La proposition loi visant à prévenir les violences lors de manifestations et à sanctionner leurs auteurs est actuellement examinée par l’assemblée nationale, et ce depuis la semaine dernière, dans sa rédaction adoptée par le sénat.
L’assemblée nationale a supprimé l’article 1 autorisant les agents de police à effectuer dans un périmètre déterminé, avec l’accord des manifestants, une palpation de sécurité et l’inspection et fouille des bagages 6 heures avant une manifestation par arrêté du préfet lorsque les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public particulièrement importants. En cas de refus de se soumettre ou de découverte d’arme, les personnes concernées se seraient vues interdire l’accès à la manifestation. Est également supprimé l’article 3 prévoyant la mise en œuvre d’un fichier automatisé comportant les noms des personnes ayant fait l’objet d’un arrêté d’interdiction de manifester, ainsi que l’article 5 réprimant le fait de porter ou d’amener une arme lors d’une manifestation ou de jeter un projectile dangereux pour la sécurité des personnes dans une manifestation. L’article 2 n’a pas été modifié et prévoit la possibilité pour le préfet d’interdire, par arrêté notifié 48 h à l’avance, l’accès à une manifestation déclarée de « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public », cette interdiction pouvant être assortie d’une obligation de répondre, pendant la manifestation, aux convocations des autorités. La violation de l’interdiction serait réprimée de 6 mois d’emprisonnement et 7600€ d’amende et la violation de l’obligation de 3 mois d’emprisonnement et 3750€ d’amende. Un article 3 bis a été ajouté, imposant l’évaluation annuelle de ces mesures par le parlement. Les autres articles ont été amendés. Il est prévu d’insérer un article 431-9-1 du code pénal disposant : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent d’être commis, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de participer ou d’être en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée », sauf en cas d’usages locaux ou de motif légitime. Est également prévue la création d’un article 131-32-1 disposant que la peine d’interdiction de participer à des manifestations ne peut excéder 3 ans et consiste en l’interdiction de manifester dans certains lieux fixés par le tribunal. Cette mesure pourra également être prononcée en tant qu’interdiction dans la cadre du prononcé d’une peine d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve (article 222-47 du code pénal), ou d’un contrôle judiciaire (article 138 du code pénal). Un nouvel article 434-38-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. ». Le texte devrait être voté le 5 février par l’assemblée nationale et être de nouveau examiné par le sénat à compter du 12 mars. SOURCES : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta-commission/r1600-a0.pdf
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