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victimes partie civile pénal

VICTIMES / PARTIES CIVILES


Toute personne victime d’une infraction peut solliciter la réparation de son préjudice , qu'il soit corporel, matériel, moral, devant le Tribunal , après s'être constituée partie civile .

☛ LA LOI

Toute victime ayant subi un préjudice causé par une infraction poursuivie devant la juridiction pénale peut se constituer partie civile à l'audience ou avant l'audience, ce qui lui permet de demander des dommages-intérêts, en joignant tous les justificatifs de son préjudice.

L’indemnisation du préjudice doit permettre la réparation intégrale du préjudice, elle doit avoir pour but de placer la victime dans la même situation que celle qui existait avant que ne se produise l’infraction.

Pour se porter partie civile devant les juridictions répressives :
  • La victime doit être capable d’agir en justice,
  • l’infraction dont elle a été victime doit être punissable sur le plan pénal,
  • le dommage doit être personnel, direct, actuel et certain,
  • elle doit avoir un intérêt à agir.
La victime directe peut se constituer partie civile, ainsi que les héritiers dans certaines conditions, et les victimes par ricochet (proches de la victime), afin de solliciter la réparation de leur préjudice moral ou économique.

Pour obtenir réparation du préjudice devant la CIVI, qui constitue un organisme autonome des juridictions pénales, ayant le caractère d’une juridiction civile, il faut :
  • être une victime directe d’une infraction ou un proche,
  • être français même si l’infraction a eu lieu à l’étranger ou étranger si l’infraction a eu lieu en France,
  • que les faits aient entraîné la mort d’un proche ou que l’ITT soit supérieure à 1 mois, ou inférieure mais dans ce cas l’indemnisation est soumise à des conditions de ressources et doit ne pas pouvoir être obtenue de la part d’autres organismes, être victime d’une infraction sexuelle ou de la traite des êtres humains,
  • concernant les préjudices matériels, ils ne sont indemnisés que sous certaines conditions.

☛ LES TEXTES LOI

articles 2 et 10 du code de procédure pénale, 418 à 426, 706-3 du code de procédure pénale

☛ LA PROCÉDURE

A l’audience, la constitution de partie civile et demande de dommages-intérêts doit être faite avant les réquisitions du Ministère public.

La demande de dommages-intérêts peut également, avec l'accord du Procureur de la République, être dressée dans un procès-verbal en cours d'enquête, dans ce cas cette demande vaut constitution de partie civile en cas de poursuite de l'auteur des faits devant le Tribunal.

A défaut, si cette demande est faite avant l'audience et que la partie civile ne se présente pas à l'audience, elle doit être faite par courrier recommandée avec avis de réception ou télécopie et reçue par le Tribunal 24 heures avant l'audience, puis versée au dossier.

Le Tribunal, lorsqu'il rend sa décision, déclare la partie civile irrecevable ou recevable et le cas échéant, statue sur les demandes formulées en réparation du préjudice subi.

En pratique, en cas de préjudice corporel ou psychologique grave, il est nécessaire de demander au Tribunal d'ordonner une expertise médicale ou psychologique afin d'évaluer le préjudice, et chiffrer ainsi de manière précise l'indemnisation. Dans ce cas et chaque fois que le Tribunal ne disposera pas de suffisamment d'informations pour indemniser le préjudice subi, l'audience sera renvoyée sur intérêts civils, ce qui signifie que la peine pénale sera prononcée à l'audience mais que les dommages-intérêts seront fixés et alloués à une audience ultérieure.

Attention : la partie civile avisée de la date d'audience, qui ne comparaît pas, est présumée se désister de sa constitution de partie civile. Toutefois, cela ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile devant les juridictions civiles.

A savoir :En cas de relaxe prononcée par le Tribunal du chef d'une infraction non-intentionnelle telle qu'un homicide ou desblessures involontaires, le Tribunal demeure compétent, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, pour allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les faits objets de la prévention.

En application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas de préjudice corporel, la victime doit appeler dans le cause la CPAM ou l'organisme de sécurité sociale de la victime, afin que le jugement du tribunal lui soit déclaré commun et que la caisse puisse recouvrer auprès de l'auteur le montant de sa créance. A défaut, la caisse pourra solliciter la nullité du jugement prononcé pendant 2 ans et surtout, la demande de réparation de la partie civile peut être déclarée irrecevable.

Lorsque le parquet n’a pas mis en mouvement l’action publique afin de voir l’auteur de l’infraction condamné, la victime peut mettre en mouvement l’action publique, par le biais d’une plainte avecconstitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, ou d’une citation directe de l’auteur des faits devant le Tribunal.
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☛ LE RÔLE DE L'AVOCAT


Votre avocat pénaliste :
  • vous conseille et vous assiste pendant toute la durée de la procédure,
  • vous assiste le cas échéant en cas de confrontation durant l'enquête de police,
  • s’il y a lieu, avise la CPAM et met en cause les organismes susceptibles de garantir le dommage,
  • rédige des conclusions de constitution de partie civile et sollicite une expertise et/ou des dommages-intérêts aux fins d'indemnisation de votre préjudice.
  • engage une procédure le cas échéant afin d’obtenir réparation de votre préjudice auprès d’un fonds de garantie.

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