Droit Routier - THIEL AVOCAT
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CONTESTATIONS D'INFRACTIONS

RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONTESTATIONS D'INFRACTIONS



Contester la contravention constatée par procès-verbal permet de présenter des arguments de défense en vue de voir écarter sa responsabilité pénale.

Cette procédure consiste à rédiger une requête en exonération de l’amende forfaitaire ou une réclamation à l’encontre de l’amende forfaitaire majorée en contestant l’infraction par des motifs de fond ou le procès-verbal par des motifs de forme.

Elle permet d’aboutir au classement sans suite de l’infraction par l’Officier du ministère public ou à la relaxe du contrevenant par décision du tribunal.

Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire sont prévues par les articles 529 et suivants du Code de Procédure pénale..

☛ LA LOI

Code de procédure pénale :
Articles 524 et suivants, Articles 710 et suivants, Articles A37 et suivants, Articles R 42 et suivants

☛ DÉFINITION

La procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions des 4 premières classes. Si plusieurs infractions sont commises simultanément et que l’une d’entre elles ne peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire, comme un délit, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable et la réponse pénale apportée à l’infraction sera par conséquent différente.

Le procès-verbal est soit dressé sur place, ou édité de manière dématérialisée, les avis de contravention ou de majoration étant alors envoyés par voie postale.

L’avis de contravention est envoyé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque l’auteur de l’infraction n’a pu être intercepté. Le titulaire du certificat d’immatriculation est par conséquent redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions relevée par contrôle automatisé.

Pour les infractions des deuxième, troisième et quatrième classes, le montant de l’amende forfaitaire est minoré si cette dernière est réglée dans les trois jours suivant la constatation de l’infraction ou les quinze jours de la date d’envoi de l’avis de contravention lorsque ce dernier est envoyé à l’intéressé.

Le paiement de l’amende doit avoir lieu dans le délai de 45 jours à compter de la constatation de l’infraction ou de la date d’envoi de l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée doit avoir lieu dans le délai de 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis.

Toutefois, le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction, entraîne l’extinction de l’action publique et par conséquent, l’impossibilité pour le contrevenant de contester l’avis de contravention ou d’amende forfaitaire majorée. 

Certaines requêtes en exonération ou réclamations nécessitent le paiement d’une consignation, qui sera remboursée au contrevenant en cas de classement sans suite de l’infraction par l’Officier du Ministère Public ou de relaxe par le tribunal de police.

  • La requête en exonération de l’amende forfaitaire
Le contrevenant peut formuler une requête en exonération auprès de l’Officier du Ministère Public compétent, soit l’Officier du Tribunal de Police du lieu de l’infraction dans les 45 jours suivant la constatation de l’infraction. Le délai est décompté en jour francs.
Lorsque l’avis de contravention est envoyé par voie postale, le délai de 45 jours est décompté à partir de la date de l’avis.

A défaut de paiement de l’amende ou de requête formulée dans ce délai, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et l’Officier du Ministère public émettra un titre exécutoire permettant au Trésor Public de recouvrer le montant de l’amende.

  • La réclamation formulée à l’encontre de l’amende forfaitaire majorée
Lorsque l’amende forfaitaire a été majorée, le contrevenant dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de l’avis pour formuler une réclamation auprès de l’Officier du Ministère public du Tribunal de Police du lieu de l’infraction.

Toutefois, ce délai reste ouvert tant que la peine n’est pas prescrite si aucune preuve ne vient établir que le contrevenant a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. 

Aux termes de l’article 530 du Code de Procédure pénale, le délai de réclamation reste ainsi ouvert tant que rien ne permet d’établir que le contrevenant a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée.

La réclamation reste recevable tant que la prescription de la peine n’est pas acquise, soit un délai de trois ans suivant l’émission de l’amende forfaitaire majorée, si aucun acte interruptif du délai de prescription n’est effectué. Tout acte de recouvrement de la créance interrompt ainsi la prescription de la peine. 

Pour toutes les amendes constatées par contrôle automatisé, la réclamation reste recevable durant un délai de trois mois suivant la date d’envoi de l’avis.

Ce délai reste ouvert au-delà de trois mois si le contrevenant justifie de son changement d’adresse auprès du service d’immatriculation des véhicules dans ce délai. Dans ce cas, le titre exécutoire est annulé et il n’est redevable que du montant de l’amende forfaitaire. 

Pour les infractions entraînant un retrait de points, toute réclamation recevable a pour effet l’annulation du titre exécutoire et par conséquent l’absence de retrait de points ou la restitution des points retirés à tort.

  • Le contentieux de la recevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation

1.  Le recours doit être formulé dans les délais légaux
L’Officier du Ministère public peut rejeter la requête ou la réclamation si cette dernière intervient en dehors des délais légaux. La requête en exonération doit être envoyée à l’Officier du Ministère Public compétent dans les 45 jours suivant la constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention.

La réclamation doit être formulée dans le délai de 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis de majoration ou dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis au titulaire du certificat d’immatriculation.

Lorsque rien ne permet d’établir que le contrevenant a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée, la réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, à savoir trois ans suivant l’émission du titre exécutoire si aucun acte interruptif du délai de prescription n’est intervenu.

2. La requête en exonération ou la réclamation doivent être accompagnées de l’original de l’avis de contravention ou de l’amende forfaitaire majorée

Cette condition de recevabilité pose problème lorsque le contrevenant n’a jamais reçu l’avis de contravention ou l’avis de majoration de l’amende. Le contrevenant se retrouve privé de son droit de contester l’infraction et de son droit d’accès à un Tribunal prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.

3. La requête ou la réclamation doivent être envoyées en courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

Lorsque l’avis de contravention a été envoyé au titulaire du certificat d’immatriculation, responsable pécuniairement, ou au locataire d’un véhicule, ou au responsable légal d’une société mentionnée en tant que titulaire du certificat d’immatriculation, la requête en exonération doit être envoyée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En pratique, il est préférable d’envoyer chaque requête et chaque réclamation en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Désormais et pour certaines infractions, le site ANTAI permet de contester les amendes directement en ligne, ce qui permet de simplifier la procédure et éviter l’envoi des documents en originaux par courrier recommandé.

4. La requête ou la réclamation doivent être accompagnées :

° En cas d’infraction constatée par contrôle automatisé, du formulaire de requête ou de réclamation rempli, daté et signé. Il convient de cocher la case correspondante au moyen de contestation soulevé.
° Du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou d’une copie de la déclaration de destruction de véhicule lorsque le véhicule a été volé ou détruit ou lorsque les plaques d’immatriculation du véhicule ont été usurpées.
° D’une lettre signée précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui conduisait ou était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée.
° Du cliché photographique ne permettant pas d’identifier le conducteur ou de tout élément permettant de démontrer que le titulaire du certificat d’immatriculation ne pouvait être le conducteur eu égard aux lieu et heure de l’infraction.
° L’attestation de paiement de la consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire ou à celui de l'amende forfaitaire majorée. 

Cette consignation est obligatoire lorsque la requête en exonération ou la réclamation porte sur un motif autre que le vol, le prêt ou la destruction du véhicule.

Elle est obligatoire, à moins que le contrevenant ne démontre, en vertu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’homme, que ses ressources ne lui permettent pas de la régler. 

En effet, la Cour a été amenée à préciser que « S’il est vrai, comme le souligne le requérant, qu’aucune aide juridictionnelle n’était prévue pour éviter de payer ces consignations, la Cour note qu’il n’est pas allégué par le requérant que celui-ci avait des difficultés financières ne lui permettant pas de verser cette somme dans les délais impartis. »  [THOMAS c. France, Numéro de requête 14279/05]

Dans la seconde affaire, la Cour a considéré que « la requérante n'a pas démontré que les revenus de son foyer en 2005 étaient insuffisants pour lui permettre de consigner les 555 EUR. La Cour relève notamment que la requérante s'est acquittée du montant des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais d'huissier pour un montant global supérieur.

Compte tenu de la marge d'appréciation reconnue aux Etats quant aux conditions de recevabilité d'un recours, et eu égard aux circonstances de l'affaire, la Cour estime que la requérante n'a pas subi une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal et conclut qu'il n'y a pas eu atteinte à la substance du droit d'accès à un tribunal en l'espèce. » [2 SCHNEIDER c. France, Numéro de requête 49852/06]

Ainsi, il appartient au requérant de démontrer qu’il est dans l’impossibilité de régler cette somme, ce qui constitue une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un Tribunal. La consignation n’équivaut pas au paiement de l’amende et par conséquent, n’entraîne pas retrait des points pour les infractions pour lesquelles un retrait de points est prévu.

Cependant, un rejet même injustifié de la requête ou de la réclamation permettra à l’Officier du Ministère Public de transmettre l’ordre au Trésor Public d’enregistrer cette somme en tant que paiement de l’amende.

Le 9 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité de l’article 529-10 du Code de procédure pénale. En effet, en cas de rejet injustifié de la requête par l’Officier du Ministère public et l’enregistrement de la somme consignée en tant que paiement de l’amende forfaitaire, aucun recours n’existe permettant de faire face à une telle décision.

Le Conseil constitutionnel a, par décision en date du 29 septembre 2010, déclaré cet article conforme à la Constitution mais a formulé une réserve quant à son interprétation en considérant que « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire. » [29 septembre 2010 - Décision n° 2010-38 QPC, Journal officiel du 30 septembre 2010]

L’Officier du Ministère Public doit informer le contrevenant de l’irrecevabilité de sa requête le cas échéant.

En pratique, les règles relatives à la recevabilité des requêtes sont bien souvent respectées.

Si l’Officier du Ministère public juge une requête irrecevable pour un motif autre que ceux figurant dans les articles précités, il est possible de saisir directement le tribunal de police par requête motivée en application des articles 530-2, 711 et suivants du code de procédure pénale.

En conséquence, tout rejet injustifié d’une requête ou réclamation est susceptible d’être porté devant la juridiction de proximité.

- La requête ou réclamation doivent être motivées
Toute contestation de l’infraction doit invoquer les motifs sur lesquelles elle s’appuie. 

  • Le contentieux du rejet injustifié de la requête ou de la réclamation

L’article 530-1 du code de procédure pénale dispose qu’en présence d’une requête recevable, le Ministère public peut soit renoncer aux poursuites, soit saisir le tribunal de police par le biais de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, soit par citation à comparaître. Ainsi, constitue un rejet injustifié de la réclamation un refus de l’Officier du Ministère public pour irrecevabilité qui n’est fondé ni sur l’absence d’avis correspondant ni sur l’absence de motivation.

Une circulaire CRIM 2006 - 08 E1/07-04-2006 NOR : JUSD0630049C relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé à la vitesse est venue rappeler les règles en la matière en indiquant que l’Officier du Ministère public, s’il juge la requête irrecevable, doit en informer le requérant.

Elle rappelle en outre que « L’O.M.P. ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le caractère bien fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d’appréciation se limitant à l’examen de la recevabilité formelle de la contestation. »
Lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, la contestation doit être obligatoirement portée devant la juridiction de jugement à moins que l’O.M.P ne décide de renoncer aux poursuites.

La Cour de cassation a ainsi cassé un jugement ayant déclaré irrecevable une requête présentée sur le fondement de l’article 530-2 du C.P.P « alors que la réclamation n’avait pas été déclarée irrecevable en raison de l’absence de motivation ou du défaut d’accompagnement de l’avis correspondant à l’amende considérée et que, dès lors, l’officier du ministère public devait, en application de l’article R. 49-8 du C.P.P, informer le comptable du Trésor de l’annulation du titre exécutoire » (Crim. 29 octobre 1997, Bull. crim. n° 357). »

A défaut pour le Ministère public de respecter ses obligations et en cas d’émission d’une amende forfaitaire majorée ou de poursuite de la procédure de recouvrement de l’amende, la possibilité est offerte au contrevenant de saisir directement le tribunal de police d’une requête en incident contentieux.

La Cour européenne des droits de l’homme, qui a d’ores-et-déjà eu l’occasion de préciser que le rejet injustifié de la requête par l’Officier du Ministère public constitue une violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Tel est le cas lorsque « la réclamation du requérant à l'encontre de l'avis de recouvrement de l'amende et sa demande d'être convoqué devant un tribunal compétent pour contester la réalité de l'infraction d'excès de vitesse ont été rejetées par l'officier du ministère public comme étant « irrecevable[s] car juridiquement non fondée[s] ». Ce motif de rejet, non prévu par les textes, constitue, selon le gouvernement défendeur lui-même, une erreur de droit de la part de l'officier du ministère public, alors que la saisine du tribunal compétent était de droit dans le cas du requérant. » [AFFAIRE PELTIER c. France, Numéro de requête 32872/96]

L’article 6§1 de la CEDH est également violé lorsque « la requérante a également contesté, par deux fois, devant l’autorité compétente, à savoir l’officier du ministère public et, conformément au droit interne applicable (articles 529-2, premier alinéa et 530, deuxième alinéa, du code de procédure pénale), l’amende qui lui avait été infligée pour infraction au code de la route. Par deux fois, l’officier du ministère public demanda à la requérante de payer l’amende, relevant la seconde fois que « les faits étaient établis ». Il ne saisit pas le tribunal de police de ces réclamations nonobstant les termes de l’article 530-1 du code de procédure pénale, qui ne laisse à l’officier du ministère public que cette faculté de saisine, à moins qu’il ne renonce aux poursuites ou constate l’irrecevabilité de la réclamation, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. » [6 AFFAIRE BESSEAU c. France, Numéro de requête 73893/01]

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☛ ASPECTS PRATIQUES

Cette contestation suspend le retrait de points, qui ne peut intervenir qu'après condamnation définitive, majoration de l'amende, paiement de l'amende.

Cette démarche peut s'avérer indispensable afin de conserver la validité du permis de conduire, qu'il ne reste plus suffisamment de points sur un permis ou qu'il s'agisse d'un permis probatoire. 

ATTENTION : ne tardez pas à contacter un Avocat si votre permis est en danger, afin de sauvegarder sa validité. Les délais des contestations d'infractions sont strictes et doivent impérativement être respectés.

TABLEAU DES CONTRAVENTIONS

Photo

INFRACTIONS

► ALCOOL AU VOLANT
► CEINTURE DE SÉCURITÉ
► USAGE DU TÉLÉPHONE
► BANDE ARRÊT D'URGENCE
► VOIE DE GAUCHE
► DISTANCE DE SÉCURITÉ
► LIGNE CONTINUE
► DÉPASSEMENT DANGEREUX
► STATIONNEMENT GÊNANT
► FRANCHISSEMENT DE FEU
► INOBSERVATION D'UN STOP
► NON-RESPECT DE PRIORITÉ
► SENS INTERDIT
► EXCÈS DE VITESSE
► VITESSE EXCESSIVE
► CIRCULATION À GAUCHE
► CHANGEMENT DIRECTION
► DISTANCE DE SÉCURITÉ
► CIRCULATION AUTOROUTE
► CONDUITE SANS PERMIS
► RESPECT PRIORITÉ
► PORT DE CASQUE

☛ CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE


L'article R 234-1 du code de la route dispose :

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;

[...suite]


Pour cette infraction, les règles sont les mêmes que celles énoncées dans le paragraphe consacré aux délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

A savoir : l'article R 234-6 du code de la route réprime le fait d'utiliser un tiers afin de démarrer un véhicule muni d'un dispositif de démarrage par éthylotest, ou de le détériorer, neutraliser d'une contravention de la 4ème classe. Le fait de faciliter la commission de cette contravention par aide ou assistance est puni de la même peine.

L'article R 234-7 impose à tous les conducteurs de véhicules terrestres à moteur de disposer d'un éthylotest disponible immédiatement. Le manquement à cette obligation n'est toutefois pas sanctionné.

Le retrait de points est de 6.


☛ CONDUITE SANS PORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ


L'article R 412-1 du code de la route dispose :

I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.

[...suite]


Ainsi, cette infraction ne peut être dressée:
- lorsqu'une personne a une morphologie manifestement inadaptée au port de la ceinture,
- pour les personnes titulaires d'un certificat médical d'exemption du porte de la ceinture, établi par un médecin agréé,
- pour les personnes circulant dans un véhicule prioritaire ou une ambulance, mais uniquement en intervention d'urgence,
- pour les conducteurs de taxi,
- pour les personnes circulant dans un véhicule en service contraint de s'arrêter souvent ou effectuant des livraisons de porte à porte, mais uniquement en agglomération.

La commission de cette infraction entraîne un retrait de 3 points.


☛ USAGE DE TÉLEPHONE AU VOLANT


L'article R 412-6-1 du code de la route dispose :

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.

[...suite]


Est ainsi interdit le fait :
- de faire usage de son téléphone
- de le tenir en mains
- dans un véhicule en circulation.

Si une de ces conditions n'est pas réunie, l'infraction n'est pas caractérisée.

Le retrait de points est de 3.

A noter que l'article R 412-6 du code de la route réprime, par contravention de la seconde classe, sans retrait de points, le fait de ne pas :
- "adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation" (I)
- "se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent" (II)


☛ CIRCULATION SUR BANDE D'ARRÊT D'URGENCE


L'article R 412-8 du code de la route dispose :

La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


Le retrait de points est de 3.


☛ CIRCULATION SUR VOIE DE GAUCHE


L'article R 412-9 du code de la route dispose :

En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.

[...suite]


Le retrait de points est de 3.


☛ CHANGEMENT DE DIRECTION SANS AVERTISSEMENT


L'article R 412-10 du code de la route dispose :

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

[...suite]


Le retrait de points est de 3.


☛ NON-RESPECT DES DISTANCES DE SÉCURITÉ


L'article R 412-12 du code de la route dispose :

I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.

[...suite]


Le retrait de points est de 3 points.

Les circonstances concrètes de la commission de cette infraction doivent figurer sur le procès-verbal.


☛ FRANCHISSEMENT D'UNE LIGNE CONTINUE


L'article R 412-19 du code de la route dispose :

Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

[...suite]


Le lieu de l'infraction doit être relevé de manière précise.

Le retrait de points est de 3 si la ligne continue est franchie, 1 si elle est simplement chevauchée.

A noter : l'article R 412-22 du code de la route réprime le fait de franchir ou chevaucher les lignes longitudinales séparatives des bandes d'arrêt d'urgence, qui ne doivent l'être qu'en cas de nécessité absolue. Cette infraction est sanctionnée par le retrait d'un point.


☛ CONTRAVENTIONS RELATIVES AU DÉPASSEMENT


- Dépassement dangereux et dépassement sans avertissement préalable: L'article R 414-4 du code de la route dispose :

I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

[...suite]


Le retrait de points est de 3 points.


- Dépassement par la droite: L'article R 414-6 du code de la route dispose :

I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

[...suite]


Le retrait de points est de 3 points.


- Dépassement gênant la circulation en sens inverse :L'article R 414-7 du code de la route dispose :

Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


Le retrait de points est de 3 points.


- Dépassement sur la voie la plus à gauche sur les chaussées comportant plus de 2 voie : L'article R414-10 du code de la route dispose :

Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


Le retrait de points est de 3 points.


- Dépassement sans visibilité suffisante : L'article R414-11 du code de la route dispose :

Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte, sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.

[...suite]


Le retrait de points est de 3 points.


- Accélération du véhicule dépassé : L'article R414-16 du code de la route dispose :

Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur qui accélère l'allure alors qu'il est sur le point d'être dépassé encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.


Le retrait de points est de 2 points.


☛ STATIONNEMENT GÊNANT ET DANGEREUX


L'article R 417-9 du code de la route dispose :

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

[...suite]


Le lieu de l'infraction doit être indiqué de manière précise. Cette infraction entraîne un retrait de 3 points.


☛ FRANCHISSEMENT DE FEU


L'article R412-30 du code de la route dispose :

Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


L'arrêt doit s'effectuer en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. L'intersection à laquelle est implanté le feu doit être indiqué sur le procès-verbal. Cette infraction entraîne le retrait de 4 points.

A noter : L'article R 412-31 réprime le fait de franchir un feu orange et dispose : La commission de cette infraction n'entraîne pas de retrait de points, il est donc important que l'infraction soit justement qualifiée par les agents verbalisateurs.


☛ INOBSERVATION D'UN STOP


L'article R 415-6 du code de la route dispose :

A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

[...suite]


L'arrêt doit être marqué à la limite de la chaussée : c'est cet arrêt qui différencie le stop d'un panneau cédez-le-passage. L'intersection à laquelle est implantée le panneau doit être indiquée sur le procès-verbal. Cette infraction entraîne un retrait de 4 points.


☛ INOBSERVATION D'UN SENS INTERDIT


L'article R 412-28 du code de la route dispose :

Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

[...suite]


Cette infraction entraîne le retrait de 4 points.


☛ NON RESPECT DE PRIORITÉ


- des véhicules venant en sens inverse lorsqu'on quitte une chaussée :L'article R415-4 du code de la route dispose :

I.-Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.

[...suite]


- non-respect de priorité à droite : L'Article R415-5 du code de la route dispose :

Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

[...suite]


- non-respect de la priorité à l'abord d'une route à grande circulation : L'Article R415-8 du code de la route dispose :

Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. Toutefois l'autorité investie du pouvoir de police peut, lorsque les circonstances locales le justifient et après avis conforme du préfet, prendre un arrêté modifiant cette règle de priorité dans les conditions qu'il définit.

[...suite]


- non-respect de la priorité en quittant une place de stationnement ou en s'engageant sur une route ouverte à la circulation : L'Article R415-9 du code de la route dispose :

I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.

[...suite]


- non-respect de la priorité à l'abord d'un carrefour à sens giratoire : L'Article R415-10 du code de la route dispose :

Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

[...suite]


- non-respect de priorité à piétons : L'Article R415-11 du code de la route dispose :

Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

[...suite]


- non-respect de priorité à piétons : L'Article R415-11 du code de la route dispose :

Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

[...suite]


Il faut noter que l'obligation de céder le passage s'applique à tout piéton manifestant clairement l'intention de traverser, sur un passage piétons ou en dehors d'un passage piétons. Des radars sont actuellement en test pour constater et verbaliser ces infractions à l'abord de passage piétons.


- Non-respect de priorité aux véhicule d'intérêt général prioritaires L'Article R415-12 du code de la route dispose :

En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

[...suite]


L'article R 311-1 du code de la route définit les véhicules d'intérêt général prioritaire : "Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'Etat, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires"

L'ensemble des infractions relatives à la priorité entraîne un retrait de 4 points.


☛ NON PORT D'UN CASQUE HOMOLOGUÉ


L'article R 431-1 du code de la route dispose :

"En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

[...suite]


Cette infraction entraîne un retrait de 3 points.


☛ EXCÈS DE VITESSE


L'article R 413-14 du code de la route dispose :

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

[...suite]


Ainsi, tout dépassement de la vitesse autorisée, après application de la marge d'erreur, même s'il s'agit d'un dépassement d'1 ou 2 km/h, constitue une infraction de la quatrième classe.

A noter :
- en cas de dépassement inférieur à 20 km/h lorsque la vitesse est supérieure à 50 km/h, l'amende est une amende de la troisième classe, moins élevée que l'amende de la quatrième classe concernant tout excès de vitesse inférieur à 20 km/h lorsque la vitesse autorisée est inférieure à 50 km/h.

- l'article R 413-19 du code de la route réprime le fait de circuler à une vitesse anormalement réduite en ces termes : " Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe."

Pour les dépassements de la vitesse autorisée de plus de 50 km/h : Grand excès de vitesse. Attention, la récidive de grand excès de vitesse constitue un délit.


☛ CONDUITE À VITESSE EXCESSIVE


L'article R 413-17 du code de la route dispose :

I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

[...suite]


Le lieu de l'infraction doit être indiqué de manière précise sur le procès-verbal.


☛ CIRCULATION A GAUCHE DE LA CHAUSSÉE


L'article R 412-9 du code de la route dispose :

En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.

[...suite]


Cette contravention entraîne un retrait de 3 points.


☛ CIRCULATION SUR AUTOROUTE


- Obligation de céder le passage à partir d’une bretelle de raccordement : L’Article R421-3 du code de la route dispose :

Tout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière doit céder le passage aux véhicules qui circulent sur l'autoroute. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de quatre points du permis de conduire.


- Circulation, arrêt ou stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées : L’Article R421-5 du code de la route dispose :

Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s'arrêter ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de deux points du permis de conduire. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


- Demi-tour sur autoroute : L’Article R421-6 du code de la route dispose :

Les conducteurs ne doivent en aucun cas faire demi-tour sur une autoroute, même en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. De même, ils ne doivent pas faire de marche arrière. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de l'une de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.


☛ CONDUITE AVEC UN PERMIS NON PROROGÉ


L’article R 221-1 du code de la route dispose :

I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.

[...suite]


Cette infraction est souvent dressée lorsque les conducteurs disposent d’un permis ayant une date de validité provisoire, suite à une suspension de permis de conduire pour la commission d’un délit par exemple, et qui omettent d’effectuer la visite médicale permettant de proroger la validité du permis.

Attention : la Préfecture ne rappelle jamais l’obligation d’effectuer une visite médicale, il appartient au conducteur d’être vigilant aux dates de validité de son permis et d’effectuer les démarches avant cette date.

Cette contravention entraîne un retrait de 3 points.


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