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dÉNONCIATION CALOMNIEUSE

Délit puni par le tribunal correctionnel, la dénonciation calomnieuse est définie comme étant le fait de dénoncer injustement une personne pour un acte qu'elle n'a pas commis. La dénonciation calomnieuse ne doit pas être confondue avec l'injure ou la diffamation. Elle doit porter, en effet, sur un fait passible de sanctions.

Au sens juridique, la dénonciation calomnieuse doit :
- Être adressée à un supérieur hiérarchique de la personne ou à un officier de justice
- Le fait doit être passible de sanctions
- La dénonciation doit concerner une personne identifiée
- La personne à l'initiative de la dénonciation doit être consciente que le fait est inexact

La dénonciation calomnieuse est punie par une peine de prison de 5 ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 45000 euros.

Code pénal

Article 226-10 : La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Article 226-11 : Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.


Article 226-12 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.



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