Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 32 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l'article 131-5-1 du code pénal. |
DROIT
|
SOCIÉTÉ
|
|
~ 106 avenue Mozart 75016 PARIS ~
|
© COPYRIGHT 2017. ALL RIGHTS RESERVED
CRÉATION & GESTION : HL-COMMUNICATIONDIGITALE. |