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dROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT

Lorsque deux parents ou conjoints se séparent, le droit de visite et d'hébergement peut être accordé au parent n'ayant pas la garde de l'enfant. Cet accord est effectué entre les parents ou bien par le juge aux affaires familiales en cas de désaccord des parents. Ce droit s'effectue, le plus souvent, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Cependant, toute modification du domicile initial d'un des parents entraîne une modification du droit de visite et d'hébergement. Ce changement doit faire l'objet d'une information préalable

Tout empêchement d'exercer le droit de visite est passible d'une amende et d'une peine de prison pour non-représentation de l'enfant. Cette décision est prise par le Tribunal de Grande Instance. Le droit de visite et d'hébergement peut faire l'objet d'une modification, par accord entre les deux parents ou en saisissant le Juge aux Affaires Familiales.

Ce dernier est habilité à supprimer un droit de visite et d'hébergement si l'intérêt de l'enfant le nécessite. 

Code pénal

Article 227-5 : Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


Article 227-6 : Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.


Article 227-7 : Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


Article 227-8 : Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


Article 227-9 : Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

Article 227-10 : Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


Article 227-11 : La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.
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