La chose jugée désigne une décision de justice effectuée suite à un procès, une fois les délais de recours habituels expirés, permettant ainsi l'exécution forcée de cette décision.
L'autorité absolue de la chose jugée ne s'attribue qu'à certaines décisions de justice. Le jugement rendu ou l'arrêt est alors imposable à tout le monde : les parties présentent au procès mais également aux tiers.
L'exécution du jugement CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Article 500 : A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Article 501 : Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire
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