PRESENTATION
L’appel est une voie de recours que la personne condamnée peut exercer à l’encontre d’un jugement rendu en matière contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle. Il permet de procéder à un nouvel examen du dossier, par un autre ou d’autres Magistrat(s) composant la Cour d’appel. Cette voie de recours concerne également les jugements rendus par le Juge d’Instruction, le Juge de l’application des peines, le Juges des Libertés et de la détention. L’appel des décisions rendues par le Juge d’Instruction et le Juges des Libertés et de la détention est porté devant la Chambre de l’Instruction. L’appel des décisions rendues par le Juge et le Tribunal de l’application des peines est porté devant la Chambre de l’application des peines. L’appel des arrêts rendus par la Cour d’Assises est porté devant la Cour d’Assises d’appel. Sera ici examiné l’appel formé à l’encontre des jugements rendus en matière correctionnelle et contraventionnelle. En matière correctionnelle, la Cour d’appel est composée de 3 Magistrats : un Président et deux Conseillers. En matière contraventionnelle, la Cour d’appel est composée d’un Président. LES TEXTES
CONDITIONS Il existe plusieurs conditions pour que la Cour d’appel puisse examiner de nouveau une affaire :
A savoir : pour les jugements rendus par le Tribunal de Police, l’appel n’est possible que si l’amende prononcée par le Tribunal est l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1500€ en application de l’article 131-13 du code pénal), une amende supérieure à celle encourue pour les infractions de la deuxième classe (soit 150€ en application de l’article 131-13 du code pénal), ou une peine de suspension du permis de conduire. Dans tous les autres cas, le jugement n’est pas susceptible d’appel et la seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation.
Ainsi, en matière pénale, est irrecevable tout appel formé par courrier simple ou recommandé, ou par télécopie. L’appel peut être interjeté sur les dispositions pénales ou civiles du jugement ou sur les uns ou les autres, ce que devra mentionner l’acte d’appel. La personne condamnée doit également effectuer une déclaration d’adresse à laquelle il sera cité et devra indiquer tout changement d’adresse jusqu’à sa citation devant la Cour.
1. L’appel principal : pour les jugements correctionnels et de police susceptibles d’appel, ce délai est de 10 jours. Il commence à courir :
A savoir : pour l’ordonnance d’homologation rendue dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Ministère Public ne peut en former appel principal et n’est admis qu’à former appel incident. 2. L’appel incident : lorsqu’une partie a interjeté appel dans le délai de 10 jours, les autres parties disposent d’un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel, soit un délai total de 15 jours suite au prononcé du jugement. L’appel incident peut aussi être formé dans ce délai de 10 jours. EFFETS DE L’APPEL L’appel a trois effets :
- En cas d’appel du prévenu sur les dispositions pénales et civiles : la Cour est saisie de l’intégralité du dossier, sur l’action publique et civile. La Cour ne peut aggraver le sort de l’appelant si le Ministère Public n’interjette pas appel. - En cas d’appel du Ministère Public : seule l’action publique sera réexaminée par la Cour. - En cas d’appel de la partie civile : seules les dispositions civiles seront examinées par la Cour. La Cour ne peut diminuer le montant des dommages-intérêts alloués en première instance si le prévenu n’a pas interjeté appel.
PROCEDURE Désistement d’appel : depuis la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, lorsque le désistement de l’appelant à titre principal intervient dans les formes de la déclaration d’appel, moins de deux mois avant la date d’audience devant la Cour d’appel, il rend caduque les appels incidents. A défaut, la partie ayant interjeté appel incident devra accepter de se désister pour que la Cour puisse constater le désistement. Si cette partie refuse, la Cour devra juger l’affaire, sur l’action publique ou l’action civile selon les cas. Dans les autres cas, il n’existe pas de conditions de forme ou de délai pour se désister. Ainsi, le désistement peut être effectué par télécopie ou courrier, il peut également intervenir à l’audience. Le désistement est constaté par ordonnance rendue par le Président de la Chambre des appels correctionnels. Procédure devant la Cour : la procédure est identique à celle qui est suivie devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de Police. Décision rendue par la Cour :
L’arrêt de la Cour d’appel peut être contesté par le biais d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 5 jours suivants le prononcé de l’arrêt. Ce délai se calcule de la même manière que le délai d’appel.
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