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DISPENSE DE PEINE

Pouvoir détenu par le Tribunal Correctionnel de ne pas appliquer une peine à une personne malgré la preuve de sa culpabilité. Cette mesure n'est possible que si le prévenu reconnait la gravité de son acte et s'en excuse. Il faut également que le dommage initial soit réparé et que le trouble provoqué ait cessé.

Il en demeure cependant une trace sur le casier judiciaire. Le comdamné peut payer des dommages-interêts
Code pénal

Article 132-58 : En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.

En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Article 132-59 : La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.

La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.

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