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DROIT ROUTIER


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Refus d'obtempérer

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REFUS D'OBTEMPÉRER

REFUS D'OBTEMPÉRER

Le refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter est une infraction prévue et réprimée par le Code de la route. Tout conducteur doit respecter les ordres donnés par les agents lors d'un contrôle et s'arrêter immédiatement pour que ces derniers puissent procéder à son contrôle. Il doit également laisser opérer toute vérification sur son véhicule.

☛ LA LOI

La loi réprime le fait de refuser de respecter les sommations de s'arrêter émanant d'un agent chargé de constater les infractions et dont la qualité est apparente et connue. Ainsi, ne pas obtempérer immédiatement à des agents munis de leurs uniformes et brassards, effectuant des signes ordonnant l'arrêt ou la volonté de procéder à un contrôle, ou à une voiture d'agents de police ou de gendarmerie avec sirène et gyrophare est illégal. Pour que ce délit soit constitué, il faut donc :
  • que les sommations émanent d'agents habilités à constater les infractions et dont la qualité est apparente,
  • que ces sommations soient claires et non équivoques quant à leur volonté de procéder à un contrôle,
  • que le conducteur ait pris la fuite,
  • qu'il ait eu l'intention de refuser le contrôle. Une simple inattention ne suffit pas.
Est également visé le refus d'obtempérer aggravé, au cours duquel le conducteur a mis en danger la vie ou l'intégrité physique d'autrui. Ici, la mise en danger mise en danger est une circonstance aggravante du délit de refus d'obtempérer. Dans ce cas, tous les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui doivent être réunis, en plus des éléments constitutifs de l'infraction de refus d'obtempérer, afin de caractériser l'infraction et la circonstance aggravante.

Il est également interdit de refuser à se soumettre aux vérifications ordonnées par les agents concernant le conducteur ou le véhicule.

Il est également interdit de refuser à se soumettre aux vérifications ordonnées par les agents concernant le conducteur ou le véhicule.

☛ LES SANCTIONS ENCOURUES 

Les articles L 233-1 à L 233-2 du code de la route disposent :

I.-Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

[...suite]

I.-Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

[...suite]


☛ LA PROCÉDURE

Les agents peuvent procéder à la rétention immédiate du permis, qui pourra être suspendu provisoirement par la Préfecture. Le permis pourra également être suspendu par la Préfecture dès qu'une copie du procès-verbal lui parviendra, plusieurs jours ou semaines après la commission de l'infraction. Le permis peut au/ssi ne pas être suspendu, le cas échéant c'est le Tribunal qui décidera d'ordonner ou non une peine de suspension du permis. Il est rare qu'une telle peine ne soit pas prononcée.

Le prévenu peut comparaître devant le Tribunal correctionnel , ou devant le Délégué du procureur en vue de la notification d'une ordonnance pénale, ou d'une mesure de composition pénale , ou devant le Procureur de la République dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) .

☛ RETRAIT DE POINTS  

La commission de cette infraction entraîne un retrait de 6 points. En cas de condamnation à des délits ou contraventions connexes entraînant un retrait de points, la perte est de 8 points.

☛ LE RÔLE DE L'AVOCAT

L'Avocat Permis:
► vous assiste, le cas échéant, lors de la garde à vue (GAV) ou de l'audition libre
► vous conseille et vous assiste durant toute la procédure. Il vous en explique toutes les étapes et répond à vos questions.
► sollicite la copie du dossier de procédure et identifie les vices de procédure
► met en oeuvre les recours les plus adaptés à vos besoins dans votre intérêt et afin de sauvegarder la validité de votre permis
► rédige, le cas échéant, des conclusions afin de soulever, devant le tribunal, la nullité de la procédure ou l'absence de constitution de l'infraction ou des circonstances aggravantes retenues,
► vous assiste ou vous représente à l'audience.
    Vous êtes poursuivi pour refus d'obtempérer
    Détails sur l'infraction
    Taille max. du fichier : 20 MB
    ordonnance pénale, CRPC, convocation devant le tribunal,....
    Détails sur le conducteur
    Détails sur votre demande
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REFUS D'OBTEMPÉRER AGGRAVÉ


Le refus d'obtempérer est le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de ne pas s'arrêter à la sommation de s’arrêter des forces de l'ordre. C'est un délit qui peut être aggravé par des circonstances mettant en danger la vie ou l'intégrité des personnes. Voici ce que dit le code pénal à ce sujet :

☛ Ce que dit le code de la route


L'article L233-1 du code de la route dispose que le fait, pour tout conducteur, de refuser d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

L'article L233-1-1 du même code prévoit que le refus d'obtempérer est aggravé lorsqu'il est commis en exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Il peut s'agir des agents eux-mêmes, des autres usagers de la route ou des passagers du véhicule.

Les peines sont aggravées davantage si les personnes exposées directement à un risque de mort ou de blessures sont des fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions.

☛ Éléments constitutifs


Éléments matériels


Le refus d'obtempérer ne peut être commis que par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, qui doit être identifié. Les passagers peuvent être poursuivis le cas échéant pour complicité.

L’infraction suppose l'existence d'une sommation de s'arrêter émanant d'un agent habilité à constater les infractions et muni des signes distinctifs extérieurs et apparents de sa qualité. La sommation doit être claire, précise et non équivoque. Elle peut être verbale, gestuelle ou sonore (sirène, gyrophare).

Pour retenir la circonstance aggravante de mise en danger de la vie d’autrui, les éléments constitutifs doivent également être réunis

Élément moral


Le refus d'obtempérer implique l'intention coupable du conducteur, c'est-à-dire la conscience de ne pas se soumettre à l'autorité des agents. Il n'est pas nécessaire que le conducteur ait commis une autre infraction au code de la route ou qu'il ait un motif particulier pour fuir.

Le conducteur doit avoir eu connaissance non équivoque de la sommation. Il doit avoir manifesté sa volonté de ne pas obtempérer (accélération, changement de direction par exemple, etc.).

☛ Peines


Les peines avec circonstances aggravantes


Elles sont prévues par l’article L 233-1-1 I du code de la route disposant :

« I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. » .


En état de récidive légale, l’article L 233-1-2 du code de la route prévoit la peine automatique d’annulation du permis de conduire pendant une durée de 3 à 10 ans

Les peines complémentaires


En plus des peines principales, le tribunal peut prononcer des peines complémentaires à l'encontre du conducteur coupable de refus d'obtempérer, prévues à l’article L 233-1-1 du code de la route :
  • La suspension du permis de conduire, pour une durée de cinq ans au plus ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
  • La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
  • L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
  • La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition


Le conducteur perd également six points sur son permis de conduire, qu’il s’agisse d’un refus d’obtempérer avec ou sans circonstance aggravante.

En état de récidive légale, l’article L 233-1-2 du code de la route prévoit la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si le condamné en est le propriétaire ou s'il en a la libre disposition.

☛ Procédure


Ce délit peut être poursuivi par la procédure de composition pénale, ordonnance pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, citation devant le tribunal correctionnel, comparution immédiate.

Cependant, dans les cas dans lesquels des victimes ont subi des dommages des suites de l’infraction, les procédures de composition pénale et d’ordonnance pénale sont rarement utilisées.

Une information judiciaire peut également être ouverte dans les dossiers complexes.

Les personnes victimes de la commission de l’infraction pourront se constituer partie civile et demander l’indemnisation du préjudice matériel et moral subi.

☛ Jurisprudence


Quelques exemples de confirmation de décisions de condamnation par la chambre criminelle de la cour de cassation pour le délit de refus d’obtempérer aggravé :

• Cass, crim, 21 mai 2008 / n° 08-80.017 : « Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de refus d'obtempérer aggravé, l'arrêt retient que les gestes effectués par les agents de la force publique pour l'inviter à s'arrêter étaient sans équivoque et qu'en poursuivant sa route à très grande vitesse pour tenter de se soustraire à leur contrôle, il a exposé les gendarmes ainsi que les autres personnes circulant sur l'autoroute à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a justifié sa décision »

• Cass, crim, 1 juin 2021 / n° 20-84.612 « Pour déclarer le prévenu coupable de violences contre personnes dépositaires de l'autorité publique suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité, l'arrêt attaqué relève que M. [H] assis au volant de son véhicule a été approché par M. [D] et M. [Y] lesquels, ayant décliné leurs fonctions, lui ordonnaient d'en sortir. Les juges ajoutent qu'il a refusé de sortir et a porté des coups aux fonctionnaires de police. Ils retiennent que M. [H], déterminé à fuir, est parvenu à enclencher la marche arrière et a démarré en trombe, entraînant violemment les deux fonctionnaires de police et percutant M. [D] à la jambe droite. Ils relèvent encore que le tir d'un troisième policier a eu pour effet de faire ralentir le véhicule qui s'éloignait des deux autres fonctionnaires. Ils en concluent que, M. [H] a commis des actes de violences distincts de ceux constituant une résistance violente à son interpellation. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé des faits distincts et successifs, d'une part, de refus d'obtempérer aggravé et, d'autre part, de violences volontaires aggravées, a justifié sa décision. »

• Cass, crim, 18 mai 2016 / n° 15-84.531 : « qu'il est constant que les policiers ont vu passer les trois véhicules qui roulaient à grande vitesse et les ont pris en chasse et n'ont pas quitté des yeux les véhicules de MM. X... et Z..., alors qu'ils ont perdu de vue le 3e véhicule ; que la mise en danger est bien caractérisée par le fait de rouler à une grande vitesse, en brûlant un feu rouge et en slalomant sur une route où se trouvaient d'autres conducteurs, exposant en l'espèce les policiers et les autres conducteurs à un risque de mort ou de blessures ; qu'en ce qui concerne le refus d'obtempérer, que reconnaît M. X... qu'il a fallu mettre en joue pour l'arrêter, et que conteste M. Z..., le fait de n'avoir pas obéi aux gestes non équivoques effectués par les policiers suffit à caractériser cette infraction, M. Z... ne s'étant effectivement arrêté que lors de la deuxième intervention des policiers, ayant refusé de s'arrêter lors des premiers signaux des policiers, ainsi que cela découle des énonciations précises et circonstanciées des procès verbaux »

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