Le placement sous surveillance électronique (PSE) ou Bracelet Electronique est une mesure d'aménagement de peine pour une personne condamnée à une peine de prison ferme. Cela permet, à cette dernière, d'effectuer sa peine sans être incarcérée. Pour pouvoir en bénéficier, la personne doit s'engager à rester à son domicile durant certaines heures définies. Des contrôles sont effectués grâce au bracelet qu'elle porte.
Ce placement sous surveillance électronique peut également être adopté dans le cadre d'une remise en liberté sous surveillance (LSC) ou une assignation à résidence dans l'attente d'un jugement (ARSE).
Cette mesure a pour but de favoriser la réinsertion d'une personne et d'un contrôle des obligations fixées par le Juge de l'Application des Peines. Ce bracelet permet l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation.
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure il faut être dans un projet sérieux d'insertion ou de réinsertion et : - que le cumul des peines soit inférieur ou égal à deux ans (un an pour une personne récidiviste) - que la durée de peine à effectuer soit inférieur ou égal à deux ans (un an pour une personne récidiviste)
Cette demande peut être effectuée lors de l'audience ou lorsque la personne est déjà incarcérée.
Mesures préalables au placement sous surveillance électronique CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Article R57-13 : Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
Article R57-14 : Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
Article R57-15 : Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
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