La loi oblige tous véhicule terreste à moteur (deux ou quatre roues) ainsi que les remorques dont le PTAC excède les 500 kg à être immatriculés.
Concernant les véhicules neufs, d'occasion (ou donnés) , le nouveau propriétaire possède un mois pour immatriculer et obtenir une nouvelle carte grise pour son véhicule. Passé ce délai, en cas de contrôle, le conducteur encourt une amende forfaitaire de 135€. Il en va de même pour les véhicules immatriculés à l'étranger.
Le coût de la carte grise est variable. Des simulations en ligne sont possibles. Les demandes peuvent être effectuées en ligne également.
Lors d'un déménagement, le propriétaire doit modifier l'adresse inscrite sur la carte grise de son véhicule dans un délai de un mois après le déménagement effectué. Des noms peuvent être retirés ou ajoutés (dans le cadre d'un divorce ou d'un mariage par exemple). Cette opération peut être payante.
Plusieurs noms peuvent apparaître sur la carte grise d'un même véhicule. Le titulaire principal doit obligatoirement posséder son permis de conduire afin d'obtenir le certificat d'immatriculation.
Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules
CHAPITRE 1ER : LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION DES VEHICULES
Article 1 : Dossiers de demande d'immatriculation.
Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Les pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l'instruction d'une demande d'immatriculation.
Le ministère de l'intérieur dispose d'un droit d'évocation des documents originaux pour le contrôle des pièces qui lui sont adressées par voie électronique.
1. A.-Véhicule neuf prêt à l'emploi d'origine ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire
1. A. 1. Justificatifs administratifs
La demande de certificat d'immatriculation,
Les justificatifs d'identité et d'adresse,
Le justificatif de vente,
Le justificatif d'assurance du véhicule,
Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.
Pour les véhicules acquis en France, la demande de certificat d'immatriculation et le justificatif de vente peuvent être remplacés par le document dit “ 3 en 1 ”.
1. A. 2. Justificatifs techniques de conformité
Pour les véhicules acquis en France :
Le document dit " 3 en 1 " ou le certificat de conformité à un type national ou le certificat de conformité à un type CE complété le cas échéant par le procès-verbal de contrôle de conformité initial si le véhicule de genre " CTTE " neuf, carrosserie " FOURGON " est carrossé en carrosserie " FGTD ".
Pour les véhicules acquis à l'étranger :
L'attestation d'identification à un type national et le certificat de conformité d'origine ou le certificat de conformité à un type CE.
Dans le cas où le certificat de conformité à un type CE ne permet pas d'immatriculer le véhicule, l'attestation d'identification à un type communautaire est fournie.
Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/ CE, il est complété par des indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/ CE.
Pour les véhicules neufs de la catégorie M1, genre VP faisant l'objet d'une transformation réversible dite " DERIV VP ", une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-B de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules. Pour les véhicules neufs de la catégorie L3e ou L4e faisant l'objet d'une opération de débridage de la puissance, un certificat de conformité conforme à l'annexe I de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route.
Pour les véhicules neufs de la catégorie M1, genre VP, ou de la catégorie N1, genre CTTE, faisant l'objet d'une transformation réversible dite “ adaptation réversible véhicule école ”, une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-A de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite.
1. A. 3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Pour les autres véhicules neufs :
a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe 1 du présent arrêté : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou le document dit " 3 en 1 " visé par le service des douanes ou une mention de dispense ;
b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense.
1. B.-Véhicule neuf à l'origine non prêt à l'emploi ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire
1. B. 1. Justificatifs administratifs
Les pièces indiquées en 1. A. 1 pour le véhicule d'origine.
1. B. 2. Justificatifs techniques de conformité
Le document dit “ 3 en 1 ” ou le certificat de conformité à un type CE pour le véhicule d'origine ou le certificat de conformité à un type national, complétés pour les deux premiers documents du tableau figurant à l'annexe 17 du présent arrêté, et :
a) Soit un procès-verbal de réception à titre isolé (RTI) ;
b) Soit :
-pour les véhicules du genre tracteur routier (TRR) et de carrosserie pour semi-remorque (PR SREM) : l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
-pour les autres véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes : un procès-verbal de contrôle de conformité initial suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
-pour les autres véhicules de PTAC > 3,5 tonnes : un procès-verbal de contrôle de conformité initial suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route.
Pour les véhicules équipés d'une benne amovible, carrosserie benne amovible (BEN AMO), une annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé doit être jointe au procès-verbal de contrôle de conformité initial ;
c) Soit une fiche de réception individuelle (RI) d'un véhicule : annexe 5 de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/ CE ;
d) Soit pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception individuelle européenne délivrée selon le règlement (UE) n° 183/2011 du 22 février 2011, l'attestation de reconnaissance figurant à l'annexe 13 bis du présent arrêté.
1. B. 3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Dans les autres cas, les pièces indiquées en 1. A. 3 pour le véhicule d'origine et, si la carrosserie a été montée dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, un certificat 846 A délivré par le service des douanes.
1. C.-Véhicule neuf non conforme à un type réceptionné
1. C. 1. Justificatifs administratifs
La demande de certificat d'immatriculation,
Les justificatifs d'identité et d'adresse,
Le justificatif de vente,
Le justificatif d'assurance du véhicule,
Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.
Dans le cas où le véhicule a été construit par son propriétaire, le justificatif de vente est remplacé par les factures d'achat des éléments constitutifs du véhicule (notamment châssis, moteur).
1. C. 2. Justificatifs techniques de conformité Un procès-verbal de RTI, une fiche de RI ou une attestation de reconnaissance figurant à l'annexe 13 bis du présent arrêté.
1. C. 3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Dans les autres cas :
a) Un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe 1 du présent arrêté ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine hors Union européenne ;
b) Un quitus fiscal ou une mention de dispense s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou monté avec des pièces provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a.
1. D.-Véhicules précédemment immatriculés en France
1. D. 1. Justificatifs administratifs
La demande de certificat d'immatriculation.
Les justificatifs d'identité et d'adresse.
Le justificatif de vente.
Le justificatif d'assurance du véhicule.
Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.
Le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire comportant la mention cédé le..../..../.... (date de la cession), suivie de sa signature.
L'attestation du service livrancier si le véhicule était précédemment immatriculé avec la mention d'usage véhicule administration civile de l'Etat.
1. D. 2. Visite ou contrôle technique
La preuve d'un contrôle technique.
1. D. 3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est à produire sauf pour les véhicules se trouvant dans l'une des situations mentionnées au point II de l'article 6 et aux points C, D, F et G de l'article 12.
1. E.-Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas particuliers visés à l'article 12)
1. E. 1. Justificatifs administratifs
La demande de certificat d'immatriculation,
Les justificatifs d'identité et d'adresse,
Le justificatif de vente, et soit :
-un certificat d'immatriculation CE ;
-un certificat d'immatriculation national ;
-une pièce officielle de propriété ;
-un certificat international pour automobiles.
Le justificatif d'assurance du véhicule.
Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.
Le justificatif de vente n'est réclamé que s'il y a eu changement de titulaire du certificat d'immatriculation.
1. E. 2. Justificatifs techniques de conformité
a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire :
Un certificat de conformité à un type CE ou une attestation d'identification à un type communautaire si le certificat d'immatriculation CE n'est pas fourni ou ne permet pas d'immatriculer le véhicule.
Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/ CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/ CE.
Si le certificat de conformité à un type CE ou l'attestation d'identification à un type communautaire ne permettent pas d'immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI est fourni.
Le certificat de conformité à un type CE pourra être l'original restitué par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, ou la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente.
b) Pour les véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes et les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national :
Une attestation d'identification à un type national.
c) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception individuelle européenne délivrée selon le règlement (UE) n° 183/2011 du 22 février 2011, l'attestation de reconnaissance figurant à l'annexe 13 bis du présent arrêté.
d) Pour les autres véhicules :
Un procès-verbal de RTI.
1. E. 3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Pour les autres véhicules :
a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe 1 du présent arrêté ou précédemment immatriculés au bénéfice d'un régime privilégié dans un Etat de l'Union européenne : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense ;
b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense.
1. E. 4. Visite ou contrôle technique
La preuve d'un contrôle technique français ou émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
1. F.-L'immatriculation des cyclomoteurs
L'immatriculation des cyclomoteurs s'effectue selon les modalités définies ci-dessus.
Toutefois, pour les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 et qui n'ont jamais été immatriculés, les pièces présentées sont celles visées au I. A. 1 et en lieu et place du certificat de conformité original, l'une des pièces suivantes :
-le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant en France ;
-la facture du véhicule sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule ;
-l'attestation d'assurance sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule.
1. G.-Demande d'attribution d'un numéro définitif
Le titulaire d'un certificat d'immatriculation ne comportant pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peut demander l'attribution de ce numéro définitif, sur présentation de son ancien certificat d'immatriculation.
Article 2 : Le certificat d'immatriculation.
I. ― Le certificat d'immatriculation, visé à l'article R. 322-2 du code de la route, se compose d'une seule partie au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé certificat d'immatriculation - coupon détachable .
Le certificat d'immatriculation est délivré sous forme d'un document papier dont les principales caractéristiques sont mentionnées en annexe 2 du présent arrêté.
II. ― La composition du numéro d'immatriculation présent sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe 7 du présent arrêté.
III. ― La liste des rubriques renseignées sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
IV. ― Le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son identification.
V. ― Le certificat d'immatriculation peut être établi au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.
Il peut être établi au nom d'un mineur. La demande d'immatriculation doit alors être signée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de son émancipation.
Dans le cas de véhicules de location longue durée en crédit-bail, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société de financement, soit par la société de location, soit par le locataire mandaté en possession d'un mandat dont le modèle figure en annexe 10 du présent arrêté.
Dans le cas de véhicules de location longue durée avec option d'achat, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société propriétaire, soit par le locataire mandaté.
Dans les deux cas (option d'achat et crédit-bail), le nom et l'adresse du locataire et le nom du propriétaire figurent sur le certificat d'immatriculation.
Article 3 : Expédition du certificat d'immatriculation.
I.-Le titulaire du certificat d'immatriculation reçoit le titre, à son adresse, sous la forme d'un envoi avec remise contre signature.
II.-Modalités particulières d'expédition :
a) Véhicule en transit temporaire : le certificat d'immatriculation d'un véhicule immatriculé avec un usage " véhicule en transit temporaire " est expédié soit à l'adresse du professionnel ayant effectué la demande, soit à l'adresse indiquée par le demandeur.
b) Véhicule en location : les loueurs peuvent retirer leurs certificats d'immatriculation sur le site de l'Imprimerie nationale ou décider d'un envoi par voie postale à l'adresse du locataire ou du loueur dans les conditions fixées par convention signée avec le ministre de l'intérieur.
c) Véhicule diplomatique : le certificat d'immatriculation comportant le numéro diplomatique est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.
III.-Lorsque le titre réceptionné remplace le précédent certificat d'immatriculation du véhicule, ce dernier est conservé pendant cinq ans puis détruit par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article R. 350-3 du code de la route.
• CHAPITRE 2 : LES MENTIONS PARTICULIERES SUR LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION Article 4 :
Les mentions relatives à l'usage du véhicule.
Toute demande d'immatriculation d'un véhicule associée à un usage particulier est effectuée, sur présentation des documents justificatifs de l'usage, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, à l'exception des immatriculations avec un usage véhicule en transit temporaire et véhicule de démonstration qui peuvent également être effectuées par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Dans ce cas, le certificat d'immatriculation comporte des mentions relatives à l'usage du véhicule qui sont :
- " véhicule administration civile de l'Etat-code TGPE " ;
- " véhicule militaire-numéro militaire " ;
- " véhicule agricole-numéro d'exploitation " ;
- " véhicule de démonstration-date de fin de validité de l'usage " ;
- " véhicule de collection " ;
- " véhicule en transit temporaire-date de fin de validité de l'usage " ;
- " véhicule importé en transit-date de fin de validité de l'usage " ;
- " véhicule zone franche du pays de Gex " ;
- " véhicule zone franche de Haute-Savoie ".
Sauf dispositions particulières mentionnées ci-après, la fin de l'usage emporte le retrait de la mention inscrite sur le certificat d'immatriculation et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation exempt de cette mention d'usage dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.
4. A.-Usage administration civile de l'Etat
L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du service gestionnaire du parc automobile concerné, sur présentation d'une pièce de l'administration indiquant le code TGPE (tableau général des propriétés de l'Etat) du service affectataire du véhicule.
4. B.-Usage véhicule militaire
L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du ministère de la défense, sur présentation d'un numéro d'immatriculation militaire attribué au véhicule par les services de gestion des corps d'armée.
4. C.-Usage véhicule agricole
L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté sur présentation d'un document de la mutualité sociale agricole. Au vu de ce document, le ministre de l'intérieur porte sur le certificat d'immatriculation un numéro d'exploitation au côté de la mention véhicule agricole.
4. D.-Usage véhicule de démonstration
I.-Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d'un PTAC ≤ 3,5 tonnes, affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en l'utilisation de ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque, dans le cadre d'opérations de présentation et d'essai auprès de leur clientèle.
Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.).
Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date de la première immatriculation indiquée sur le certificat d'immatriculation.
II.-L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation d'une pièce justifiant que le requérant a la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou de représentant de la marque.
III.-En cas de vente du véhicule de démonstration, il y a lieu de procéder à une fin de démonstration.
Deux situations sont à distinguer en fonction de la date de la cession :
a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal de trois mois ou après le délai maximal d'un an, le professionnel acquitte préalablement les taxes en vigueur et, sur présentation des pièces justificatives, obtient le récépissé de fin de démonstration auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique. Il déclare ensuite la cession du véhicule.
b) En cas de vente au cours de la période de gratuité, de trois mois à un an, le professionnel déclare la cession du véhicule et obtient ensuite le récépissé de fin de démonstration auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique.
Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin de démonstration et le certificat d'immatriculation revêtu de la mention cédé le.../.../..., suivie de la signature du professionnel.
Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation du véhicule, en plus des pièces visées à l'article 1er du présent arrêté.
Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois, sous couvert du coupon détachable.
Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre professionnel, celui-ci établit une déclaration d'achat dans les conditions visées à l'article 9 du présent arrêté.
IV.-En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de la période de démonstration ou à la fin de celle-ci, le titulaire du certificat d'immatriculation procède à une fin de démonstration en préfecture et obtient, contre remise de son certificat d'immatriculation, un nouveau titre exempt de cette mention.
V.-Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location. Toutefois, un véhicule pris en location avec option d'achat ou en longue durée par un concessionnaire ou un agent de marque peut être affecté à la démonstration. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation doit faire apparaître à la fois le nom de la société de location, propriétaire du véhicule, et celui du locataire responsable du véhicule.
Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules sauf à titre exceptionnel s'il s'agit de véhicules de la même entreprise.
VI.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de démonstration sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.
4. E.-Usage véhicule de collection
I.-Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou remorqués, qui satisfont aux dispositions du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route, un certificat d'immatriculation avec la mention véhicule de collection.
II.-Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1. E. 3, les pièces suivantes :
a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ;
b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ;
c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la route, la preuve d'un contrôle technique pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960 ;
d) S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation en France à l'occasion de la demande : le justificatif d'assurance du véhicule et le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.
III.-L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur le certificat d'immatriculation ne peut être changé ou retiré que si le véhicule est rendu conforme aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route.
IV.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de collection sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.
4. F.-Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en transit
Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en transit bénéficient, en application de la réglementation douanière, de mesures fiscales suspensives lors de leur immatriculation.
L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation du document 846B, remis par le service des douanes, dûment complété avec notamment la date d'expiration de leur exonération fiscale.
I.-Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :
L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules à usage privé acquis neufs en France en exonération de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de leur exportation par des personnes physiques qui possèdent leur résidence normale hors du territoire fiscal de la Communauté européenne.
Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une immatriculation en transit temporaire, ainsi que les délais correspondants, sont fixés par le service des douanes en application des dispositions communautaires et nationales en vigueur. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation sur présentation d'un nouveau certificat 846 B délivré par le service des douanes.
II.-Immatriculation d'un véhicule importé en transit :
L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à des véhicules appartenant à des personnes bénéficiant, en raison d'accords spécifiques, d'une exonération douanière et fiscale.
La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit est fixée par le service des douanes et est prorogeable sur présentation du document 846B remis par ce service. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation.
4. G.-Usage " Véhicule zone franche du pays de Gex ", " Véhicule zone franche de Haute-Savoie "
Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou véhicules construits ou montés en France avec des pièces détachées de provenance étrangère) déclarés par des personnes installées dans l'une de ces zones sont exemptés de droits de douane et peuvent être immatriculés avec l'usage " véhicule zone franche du pays de Gex " ou " véhicule zone franche de Haute-Savoie ". Le régime d'exemption est aussi applicable aux personnes installées dans l'une de ces zones qui bénéficient pour leur véhicule d'un contrat de location de longue durée, en crédit-bail ou avec option d'achat, même lorsque la société de location partie au contrat est située en dehors de la zone franche.
L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation des pièces suivantes :
a) Un document 846B, remis par les services des douanes, dûment complété ;
b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.
La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant bénéficié du régime d'exemption est domiciliée hors de ces zones. Article 5 : Les mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières du véhicule.
Le certificat d'immatriculation peut comporter, sur présentation des documents justificatifs, des mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté.
• CHAPITRE 3 : L'IMMATRICULATION SPECIFIQUE
Article 6 : L'immatriculation diplomatique.
Les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé peuvent bénéficier d'une immatriculation complémentaire spécifique dont la demande est effectuée auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique.
I. - Immatriculation du véhicule
Le titulaire effectue une demande d'immatriculation dans les conditions visées à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception des documents de réception et de contrôle technique. Il présente à l'appui de sa demande un récépissé de dépôt de dossier remis par le ministère des affaires étrangères.
Le titulaire peut alors circuler pendant une durée de trois mois sous couvert soit d'un certificat provisoire d'immatriculation comportant le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule, soit du coupon détachable.
Un numéro est attribué au demandeur en complément du numéro d'immatriculation déjà accordé au véhicule sur présentation de la décision du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie et des finances lui accordant le bénéfice de l'immatriculation spécifique.
Un certificat provisoire d'immatriculation d'une validité d'un mois et comportant ces deux numéros est alors délivré au demandeur dans l'attente de la réception du certificat d'immatriculation comportant les deux numéros d'immatriculation.
Le certificat d'immatriculation est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.
II. - Fin de l'immatriculation diplomatique
a) En cas de vente de son véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation doit préalablement régulariser la situation de celui-ci auprès du ministre chargé de l'économie et des finances avant la remise du titre à l'acquéreur. Il cède son véhicule dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté et remet à l'acquéreur le certificat 846A délivré par le service des douanes.
b) En cas de perte du statut diplomatique, le titulaire du certificat d'immatriculation demande un nouveau certificat d'immatriculation comportant uniquement le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule et présente les pièces suivantes :
- une demande de certificat d'immatriculation ;
- les justificatifs d'identité et d'adresse ;
- le certificat d'immatriculation précédent ;
- la preuve d'un contrôle technique ;
- un procès-verbal de RTI si le véhicule n'est pas conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou d'une réception communautaire ;
- un certificat 846A délivré par le service des douanes.
• CHAPITRE 4 : LA CIRCULATION PROVISOIRE DU VEHICULE
Article 7 En savoir plus sur cet article... : Le coupon détachable et le certificat provisoire d'immatriculation.
Après vérification des pièces présentées à l'appui d'une demande d'immatriculation ou d'une demande de modification des données du certificat d'immatriculation, et dans l'attente de la réception de son certificat d'immatriculation, l'usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous couvert de l'un des documents suivants :
a) Le coupon détachable du précédent certificat d'immatriculation remis lors de sa demande ;
b) En l'absence de coupon détachable, un document dénommé « certificat provisoire d'immatriculation », établi sous la forme d'un document sécurisé, remis à l'usager.
La durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est d'un mois sauf dans les cas suivants :
a) Pour les véhicules de location courte durée, cette durée est de huit mois ;
b) Dans le cas d'un véhicule en attente de l'immatriculation diplomatique, la durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est de trois mois.
Article 8 : Le certificat provisoire d'immatriculation WW.
I.-Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, les véhicules limitativement énumérés ci-après :
- les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ;
- les véhicules neufs vendus complétés ;
- les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ou en cours d'examen ;
- les véhicules neufs exportés vers les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ;
- les véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, achetés en France à un professionnel du commerce de l'automobile et destinés à être directement exportés en dehors du territoire métropolitain ;
- les véhicules d'occasion précédemment immatriculés en France mais dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route ou un numéro attribué par l'ancien fichier national des immatriculations, destinés à être exportés vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne.
Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, les véhicules limitativement énumérés ci-après :
- les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles figurant en annexes 15 et 16 du présent arrêté ;
- les véhicules diplomatiques ou assimilés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, destinés à être exportés en dehors du territoire métropolitain, après restitution de leurs plaques diplomatiques aux autorités douanières.
II. - La demande d'immatriculation provisoire est effectuée, dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.
Un certificat provisoire d'immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler, pendant deux mois. Cette durée est de trois mois pour les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage, les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S mentionnés au I.
Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois, par tacite reconduction.
III. - Les conditions de circulation des véhicules qui font l'objet d'une immatriculation provisoire en WW sont précisées en annexe 9 du présent arrêté.
IV. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur, pour la circulation, sous couvert de certificat provisoire d'immatriculation WW, de véhicules n'entrant pas dans le cadre défini au présent article.
Article 9 : Le certificat W garage.
I. - Les véhicules utilisés par les professionnels du commerce de l'automobile à des fins professionnelles circulent, à titre provisoire, sous couvert d'un certificat d'immatriculation W garage, dans les cas suivants :
a) Pour les véhicules neufs : les prototypes en cours d'étude ou d'essai technique, les véhicules dont la déclaration de mise en circulation n'est pas encore possible dans les cas suivants :
- essais techniques et mises au point dès l'achèvement de la construction ;
- déplacements dans un lieu où le véhicule doit être complété ou adapté ;
- déplacement pour présentation à un acheteur potentiel d'un véhicule non affecté à la démonstration ;
- déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants des véhicules de démonstration de PTAC > 3,5 tonnes ;
- présentation à la presse ;
- prêt pour essais, par les constructeurs ou leurs filiales et les importateurs, de véhicules à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés des questions automobiles et à toute personne dont la profession le justifie.
b) Pour les véhicules d'occasion : les véhicules déjà immatriculés dont la mise en circulation a strictement pour objet :
- les essais techniques avant ou après réparation ou modification ;
- les essais techniques après réparation d'un véhicule endommagé afin de vérifier, sous le contrôle et la conduite du garagiste, que le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité ;
- le transport entre un atelier de réparation et un atelier spécialisé ou un centre de contrôle technique ;
- la revente du véhicule recouvrant la présentation à un acheteur potentiel, l'acheminement du véhicule à un lieu d'exposition à la clientèle ou à l'adresse de l'acquéreur ;
- le remorquage entre le lieu de l'accident et un atelier de réparation de véhicules endommagés dans un accident de la circulation et dont la plaque arrière n'existe plus ou n'est plus lisible ;
- véhicules démunis de certificat d'immatriculation lorsqu'il s'agit des opérations visées aux cas b ci-dessus ;
- déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants de véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés à la démonstration.
c) Les véhicules utilisés par les coopératives agricoles et les établissements d'enseignement assurant la formation des mécaniciens réparateurs d'automobiles sur justification de leurs besoins.
II. - La demande de certificat W garage est effectuée auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, par le professionnel, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe 14 et sur présentation d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers et d'une justification fiscale de son activité professionnelle liée à la construction, à l'importation, au transport ou au convoyage, à la réparation ou au commerce de véhicules automobiles ou remorqués.
La demande effectuée dans le cadre du cas I-c se fait sur présentation des statuts ou toute autre pièce justificative de l'existence légale de ces coopératives agricoles ou de ces établissements d'enseignement faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'ils ont été déclarés auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnus par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.
III. - Le certificat W garage est valable pour l'année civile et comporte la date de fin de validité de l'immatriculation provisoire. Le certificat ainsi délivré porte le millésime de l'année de sa délivrance et est adressé au professionnel ayant effectué la demande.
Il peut être renouvelé pour la même durée, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe 14 du présent arrêté et sur présentation du certificat W garage précédent. Les demandes peuvent être introduites, pour l'année suivante, à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Le professionnel conserve son ancien certificat jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Il détruit le certificat W garage à l'issue de cette période, qu'il ait effectué ou non une demande de renouvellement de son certificat.
IV. - Dans le cas où le numéro W garage est employé pour un véhicule automobile ou remorqué déjà immatriculé, ce numéro doit seul être utilisé.
V. - Les conditions de circulation des véhicules sous couvert d'une immatriculation W garage sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.
VI. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, pour l'emploi de numéros W garage n'entrant pas dans le cadre défini au présent article.
CHAPITRE 5 : LA CESSION ET L'ACHAT DU VEHICULE
Article : I.-En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ;
b) Un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l'ancien propriétaire et l'acquéreur ou un code de cession en cours de validité ;
c) Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d'édition l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
II.-A l'issue de la cession, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, au ministre de l'intérieur une déclaration l'informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s'effectue :
-soit auprès du ministère de l'intérieur par voie électronique, en s'authentifiant sur le site internet https :// immatriculation. ants. gouv. fr par l'utilisation d'un code confidentiel qui lui a été fourni lors de la réception de son certificat d'immatriculation ou par l'utilisation du dispositif " France Connect " ;
-soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur sur présentation du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté.
Un récépissé de la déclaration de cession est remis à l'ancien propriétaire.
III.-Le professionnel acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l'achat soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur.
Un récépissé de la déclaration d'achat lui est retourné.
IV.-En cas de revente du véhicule à un autre professionnel, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) La copie du récépissé de sa déclaration d'achat ;
d) Le certificat de situation administrative.
Le nouveau professionnel acquéreur déclare l'achat dans les conditions fixées ci-dessus.
V.-En cas de revente du véhicule à un particulier, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) La copie du récépissé de la déclaration d'achat précédent ;
c) Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ;
d) Le certificat de situation administrative.
VI.-Dans le cas de l'achat par le locataire du véhicule dont il avait la location, la société de location anciennement propriétaire du véhicule est dispensée, lorsqu'elle n'est pas en possession du certificat d'immatriculation dudit véhicule, d'apposer sur ce document la mention cédé le …/ …/ …, suivie de sa signature.
Toutefois, même en l'absence de ces mentions, le locataire devenu propriétaire doit, en application de l'article R. 322-5 du code de la route, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de la cession, faire établir un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions définies à l'article 11 du présent arrêté, ou faire dans ce même délai une déclaration précisant qu'il ne maintient pas le véhicule en circulation dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté.
La société de location est également dispensée de l'apposition de ces mentions lorsque le véhicule est vendu directement à un professionnel de l'automobile agissant en qualité d'intermédiaire ; ce dernier doit alors en déclarer l'achat dans les conditions définies au II du présent article.
• CHAPITRE 6 : LE CHANGEMENT DE TITULAIRE ET LES SITUATIONS PARTICULIERES
Article 11 : L'immatriculation au nom de l'acquéreur avant toute nouvelle cession.
Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 322-5 du code de la route.
L'acquéreur en fait la demande :
-soit auprès du ministère de l'intérieur par voie électronique, en s'authentifiant sur le site internet https :// immatriculation. ants. gouv. fr par l'utilisation du dispositif " France Connect " ;
-soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur à l'aide du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté.
A l'issue du processus d'instruction de sa demande, il obtient un numéro de dossier, un accusé d'enregistrement et un certificat provisoire d'immatriculation.
Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :
― lorsque le véhicule est acheté par un professionnel du commerce de l'automobile dans le cadre de son activité de négoce, par une entreprise d'assurance dans le cadre d'une procédure d'indemnisation ou par un centre véhicules hors d'usage (VHU) ;
― lorsqu'il s'agit d'un véhicule gagé attribué par jugement à une société de crédit automobile et revendu ensuite.
Article 12 : Cas particuliers.
Les formalités à accomplir pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé sont définies à l'article 1er sauf pour les cas particuliers suivants :
12.A. - Véhicule tombé dans une succession
Pour obtenir l'immatriculation du véhicule à son nom, l'héritier ou l'un des héritiers doit pouvoir mettre à disposition, à la demande du ministère de l'intérieur, les pièces suivantes :
-une demande de certificat d'immatriculation,
-les justificatifs d'identité et d'adresse,
-le justificatif d'assurance du véhicule,
-le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,
-le certificat d'immatriculation précédent,
-une pièce justifiant de la qualité d'héritier détaillée en annexe 1,
-en cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur de celui qui demande l'immatriculation du véhicule ou un certificat du notaire constatant leur accord pour attribuer le véhicule à l'un d'entre eux.
Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des héritiers sauf si cette revente intervient dans un délai n'excédant pas trois mois suivant le décès du titulaire du certificat d'immatriculation ou sauf si, depuis le décès du titulaire, le véhicule n'a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas, l'acquéreur devra pouvoir mettre à disposition à l'appui de sa demande d'immatriculation en sus des pièces visées ci- dessus :
a) Un certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, signé par le ou les héritiers ;
b) Le précédent certificat d'immatriculation revêtu de la mention : Vendu le ... , et signée par le ou l'un des héritiers ;
c) Une attestation sur l'honneur de l'héritier qui avait la garde juridique du véhicule certifiant que ce dernier n'a pas circulé depuis le décès du titulaire du certificat d'immatriculation ;
d) La preuve d'un contrôle technique.
12.B. - Véhicule vendu aux enchères publiques ou par le service des domaines ou faisant l'objet d'une décision judiciaire déterminant sa propriété
Les pièces à fournir par l'acquéreur sont :
-une demande de certificat d'immatriculation,
-les justificatifs d'identité et d'adresse,
-le justificatif d'assurance du véhicule,
-le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,
-le certificat de vente établi par les services des domaines ou une attestation (bordereau d'adjudication ou procès-verbal de vente) établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice, indiquant le nom de l'acquéreur, le numéro d'immatriculation, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule,
-le certificat d'immatriculation ou la fiche d'identification du véhicule visée à l'article 18 du présent arrêté, ou le document d'immatriculation du véhicule dénommé “ carte verte ” s'il s'agit d'un véhicule ayant appartenu aux services de l'Etat dont le numéro d'immatriculation relevait du fichier spécifique des véhicules des domaines,
-la preuve d'un contrôle technique.
En l'absence du certificat d'immatriculation, l'attestation établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du véhicule vendu. En l'absence du certificat d'immatriculation et de la fiche d'identification du véhicule, cette attestation doit comporter une information à destination de l'acquéreur sur le fait que le véhicule ne peut être remis en circulation qu'après application de l'article 12 E du présent arrêté.
12.C. - Véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA (Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne)
Deux cas sont à considérer :
a)
Le véhicule n'avait jamais auparavant été immatriculé en France :
Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :
1. Une demande de certificat d'immatriculation,
2. Les justificatifs d'identité et d'adresse,
3. Le justificatif d'assurance du véhicule,
4. Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,
5. Le certificat spécial FFECSA sur lequel aura été apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA. Document valable jusqu'au …,
6. Un certificat 846A délivré par le service des douanes,
7. La pièce suivante, selon le cas :
-pour un véhicule non conforme à un type national français ou communautaire, un procès-verbal de RTI ;
-pour un véhicule conforme à un type national français ou communautaire : le certificat de conformité d'origine, ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire.
8. S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ;
9. La preuve d'un contrôle technique français ou émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
b) Le véhicule était précédemment immatriculé en France :
Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :
1. Une demande de certificat d'immatriculation,
2. Les justificatifs d'identité et d'adresse,
3. Le certificat d'immatriculation,
4. Le certificat d'immatriculation FFECSA,
5. S'il y a eu changement de propriétaire : le certificat de cession ou la facture, le justificatif d'assurance du véhicule et le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,
6. La preuve d'un contrôle technique français ou émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
12.D. - Véhicule précédemment immatriculé avec un usage "transit temporaire" (TT), "importation en transit" (IT), "zone franche du pays de Gex" ou "zone franche de Haute-Savoie"
Un véhicule précédemment immatriculé avec un usage "véhicule en transit temporaire", "véhicule importé en transit", "véhicule zone franche du pays de Gex" ou "véhicule zone franche de Haute-Savoie" obtient une immatriculation dépourvue d'usage sur présentation des pièces suivantes :
a) Les pièces visées à l'article 1er du présent arrêté ;
b) Un certificat 846A délivré par le service des douanes.
12.E. - Véhicule démuni de certificat d'immatriculation
Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :
une demande de certificat d'immatriculation,
-les justificatifs d'identité et d'adresse,
-le justificatif d'assurance du véhicule,
-le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,
-un procès-verbal de RTI ou le document d'immatriculation délivré par le service des domaines dénommé carte verte,
-les pièces prouvant l'origine de propriété du véhicule ainsi que, le cas échéant, un certificat de cession,
-la preuve d'un contrôle technique,
-un certificat 846 A délivré par le service des douanes pour les véhicules importés d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe 1 du présent arrêté.
12.F. - Cas des véhicules précédemment immatriculés dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna, Polynésie française , Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie
Pour obtenir l'immatriculation de ces véhicules, les pièces à fournir sont les suivantes :
-une demande de certificat d'immatriculation,
-les justificatifs d'identité et d'adresse,
-le justificatif d'assurance du véhicule,
-le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,
-le certificat d'immatriculation,
-un certificat 846A délivré par le service des douanes,
-s'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture,
-la preuve d'un contrôle technique,
-un procès-verbal de RTI, s'il ne peut être produit une attestation de l'administration territoriale concernée précisant que le véhicule a été à l'origine immatriculé au vu d'un certificat de conformité national ou communautaire.
12.G. - Cas des véhicules précédemment immatriculés dans un département d'outre-mer et importés en métropole ou dans un autre département d'outre-mer ; cas des véhicules précédemment immatriculés en métropole et importés dans un département d'outre-mer
Ces territoires constituant des territoires fiscaux différents, l'obtention d'un nouveau certificat d'immatriculation ou d'une étiquette attestant du changement d'adresse est conditionnée à la délivrance d'un certificat 846 A par le service des douanes, sans préjudice des dispositions spécifiques au marché unique antillais.
• CHAPITRE 7 : LE RETRAIT DE LA CIRCULATION D'UN VEHICULE
La déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule.
I. - Le retrait de la circulation d'un véhicule fait suite soit à une demande volontaire du titulaire du certificat d'immatriculation, soit à une transformation du véhicule telle que visée à l'article R. 322-8 du code de la route, dans une catégorie non soumise à l'immatriculation.
Dans les deux cas, le titulaire du certificat d'immatriculation effectue ses démarches auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique en lui présentant les pièces suivantes :
a) Une déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ;
b) Le certificat d'immatriculation du véhicule barré, signé et portant la mention “ retiré de la circulation le …/ …/ … ”. Il est tenu de le conserver puis de le détruire dans les conditions prévues à l' article R. 350-3 du code de la route .
II. - Lorsque la demande fait suite à un achat, l'acquéreur n'a pas l'obligation d'immatriculer, avant le retrait, le véhicule à son nom.
Article 14 : Remise en circulation du véhicule.
Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation souhaite remettre en circulation son véhicule, il adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il lui présente, selon le cas, les pièces suivantes :
a) La preuve d'un contrôle technique lorsque le retrait fait suite à une demande volontaire du titulaire ;
b) Un procès-verbal de RTI lorsque le retrait fait suite à une transformation du véhicule.
CHAPITRE 8 : LA MODIFICATION DES DONNEES DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Article 15 : La modification des données du certificat d'immatriculation.
En cas de modification à apporter à une ou plusieurs données du certificat d'immatriculation, le titulaire en fait la déclaration auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique à l'aide de l'imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté, sauf pour le cas particulier de la déclaration de changement d'adresse.
15.A. - Changement d'adresse
Le titulaire du certificat d'immatriculation effectue sa déclaration de changement d'adresse par voie électronique, soit en se connectant sur le site internet : https :// immatriculation. ants. gouv. fr ou http :// mon. service-public. fr/, soit auprès d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur. Il obtient un accusé d'enregistrement.
Il reçoit, par la suite, à son adresse une étiquette autocollante comportant sa nouvelle adresse. Cette étiquette est à apposer sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement prévu à cet effet.
En cas de quatrième déclaration de changement d'adresse, il reçoit un nouveau titre en lieu et place d'une étiquette.
15.B. - Changement d'état civil ou de raison sociale
En cas de changement d'état civil ou de raison sociale, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) La preuve d'un contrôle technique ;
c) Le certificat d'immatriculation.
15.C. - Changement d'état matrimonial
En cas de changement d'état matrimonial, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation ; c) La preuve d'un contrôle technique ;
d) Un document justifiant la modification à apporter sur le certificat d'immatriculation :
- en cas de changement d'état matrimonial suite à un mariage : le livret de famille ou l'extrait d'acte de mariage ;
- en cas de changement d'état matrimonial suite à un divorce : le jugement de divorce, l'acte de séparation de biens ou la convention de partage ;
- en cas de changement d'état matrimonial suite au décès du conjoint : le livret de famille attestant du décès, du régime matrimonial et du nombre de cohéritiers.
15.D. - Changement des caractéristiques techniques du véhicule
En cas de changement des caractéristiques techniques du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) Soit un procès-verbal de RTI, soit :
- en cas de modification de la carrosserie : une annexe VII ou une annexe VII bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- en cas de modification du poids à vide uniquement : un bulletin de pesée ;
- en cas de modification du PTAC ou du couple PTAC/ PTRA pour un véhicule réceptionné sous plusieurs poids dans les conditions définies par l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route : un certificat délivré par la DREAL, DEAL ou DRIEE accompagné du procès-verbal établi à l'occasion d'un contrôle technique réglementaire datant de moins de trois mois ;
-en cas de transformation d'un type de véhicule de genre MTT1 ou MTT2 le rendant conforme à un autre type de véhicule de genre MTT2, ou inversement : une attestation de conformité délivrée par le constructeur, suivant le modèle figurant en annexe 18 du présent arrêté.
La transformation présentée à l'alinéa précédent peut être réalisée sur un véhicule neuf. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation est remplacé par un certificat de conformité à un type national ou à un type communautaire.
- en cas de transformation en série d'un type de véhicules sous la responsabilité du constructeur : un certificat de conformité accompagné de son procès-verbal d'agrément de prototype ;
- en cas de transformation réversible dite " DERIV VP " pour les véhicules usagés de la catégorie M1, genre VP : une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-B de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules ;
- en cas de transformation réversible pour les véhicules usagés de la catégorie M1, genre VASP, carrosserie DERIV VP afin de redevenir conforme à son type d'origine : une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-C de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules ;
- en cas de transformation réversible dite “ adaptation réversible véhicule école ” pour les véhicules usagés de la catégorie M1, genre VP, ou de la catégorie N1, genre CTTE : une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-A de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite ;
- en cas de transformation réversible pour les véhicules usagés de la catégorie M1, genre VP, ou de la catégorie N1, genre CTTE, afin de redevenir conforme à son type d'origine : une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-B de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite.
d) En cas de modification de la carrosserie et si la carrosserie a été modifiée dans un pays tiers à l'Union européenne : un certificat 846A délivré par le service des douanes.
15.E. - Changement de la mention d'usage du véhicule
En cas de changement de la mention d'usage du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) Un document justificatif de l'usage ;
d) Si le changement de la mention d'usage a pour conséquence la fin d'une exonération, d'une exemption ou d'une suspension de paiement des droits et taxes, un document 846 A délivré par le service des douanes.
• CHAPITRE 9 : LA PROCEDURE DE DESTRUCTION
Article 16 :
La procédure de destruction.
I.-La cession pour destruction
Le propriétaire qui cède son véhicule pour destruction en application de l'article R. 322-9-I en fait la déclaration soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, à l'aide de l'imprimé CERFA Déclaration de cession d'un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il indique les coordonnées du centre VHU, et, le cas échéant, son numéro d'agrément véhicules hors d'usage (VHU).
La cession du véhicule se réalise conformément à l'article 10-I du présent arrêté.
II.-La déclaration d'achat pour destruction d'un véhicule.
La déclaration d'achat pour destruction visée à l'article R. 322-9-II du code de la route est effectuée par le centre VHU auprès du ministre de l'intérieur. Un récépissé lui est retourné par voie électronique.
III.-La déclaration d'intention de destruction d'un véhicule.
Le centre VHU, également professionnel du commerce de l'automobile, déclare son intention de détruire le véhicule dans les conditions fixées à l'article R. 322-9-III du code de la route auprès du ministre de l'intérieur. Un récépissé lui est retourné par voie électronique.
• CHAPITRE 10 : LA DEMANDE DE DUPLICATA
Article 17 :
Pour obtenir un duplicata du certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule présente sa demande de duplicata par voie électronique en s'authentifiant sur le site internet : https :// immatriculation. ants. gouv. fr, soit par l'utilisation d'un code confidentiel qui lui a été fourni lors de la réception de son certificat d'immatriculation, soit par l'utilisation du dispositif "France Connect" (https://franceconnect.gouv.fr).
Il conserve et tient à la disposition de l'administration les pièces justificatives des informations suivantes :
a) En cas de vol du certificat d'immatriculation :
- un justificatif d'identité ;
- un exemplaire de la déclaration de vol, établie par un service de police ou de gendarmerie ;
- la preuve d'un contrôle technique.
b) En cas de perte du certificat d'immatriculation :
- un justificatif d'identité ;
- la preuve d'un contrôle technique.
c) En cas de détérioration du certificat d'immatriculation :
- un justificatif d'identité ;
- le certificat d'immatriculation détérioré, qu'il doit détruire à l'issue d'un délai de conservation de 5 ans à compter de la délivrance du duplicata ;
- la preuve d'un contrôle technique.
A l'issue du processus d'instruction de sa demande, il obtient un numéro de dossier, un accusé d'enregistrement et un certificat provisoire d'immatriculation.
Dans le cas où le propriétaire du véhicule n'obtient pas de certificat provisoire d'immatriculation, il peut circuler pendant un mois à compter de sa déclaration, muni soit de sa déclaration de vol, soit de son titre détérioré, soit de sa déclaration de perte qu'il aura téléchargé sur le site https://www.service-public.fr.
• CHAPITRE 11 : LA FICHE D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Article 18 : I. - La fiche d'identification du véhicule recense l'ensemble des caractéristiques techniques du véhicule. Elle est délivrée par le ministre de l'intérieur par voie électronique lorsque le véhicule est démuni de certificat d'immatriculation, dans les conditions mentionnées au II du présent article. Ce document ne constitue pas un titre de circulation.
II. - La fiche d'identification du véhicule est délivrée dans les cas suivants :
a) Pour l'exportation des véhicules d'occasion endommagés dont le certificat d'immatriculation a été retiré par les forces de l'ordre ou remis en préfecture, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :
- un justificatif indiquant le motif pour lequel le certificat d'immatriculation ne peut être fourni (avis de retrait par les forces de l'ordre ou avis de remise du titre en préfecture) ;
- les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ou de l'acquéreur ;
- le récépissé de déclaration d'achat lorsque le véhicule a fait l'objet d'une cession ;
- le mandat de l'acheteur du véhicule à l'étranger, le cas échéant.
b) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et qui doivent être présentés au contrôle technique, notamment dans le cadre d'une demande de duplicata, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :
- les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ;
- la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.
c) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et vendus aux enchères ou par le service des domaines sous réserve de la présentation des pièces suivantes :
- la demande du mandataire judiciaire ou du commissaire-priseur ou du commissaire aux ventes procédant à la vente ;
- la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.
• CHAPITRE 12 : L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE
Article 18-1 : Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Article 18-2 : Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 18-1 ;
2° Chaque personne physique qui exerce l'activité d'intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l'article 18-1.
Article 19 : I. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009 .
II.-Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route , les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules continuent à s'appliquer dans des conditions et jusqu'à une date fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.
III.-Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 20 : La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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