Le classement sans suite est l'arrêt d'une procédure sur décision du Procureur de la République. Dans ce cas, l'affaire ne sera portée devant aucun Tribunal et ne donnera lieu à aucun procès.
Les parties sont avertis par le Procureur de sa décision. Les motifs sont divers : auteur inconnu, la plainte ne constitue aucune infraction, la plainte est retirée, etc....
Cependant, le Procureur peut revenir sur sa décision et décider d'engager des poursuites sauf cas de prescription ou décès de la personne visée. De son côté, la victime peut, malgré le classement sans suite du Procureur, se porter partie civile et porter plainte, ou saisir directement le Tribunal concerné avec une citation directe.
Des attributions du procureur de la République CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Article 425 : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Article 40-2 : Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Article 40-3 : Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.
Article 40-4 : Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° de l'article 10-2, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.
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