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LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ

LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ


La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été instaurée en 2004 afin de désengorger les Tribunaux correctionnels. Cette procédure ne peut être mise en place que sous certaines conditions, dont notamment la reconnaissance des faits de la part de la personne poursuivie, ce qui en fait une procédure de « plaider coupable » à la française. 

De nombreux délits routiers font l’objet de cette procédure, qui n’est pourtant pas adaptée à certains d’entre eux, comme les délits de blessures involontaires, nécessitant bien souvent des renvois d’audience sur intérêts civils. 

☛ LA LOI


Articles 495-7 à 16 du code de procédure pénale

☛ DÉFINITION


• Les conditions : 
- Il faut reconnaître les faits,
- Il faut être majeur,
- Il ne faut pas être poursuivi pour un des délits suivants : délits de presse, d'homicide involontaire, politiques ; délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ; délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans,
- Il faut obligatoirement être assisté d’un Avocat.

• Déroulement de la procédure
La procédure se déroule en deux parties : 

1. Une première phase dans le Cabinet du Procureur de la République, autorité de poursuite, au cours de laquelle le Procureur propose une ou plusieurs peines au prévenu, assisté de son avocat. Le Procureur entend les observations du prévenu et de son avocat, et peut adapter les peines proposées en fonction de ces observations. 
La personne poursuivie peut : 
• Accepter les peines proposées, dans ce cas s’ouvre la seconde phase ;
• Bénéficier d’un délai de 10 jours de réflexion. Dans ce cas, une nouvelle date de comparution devant le Procureur lui est donnée.
• Refuser les peines proposées. Dans ce cas, une convocation lui est   donnée devant le Tribunal correctionnel, ou elle sera ultérieurement convoquée devant cette juridiction.

2. Une seconde phase devant le Juge de l’homologation, Magistrat du siège indépendant, si la personne accepte la ou les peines proposées par le Procureur, ce juge étant chargé d’homologuer ou non ces dernières. L’audience est publique, contrairement à la 1ère phase. 
Ce Magistrat s’assure que la personne poursuivie reconnaît bien les faits qui lui sont reprochés, qu’elle accepte les peines proposées, que la peine est proportionnée et adaptée à cette dernière et justifiée par les circonstances de l’infraction. Il vérifie la réalité des faits et leur qualification. Si le Magistrat considère qu’une de ces conditions n’est pas remplie, il peut refuser d’homologuer la peine et dans ce cas, la personne poursuivie sera ultérieurement convoquée devant le Tribunal correctionnel. 

Le Magistrat statue par ordonnance qui est immédiatement exécutoire et produit les mêmes effets qu’un jugement.

La victime doit être avisée de la date de cette audience, afin de lui permettre de se constituer partie civile et de solliciter le cas échéant des dommages-intérêts, ce qui peut être fait par courrier avant l’audience. Si elle n’a pas eu la possibilité de le faire, le parquet doit l’informer de son droit de demander la citation de l’auteur des faits à une audience du Tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils.

Il est possible d’interjeter appel du jugement rendu. Cependant, si aucune nullité de procédure n’a été soulevée à l’audience d’homologation, aucune ne pourra être soulevée devant la Cour.

A savoir : 
La peine d’emprisonnement ferme proposée par le Procureur ne peut excéder un an ni être supérieure à la moitié de la peine encourue. Le Procureur doit informer le prévenu s’il envisage de proposer un aménagement de peine ab initio, mettre la peine à exécution ou saisir le juge d’application des peines.

Lorsque le prévenu demande à bénéficier d’un délai de réflexion de 10 jours, le Procureur peut saisir le Juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique, ou en détention provisoire si la peine proposée est au moins égale à 2 mois d’emprisonnement ferme avec exécution immédiate. La nouvelle comparution doit dans ce cas avoir lieu dans un délai de 10 à 20 jours suivant la décision prise par le Juge des libertés et de la détention.

Lorsque la personne mise en cause est déférée devant le Procureur de la République, les règles relatives au défèrement s’appliquent.

Lorsque l’affaire est portée devant le Tribunal correctionnel, le procès-verbal retraçant les formalités accomplies au cours de la procédure de CRPC ne peut être joint au dossier et aucune partie à la procédure ne peut faire état devant le Tribunal correctionnel des déclarations recueillies et des documents produits.

Lorsque la personne a reçu une citation ou convocation à comparaître devant le Tribunal correctionnel, elle ou son avocat peut demander au Procureur de la République à bénéficier de la procédure de CRPC.

Certaines procédures ayant fait l’objet d’un refus peuvent être orientées par le Parquet vers la procédure d’ordonnance pénale .
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LE RÔLE DE L’AVOCAT


- L'avocat conseille son client pendant toute la durée de la procédure,
- Il commande et étudie le dossier de procédure, vérifie sa régularité, vérifie si les faits reprochés à son client sont constitués et correctement qualifiés, si son client les reconnaît et en fonction, conseille à son client d’accepter ou non la procédure de CRPC,
- Il peut avoir accès au dossier sur le champ et s’entretenir avec son client, lorsque ce dernier est déféré
- Il assiste son client lors des 2 phases de la procédure. Lors de la première phase, il conseille à son client d’accepter ou non les peines proposées et lors de la seconde, plaide pour l’homologation de la peine.
- Si son client a refusé la peine proposée ou que le Magistrat a refusé d’homologuer la peine, il assiste son client devant le Tribunal correctionnel.​

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