L'article R 413-15 du code de la route dispose que:
I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
DROIT
|
SOCIÉTÉ
|
|
~ 106 avenue Mozart 75016 PARIS ~
|
© COPYRIGHT 2017. ALL RIGHTS RESERVED
CRÉATION & GESTION : HL-COMMUNICATIONDIGITALE. |