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DROIT PÉNAL ET ROUTIER
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LA COUR D’APPEL

2/26/2018

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PRESENTATION
L’appel est une voie de recours que la personne condamnée peut exercer à l’encontre d’un jugement rendu en matière contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle. Il permet de procéder à un nouvel examen du dossier, par un autre ou d’autres Magistrat(s) composant la Cour d’appel.

Cette voie de recours concerne également les jugements rendus par le Juge d’Instruction, le Juge de l’application des peines, le Juges des Libertés et de la détention.

L’appel des décisions rendues par le Juge d’Instruction et le Juges des Libertés et de la détention est porté devant la Chambre de l’Instruction. L’appel des décisions rendues par le Juge et le Tribunal de l’application des peines est porté devant la Chambre de l’application des peines. L’appel des arrêts rendus par la Cour d’Assises est porté devant la Cour d’Assises d’appel.

Sera ici examiné l’appel formé à l’encontre des jugements rendus en matière correctionnelle et contraventionnelle. En matière correctionnelle, la Cour d’appel est composée de 3 Magistrats : un Président et deux Conseillers. En matière contraventionnelle, la Cour d’appel est composée d’un Président.
 
LES TEXTES
  • Article 496 et suivants pour les jugements rendus en matière correctionnelle
  • Article 546 et suivants pour les jugements rendus en matière contraventionnelle
  • Articles 707 et suivants du code de procédure pénale
 
CONDITIONS
Il existe plusieurs conditions pour que la Cour d’appel puisse examiner de nouveau une affaire :

  • Le jugement doit être susceptible d’appel :
Il s’agit de tout jugement rendu au fond et mettant fin à la procédure de 1ère instance, qu’il s’agisse d’un jugement sur l’action publique ou sur l’action civile. Pour les jugements distincts des jugements au fond et mettant fin à la procédure, comme les décisions statuant sur une exception de nullité de la procédure ou une exception d’incompétence par exemple. Pour les jugements avant-dire droit, ne mettant pas fin à la procédure, l’appel ne peut en principe pas être exercé, sauf dans certains cas définis par la jurisprudence.

A savoir : pour les jugements rendus par le Tribunal de Police, l’appel n’est possible que si l’amende prononcée par le Tribunal est l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1500€ en application de l’article 131-13 du code pénal), une amende supérieure à celle encourue pour les infractions de la deuxième classe (soit 150€ en application de l’article 131-13 du code pénal), ou une peine de suspension du permis de conduire. Dans tous les autres cas, le jugement n’est pas susceptible d’appel et la seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation.

  • L’appel doit avoir été interjeté par une personne ayant qualité pour le faire :
Toute personne ayant la qualité de partie en 1ère instance peut interjeter appel, sauf quelques exceptions (assureurs appelés à garantir le dommage par exemple, qui peuvent intervenir même pour la première fois en cause d’appel). Généralement, le droit d’appel appartient au prévenu, la partie civile, le Ministère Public, les parties intervenantes à la procédure comme les assureurs par exemple.

  • L’appel doit avoir été interjeté dans les formes :
Il doit être formé au greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée. L’acte d’appel doit être signé par le Greffier et la personne qui interjette appel : soit la partie appelante elle-même, un Avocat ou une personne ayant pouvoir pour le faire, ce pouvoir devant être annexé à la déclaration d’appel.
Ainsi, en matière pénale, est irrecevable tout appel formé par courrier simple ou recommandé, ou par télécopie. L’appel peut être interjeté sur les dispositions pénales ou civiles du jugement ou sur les uns ou les autres, ce que devra mentionner l’acte d’appel. La personne condamnée doit également effectuer une déclaration d’adresse à laquelle il sera cité et devra indiquer tout changement d’adresse jusqu’à sa citation devant la Cour.

  • L’appel doit avoir été interjeté dans les délais :
 
1. L’appel principal : pour les jugements correctionnels et de police susceptibles d’appel, ce délai est de 10 jours. Il commence à courir : 
  • le lendemain du jour auquel la décision a été rendue si la personne jugée était comparante et que le jugement est contradictoire,
  • le lendemain du jour auquel le jugement a été signifié lorsque la personne a reçu la citation ou convocation à comparaître mais ne s’est pas présentée devant le Tribunal et que le jugement est contradictoire à signifier,
  • le lendemain du jour auquel a été signifié le jugement s’il a été rendu par défaut, c’est-à-dire quand il ne résulte pas du dossier que le prévenu a reçu la citation à comparaître et qu’il ne s’est pas présenté devant le Tribunal.
Si le délai expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant et expire à minuit.

A savoir : pour l’ordonnance d’homologation rendue dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Ministère Public ne peut en former appel principal et n’est admis qu’à former appel incident.
 
2. L’appel incident : lorsqu’une partie a interjeté appel dans le délai de 10 jours, les autres parties disposent d’un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel, soit un délai total de 15 jours suite au prononcé du jugement. L’appel incident peut aussi être formé dans ce délai de 10 jours. 

EFFETS DE L’APPEL
L’appel a trois effets :
  • Effet suspensif : la décision rendue en 1ère instance ne peut être exécutée, qu’il s’agisse des dispositions pénales ou civiles, dès lors que l’appel est interjeté et jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Il en est autrement lorsque le jugement de première instance a assorti certaines dispositions, pénales ou civiles, de l’exécution provisoire, auquel cas ces condamnations doivent être exécutées nonobstant l’appel interjeté.
A savoir : l’ordonnance d’homologation rendue dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est immédiatement exécutoire.

  • Effet dévolutif : l’affaire est dévolue à la Cour d’appel dans les limites indiquées par l’acte d’appel. La Cour ne peut juger de nouveaux faits et toute demande nouvelle est irrecevable. Il en résulte par exemple que lorsqu’une exception de nullité de la procédure n’a pas été soulevée en première instance et que le prévenu était comparant, elle est irrecevable en appel. En revanche, ne constitue pas de demande nouvelle des moyens et arguments juridiques qui n’ont pas été soulevés en première instance.
 
- En cas d’appel du prévenu sur les dispositions pénales et civiles : la Cour est saisie de l’intégralité du dossier, sur l’action publique et civile. La Cour ne peut aggraver le sort de l’appelant si le Ministère Public n’interjette pas appel.
- En cas d’appel du Ministère Public : seule l’action publique sera réexaminée par la Cour.
- En cas d’appel de la partie civile : seules les dispositions civiles seront examinées par la Cour. La Cour ne peut diminuer le montant des dommages-intérêts alloués en première instance si le prévenu n’a pas interjeté appel. 

  • Effet d’évocation : la cour d’appel doit évoquer l’affaire lorsqu’elle annule un jugement rendu en première instance ou lorsqu’elle réforme un jugement distinct du jugement sur le fond. Elle ne peut le renvoyer aux juges de première instance, même si cela constitue une atteinte au double degré de juridiction. En revanche, elle ne peut évoquer l’affaire si elle annule le jugement pour incompétence, si les premiers juges n’étaient pas régulièrement saisis du dossier, ou lorsque le jugement est inopposable au prévenu.
 
PROCEDURE
Désistement d’appel : depuis la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, lorsque le désistement de l’appelant à titre principal intervient dans les formes de la déclaration d’appel,  moins de deux mois avant la date d’audience devant la Cour d’appel, il rend caduque les appels incidents. A défaut, la partie ayant interjeté appel incident devra accepter de se désister pour que la Cour puisse constater le désistement. Si cette partie refuse, la Cour devra juger l’affaire, sur l’action publique ou l’action civile selon les cas.

Dans les autres cas, il n’existe pas de conditions de forme ou de délai pour se désister. Ainsi, le désistement peut être effectué par télécopie ou courrier, il peut également intervenir à l’audience.

Le désistement est constaté par ordonnance rendue par le Président de la Chambre des appels correctionnels.

Procédure devant la Cour : la procédure est identique à celle qui est suivie devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de Police.

Décision rendue par la Cour :
  • La Cour peut confirmer le jugement rendu,
  • La Cour peut réformer le jugement rendu, en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite, ou en requalifiant les faits en contravention, ou en prononçant une peine différente de celle prononcée en première instance,
  • La Cour peut se déclarer incompétente si elle considère que les faits dont elle est saisie constituent un crime, et renvoyer le Ministère Public à mieux se pourvoir.





Voie de recours :
L’arrêt de la Cour d’appel peut être contesté par le biais d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 5 jours suivants le prononcé de l’arrêt. Ce délai se calcule de la même manière que le délai d’appel.
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