Le retrait de points est de 3 points.
Les circonstances concrètes de la commission de cette infraction doivent figurer sur le procès-verbal.
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'article R 412-19 du code de la route dispose :
Le lieu de l'infraction doit être relevé de manière précise.
Le retrait de points est de 3 si la ligne continue est franchie, 1 si elle est simplement chevauchée.
A noter : l'article R 412-22 du code de la route réprime le fait de franchir ou chevaucher les lignes longitudinales séparatives des bandes d'arrêt d'urgence, qui ne doivent l'être qu'en cas de nécessité absolue. Cette infraction est sanctionnée par le retrait d'un point.
I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
- Dépassement dangereux et dépassement sans avertissement préalable: L'article R 414-4 du code de la route dispose :
Le retrait de points est de 3 points.
I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
- Dépassement par la droite: L'article R 414-6 du code de la route dispose :
Le retrait de points est de 3 points.
Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
- Dépassement gênant la circulation en sens inverse :L'article R 414-7 du code de la route dispose :
Le retrait de points est de 3 points.
Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
- Dépassement sur la voie la plus à gauche sur les chaussées comportant plus de 2 voie : L'article R414-10 du code de la route dispose :
Le retrait de points est de 3 points.
Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte, sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
- Dépassement sans visibilité suffisante : L'article R414-11 du code de la route dispose :
Le retrait de points est de 3 points.
Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur qui accélère l'allure alors qu'il est sur le point d'être dépassé encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
- Accélération du véhicule dépassé : L'article R414-16 du code de la route dispose :
Le retrait de points est de 2 points.
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'article R 417-9 du code de la route dispose :
Le lieu de l'infraction doit être indiqué de manière précise. Cette infraction entraîne un retrait de 3 points.
Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
L'article R412-30 du code de la route dispose :
L'arrêt doit s'effectuer en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation.
L'intersection à laquelle est implanté le feu doit être indiqué sur le procès-verbal. Cette infraction entraîne le retrait de 4 points.
A noter : L'article R 412-31 réprime le fait de franchir un feu orange et dispose : La commission de cette infraction n'entraîne pas de retrait de points, il est donc important que l'infraction soit justement qualifiée par les agents verbalisateurs.
A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
L'article R 415-6 du code de la route dispose :
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'arrêt doit être marqué à la limite de la chaussée : c'est cet arrêt qui différencie le stop d'un panneau cédez-le-passage. L'intersection à laquelle est implantée le panneau doit être indiquée sur le procès-verbal. Cette infraction entraîne un retrait de 4 points.
Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'article R 412-28 du code de la route dispose :
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette infraction entraîne le retrait de 4 points.
I.-Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.
Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. Toutefois l'autorité investie du pouvoir de police peut, lorsque les circonstances locales le justifient et après avis conforme du préfet, prendre un arrêté modifiant cette règle de priorité dans les conditions qu'il définit.
I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place. Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
- des véhicules venant en sens inverse lorsqu'on quitte une chaussée :L'article R415-4 du code de la route dispose :
- non-respect de priorité à droite : L'Article R415-5 du code de la route dispose :
- non-respect de la priorité à l'abord d'une route à grande circulation : L'Article R415-8 du code de la route dispose :
- non-respect de la priorité en quittant une place de stationnement ou en s'engageant sur une route ouverte à la circulation : L'Article R415-9 du code de la route dispose :
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
- non-respect de la priorité à l'abord d'un carrefour à sens giratoire : L'Article R415-10 du code de la route dispose :
- non-respect de priorité à piétons : L'Article R415-11 du code de la route dispose :
- non-respect de priorité à piétons : L'Article R415-11 du code de la route dispose :
Il faut noter que l'obligation de céder le passage s'applique à tout piéton manifestant clairement l'intention de traverser, sur un passage piétons ou en dehors d'un passage piétons. Des radars sont actuellement en test pour constater et verbaliser ces infractions à l'abord de passage piétons.
- Non-respect de priorité aux véhicule d'intérêt général prioritaires L'Article R415-12 du code de la route dispose :
L'article R 311-1 du code de la route définit les véhicules d'intérêt général prioritaire : "Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'Etat, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires"
L'ensemble des infractions relatives à la priorité entraîne un retrait de 4 points.
"En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'article R 431-1 du code de la route dispose :
Cette infraction entraîne un retrait de 3 points.
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'article R 413-14 du code de la route dispose :
Ainsi, tout dépassement de la vitesse autorisée, après application de la marge d'erreur, même s'il s'agit d'un dépassement d'1 ou 2 km/h, constitue une infraction de la quatrième classe.
A noter :
- en cas de dépassement inférieur à 20 km/h lorsque la vitesse est supérieure à 50 km/h, l'amende est une amende de la troisième classe, moins élevée que l'amende de la quatrième classe concernant tout excès de vitesse inférieur à 20 km/h lorsque la vitesse autorisée est inférieure à 50 km/h.
- l'article R 413-19 du code de la route réprime le fait de circuler à une vitesse anormalement réduite en ces termes : " Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe."
Pour les dépassements de la vitesse autorisée de plus de 50 km/h : Grand excès de vitesse. Attention, la récidive de grand excès de vitesse constitue un délit.
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
L'article R 413-17 du code de la route dispose :
Le lieu de l'infraction doit être indiqué de manière précise sur le procès-verbal.
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
L'article R 412-9 du code de la route dispose :
Cette contravention entraîne un retrait de 3 points.
Tout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière doit céder le passage aux véhicules qui circulent sur l'autoroute.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de quatre points du permis de conduire. Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s'arrêter ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de deux points du permis de conduire.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Les conducteurs ne doivent en aucun cas faire demi-tour sur une autoroute, même en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. De même, ils ne doivent pas faire de marche arrière.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l'une de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
- Obligation de céder le passage à partir d’une bretelle de raccordement : L’Article R421-3 du code de la route dispose :
- Circulation, arrêt ou stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées : L’Article R421-5 du code de la route dispose :
- Demi-tour sur autoroute : L’Article R421-6 du code de la route dispose :
I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.
Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.
L’article R 221-1 du code de la route dispose :
Cette infraction est souvent dressée lorsque les conducteurs disposent d’un permis ayant une date de validité provisoire, suite à une suspension de permis de conduire pour la commission d’un délit par exemple, et qui omettent d’effectuer la visite médicale permettant de proroger la validité du permis.
Attention : la Préfecture ne rappelle jamais l’obligation d’effectuer une visite médicale, il appartient au conducteur d’être vigilant aux dates de validité de son permis et d’effectuer les démarches avant cette date.
Cette contravention entraîne un retrait de 3 points.
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