Une copie exécutoire, dans le domaine juridique, désigne l'exemplaire d'un jugement sur lequel apparait la formule exécutoire, c'est à dire, la mention tamponnée au nom de la République, ordonnant l'exécution de la décision rendue par le Juge.
Appellée également "Grosse", cette copie est disponible en cas de motif légitime. Dans les jugements civils, par exemple, dans les affaires de divorce, une demande peut être effectuée via un formulaire. C'est le cas également en matière pénale, dans le cadre par exemple d'une demande de dommage-intérêts.
Les demandes sont à adresser au greffe du tribunal. Dans le cadre d'un refus, il faut alors adresser la demande au TGI, TI, ou Tribunal correctionnel ayant rendu le jugement.
La délivrance de copies d'actes et de registres. CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Article 1435 : Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
Article 1436 : En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
Article 1437 : La décision est exécutoire à titre provisoire.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 1438 : La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
Article 1439 : La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
Article 1440 : Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits.
Article 1441 : En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Droits d'expédition et de copie CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Article R165 En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support.
Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier ou sous support numérique, est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.
Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie délivrée en application du quatrième alinéa de l'article 114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juge d'instruction.
Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale.
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