Le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel a été publié au journal officiel du 25/10. Ce décret apporte plusieurs modifications de dispositions du code de la route pour y intégrer les régles relatives aux engins de déplacement personnel. On relèvera notamment une définition de ces engins posée dans 3 nouveaux alinéas de l'article R. 311-1 du code de la route : « 6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé ; 6.15. Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d'une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ; 6.16. Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension sans moteur. » Il faut également relever l'intégration, dans la partie règlementaire concernant l'usage des voies et plus particulièrement la conduite des véhicules et circulation des piétons, d'une section 6 bis intitulée " Circulation des engins de déplacement personnel motorisés ", comportant les dispositions suivantes : « Art. R. 412-43-1.-I.-En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler : 1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ; 2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 431-9 ; 3° Sur les accotements équipés d'un revêtement routier. II.-Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables. III.-Par dérogation aux dispositions des I et II, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée : 1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ; 2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu'ils respectent l'allure du pas et n'occasionnent pas de gêne pour les piétons ; 3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous réserve que l'état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent. IV.-Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III : 1° Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit : a) Etre coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ; b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; c) Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ; 2° La personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus. V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l'allure du pas ou d'occasionner une gêne pour les piétons est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Art. R. 412-43-2.-Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés de pousser ou tracter une charge ou un véhicule. Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel de se faire remorquer par un véhicule. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Art. R. 412-43-3.-I.-Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins douze ans. II.-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article R. 412-43-1, lorsqu'il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le conducteur peut porter un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant. III.-Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un conducteur. IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. La personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » L'entrée en vigueur de ces dispositions est immédiate. Un nouvel article R. 315-7 est également créé, disposant :"I.-Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports. « II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe." Cette disposition entrera en vigueur le 1er juillet 2020. SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039272656&categorieLien=id
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La détention provisoire est une mesure de privation de liberté consistant au placement en détention d’une personne mise en examen, ou d’une personne en attente d’être jugée dans le cadre de la procédure de la comparution immédiate ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité . La détention provisoire ne doit pas être confondue avec la peine d’emprisonnement, prononcée lorsque la personne est définitivement jugée. En effet, elle est prononcée, sous certaines conditions, le temps de l’instruction, ou en attendant qu’une audience ait lieu, c’est-à-dire avant condamnation définitive. A ce titre, elle est strictement encadrée par les textes. LES TEXTES Articles 137 et suivants du code de procédure pénale Articles 149 et suivants du code de procédure pénale Articles 185 et suivants du code de procédure pénale Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 (NOR : CSCX1119560S) Articles 393 et suivants du code de procédure pénale Articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale CAS DANS LESQUELS LA DETENTION PROVISOIRE PEUT ETRE ORDONNÉE
La détention provisoire peut aussi être ordonnée lorsque la personne mise en examen n’a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Si la réunion du Tribunal est impossible le jour-même, que le Tribunal décide de prononcer un complément d’information ou prononce l’ajournement de la peine aux fins d’investigation sur la personnalité, le prévenu peut être placé en détention provisoire.
CONDITIONS La détention provisoire doit toujours être prononcée à titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre les objectifs pour lesquels elle est prononcée. Ces objectifs sont énoncés par l’article 144 du code de procédure pénale : « 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. » La détention provisoire peut être prononcée lorsqu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs de ces objectifs. PROCÉDURE
Le Juge des libertés et de la détention est saisi par le Juge d’Instruction qui envisage le placement en détention de la personne mise en examen. Cette dernière comparaît, assistée de son avocat, devant le Juge des libertés, qui l’informe après étude du dossier et avoir entendu ses observations, s’il envisage ou non de la placer en détention. S’il n’envisage pas un placement en détention provisoire, il peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire. S’il envisage un placement en détention provisoire, il fait comparaître devant lui la personne mise en examen, assistée de son avocat, en débat contradictoire. Si la personne mise en examen souhaite bénéficier d’un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’incarcération provisoire de cette dernière pour une durée maximum de 4 jours, à l’issue desquels sera fixé un débat contradictoire suite auquel le Juge décidera ou non de la détention provisoire du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel. Le Magistrat peut également rendre une ordonnance d’incarcération provisoire ne pouvant excéder 4 jours lorsqu’il souhaite procéder à des vérifications concernant la personnalité du mis en examen ou les faits, qui peuvent permettre à l’occasion du débat contradictoire le placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique de la personne mise en examen. Cette ordonnance est susceptible d’appel. Dans les deux cas, à défaut de débat contradictoire dans les 4 jours, le mis en examen est remis en liberté. Dans les deux cas également, l’incarcération provisoire compte comme temps de détention provisoire. Lors du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention entend les réquisitions du Ministère public et les observations du mis en examen et de son avocat. Cette audience est publique, sauf opposition du Ministère public ou de la personne mise en examen ou de son avocat (lorsqu’on lui reproche d’avoir commis une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ; lorsque la publicité des débats peut entraver les investigations ; lorsqu’elle porte atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ; lorsqu’lle nuit à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers), sur laquelle statue le Juge des libertés et de la détention en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir entendu les réquisitions du Ministère Public et les observations du mis en cause et de son avocat. S’il fait droit à cette opposition, le débat contradictoire se déroule en audience de cabinet. S’il rejette l’opposition, l’audience est publique. ✓ Pour une personne faisant l’objet d’une comparution immédiate : Lorsque la réunion du Tribunal est impossible le jour-même, le procureur de la République saisit le Juge des libertés et de la détention, qui rend une ordonnance insusceptible d’appel en chambre du conseil, après avoir entendu les réquisitions du Ministère public et les observations du prévenu et de son avocat. L’ordonnance, qui saisit le Tribunal, doit être motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale, énoncer les faits retenus, être notifiée verbalement au prévenu et être mentionnée par le procès-verbal dont copie est remis au prévenu. Suite à cette ordonnance, le prévenu doit comparaître au plus tard le troisième jour ouvrable suivant devant le Tribunal correctionnel , faute de quoi il est remis immédiatement en liberté. Le Tribunal peut également placer le prévenu en détention provisoire, lorsque ce dernier demande un délai pour préparer sa défense, par décision motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale, qui est directement exécutoire. Dans ce cas, il devra rendre son jugement dans les 2 mois suivant la première comparution du prévenu, ou 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement. A défaut, ce dernier sera remis en liberté. Lorsque le Tribunal ordonne un supplément d’information, il doit statuer sur le maintien du mis en cause en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le Juge d’instruction, qui devra avoir lieu le jour-même, faute de quoi il sera d’office remis en liberté. Lorsque le Tribunal ordonne l'ajournement de la peine aux fins d'enquête sur la personnalité, il peut placer le prévenu en détention provisoire, uniquement si elle est motivée au regard des 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale. Dans ce cas, les délais dans lesquels le Tribunal devra rendre son jugement sont similaires à ceux énoncés précédemment. ✓ Pour une personne faisant l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : Lorsque le prévenu souhaite bénéficier du délai de 10 jours avant d’accepter ou refuser la proposition de peine faite par le procureur de la République, ce dernier peut saisir le juge des libertés et de la détention qui pourra le placer en détention provisoire lorsque l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et qu’il a proposé sa mise à exécution immédiate. Le Juge des libertés et de la détention rend une ordonnance insusceptible d’appel en chambre du conseil, après avoir entendu les réquisitions du Ministère public et les observations du prévenu et de son avocat. L’ordonnance doit être motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale. En cas de placement en détention provisoire, la nouvelle comparution devant le Procureur devra avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours suivant l’ordonnance rendue par le Juges des libertés et de la détention, à défaut de quoi le prévenu sera remis en liberté. ✓ Pour une personne violant son contrôle judiciaire : Dans tous les cas de figure, le prévenu ou le mis en examen peut être placé sous contrôle judiciaire et non en détention provisoire. Toutefois, toute violation du contrôle judiciaire pourra entraîner un placement en détention provisoire. Le Juge d’instruction ou le procureur de la République peut saisir le Juge des libertés et de la détention qui aura la possibilité d’ordonner le placement en détention provisoire. 2. La durée de la détention provisoire La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, qui s’apprécie en fonction de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. ✓ En matière délictuelle : elle ne peut excéder 4 mois lorsque la personne mise en examen n'a jamais été condamnée à une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et qu’est encourue une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement. Sinon, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention de 4 mois au plus par ordonnance motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale, rendue à l’issue d’un débat contradictoire. Les avocats doivent être convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant ce débat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec signature au dossier de procédure, qui doit par ailleurs être mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant ce débat. Cette ordonnance de prolongation de 4 mois peut être renouvelée par la suite, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant aller au-delà d’un an, ou deux ans lorsque l’instruction porte sur des faits de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et sont réprimés d’une peine égale à dix ans d'emprisonnement. Cette durée de deux ans peut être prolongée de 4 mois supplémentaires par la chambre de l’instruction cette fois, saisie par ordonnance du juge des libertés et de la détention, lorsque les investigations ne sont pas terminées et que la mise en liberté du mis en examen causerait un risque particulièrement grave pour la sécurité des personnes ou des biens. A savoir : Lorsque la durée de la détention provisoire est supérieure à huit mois, les décisions de prolongation de la détention ou de rejet de demande de mise en liberté doivent mentionner les circonstances particulières nécessitant la poursuite de l’instruction et également le délai prévisible d'achèvement de la procédure. ✓ En matière criminelle : elle ne peut excéder un an. Le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention de 6 mois au plus par ordonnance motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale, rendue à l’issue d’un débat contradictoire. Les modalités de convocation des avocats et de mise à disposition du dossier sont similaires à celles qui ont été énoncées précédemment. Cette décision peut être renouvelée, dans la limite de 2 ans si la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles, ou 3 ans si cette condition n’est pas remplie. Ces délais sont de 3 et 4 ans lorsqu’un élément constitutif de l’infraction a été commis hors de France, et il est de 4 ans lorsque le mis en examen est poursuivi pour des faits de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds, crime commis en bande organisée, ou crimes commis contre les personnes ou la nation. Cette durée de 2, 3 ou 4 ans peut être prolongée de 4 mois supplémentaires par la chambre de l’instruction, saisie par ordonnance du juge des libertés et de la détention, lorsque les investigations ne sont pas terminées et que la mise en liberté du mis en examen causerait un risque particulièrement grave pour la sécurité des personnes et des biens. A savoir : °Lorsque la durée de la détention provisoire est supérieure à 1 an, les décisions de prolongation de la détention ou de rejet de demande de mise en liberté doivent mentionner les circonstances particulières nécessitant la poursuite de l’instruction et également le délai prévisible d'achèvement de la procédure. °Lorsque la qualification criminelle des faits ne peut être retenue au cours de l’instruction, le Juge d’instruction envoie le dossier au parquet aux fins de réquisitions puis saisit le Juge des libertés et de la détention par ordonnance motivée aux fins de prolongation de la détention provisoire, ce dernier devant statuer dans le délai de 3 jours. Ce dernier pourra remettre en liberté le mis en examen, le cas échéant sous contrôle judiciaire. A défaut de respect des délais de détention provisoire prescrits en matière délictuelle, le Ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peut saisir la chambre de l’Instruction d’une demande de mise en liberté. Depuis la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, les délais de détention provisoire ne sont plus applicables une fois l’ordonnance de règlement rendue par le Juge d’instruction, lorsque cette dernière renvoie le prévenu devant le Tribunal correctionnel ou met en accusation le mis en examen devant la Cour d’assises. 3. La fin de la détention provisoire ✓ En cas d'absence de respect des délais : A défaut de respect des délais de prolongation de la détention, le Ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peut saisir la chambre de l’Instruction d’une demande de mise en liberté. Cette demande doit être formée par déclaration au Greffe de la chambre de l’Instruction, signée par le demandeur et le greffier. Le mis en examen peut également former sa déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, dans les mêmes formes. A défaut de respect de cette formalité, le Président de la chambre de l’Instruction rend une ordonnance d’irrecevabilité de la demande par ordonnance motivée non susceptible de recours. Si la demande est recevable, la chambre de l’Instruction reçoit les réquisitions écrites et motivées du Procureur général et doit statuer dans les 20 jours de sa saisine. A défaut, la personne mise en examen est remise en liberté. ✓ En cas de demande de mise en liberté La demande de mise en liberté peut être formée par la personne mise en cause ou son avocat à tout moment de la procédure, sous réserve qu’il n’ait pas encore été statué sur une précédente demande, auquel cas tout dépôt de nouvelle demande de mise en liberté est irrecevable. La demande de mise en liberté doit être adressée au Juge d’instruction par déclaration au greffe du juge d’instruction et signée par le demandeur et le greffier. La personne détenue peut également la former par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire, selon les mêmes modalités. Elle est transmise au procureur de la République qui donne ses réquisitions. Le Juge d’instruction peut ordonner lui-même la mise en liberté. En cas de réquisitions contraires du procureur de la République, ce dernier dispose de 4h, durant lesquelles la personne détenue ne peut être remise en liberté, pour interjeter appel de l’ordonnance et saisir le 1er président de la Cour d’appel d’un référé-détention. Dans ce cas, la personne détenue et son avocat sont avisés du droit d’adresser des observations écrites. Si, malgré ses réquisitions, le procureur de la république ne fait pas usage du référé-détention, la personne est remise en liberté. Le premier Président de la Cour d’appel devra statuer par ordonnance motivée insusceptible d’appel dans le 2ème jour ouvrable suivant, faute de quoi la personne détenue est remise en liberté. L’Avocat de la personne détenue peut demander à présenter des observations orales lors d’une audience de cabinet, suite aux réquisitions du Ministère Public. Si le 1er Président juge que la détention provisoire est fondée au regard de 2 critères au moins de l’article 144 du code de procédure pénale, les effets de l’ordonnance de mise en liberté du juge d’instruction sont suspendus jusqu’à l’audience qui sera fixée devant la Chambre de l’instruction, au plus tard dans les 10 jours suivant l’appel. A défaut, la personne détenue est remise en liberté. Si le 1er Président confirme l’ordonnance de mise en liberté, la personne détenue est libérée. Si au contraire le Juge d’Instruction n’ordonne pas la mise en liberté, il transmet le dossier avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention qui doit statuer dans les 3 jours ouvrables par ordonnance motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale, sauf s’il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une ordonnance de rejet d’une précédente demande de mise en liberté, auquel cas le délai ne commence à courir qu’à compter de la décision de la Juridiction compétente. A défaut de respect des délais, la personne détenue est remise en liberté. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, c’est elle qui doit statuer sur le maintien de la détention provisoire, dans les 20 jours à compter de la réception de la demande de mise en liberté si la personne mise en cause n’a pas encore été jugée. Lorsqu’elle est en instance d’appel, le délai est de 2 mois. Lorsqu’un pourvoi en cassation a été formé, le délai est de 4 mois. Ces délais ne commencent à courir qu’à compter du jugement rendu par la juridiction compétente lorsqu’une précédente demande de mise en liberté a été formée. A défaut de respect de ces délais, la personne détenue est remise en liberté. Pour des faits de nature criminelle, la chambre de l’Instruction est compétente hors session d’assises et lorsqu’aucune juridiction n’est saisie. La Juridiction appelée à statuer sur la détention provisoire entend les réquisitions du Ministère Public et les observations de la personne détenue et de son avocat, qui doit être convoqué par courrier recommandé au moins 48h avant la date d’audience. La juridiction peut refuser la comparution du mis en cause s’il a déjà comparu devant elle dans les 4 mois précédents. ✓ En cas de mise en liberté par le Juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou la chambre de l’Instruction La détention provisoire étant l’exception et la liberté la règle, le juge d’instruction, le Juge des libertés et de la détention ou la chambre de l’Instruction sur appel d’une ordonnance, doivent ordonner la mise en liberté, au besoin sous contrôle judiciaire, de la personne mise en cause dès que les conditions de l’article 144 du code de procédure pénale cessent d’être réunies. Ainsi, la mise en liberté peut être ordonnée par le juge d’instruction après avis du procureur de la République. Le procureur de la République peut également la requérir quand il le souhaite et le juge d’Instruction pourra alors soit ordonner la mise en liberté de la personne, soit transmettre le dossier, comportant son avis motivé, au juge des libertés et de la détention qui devra prendre sa décision dans le délai de 3 jours ouvrables. Cette mise en liberté pourra également intervenir en cas d’expertise médicale concluant que le maintien en détention est incompatible avec l’état de santé de la personne mise en cause, ou que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital. - En cas de jugement définitif Lorsque la personne est restée en détention provisoire jusqu’à ce qu’une juridiction de jugement statue sur sa culpabilité et la peine, cette décision mettra fin à la détention provisoire. Lorsque la personne mise en cause fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, ou est relaxée ou acquittée, elle est remise en liberté immédiatement. Si elle est condamnée à une peine d’emprisonnement avec maintien en détention, la détention provisoire cesse et l’exécution de la peine d’emprisonnement ferme s’applique. La durée de la détention provisoire viendra se déduire de la peine d’emprisonnement ferme prononcée par la juridiction.
Le dossier est transmis avec avis motivé du procureur de la République au Procureur général qui le transmet dans les 48 heures à la chambre de l’instruction, accompagné de son réquisitoire. Sauf si l’appel est irrecevable, ce qui fait l’objet d’une ordonnance du Président de la chambre de l’instruction, cette dernière doit rendre sa décision dans les 10 jours suivants l’appel d’une ordonnance de placement en détention et dans les 15 jours dans les autres cas. A défaut, la personne détenue doit être remise en liberté. En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire le jour suivant cette dernière, le procureur de la République, le mis en examen ou son avocat peuvent demander, lorsqu’ils interjettent appel, en joignant s’ils le souhaitent des observations écrites, au Président de la Chambre de l’Instruction l’examen immédiat du dossier sans attendre la fixation d’une audience devant la Chambre de l’instruction. La déclaration d’appel et cette demande peuvent d’ailleurs être effectuées devant le Juge des libertés et de la détention à l’issue du débat contradictoire. L’avocat de la personne détenue peut demander à présenter des observations à l’audience de Cabinet qui sera fixée. Le Président de la Chambre de l’Instruction devra statuer, après avoir entendu les réquisitions du Ministère Public et les observations de l’avocat, dans les 3 jours ouvrables, par ordonnance motivée insusceptible de recours. Le Président peut infirmer l’ordonnance de placement en détention provisoire et remettre la personne détenue en liberté. A défaut, il renvoie le dossier pour examen de l’appel devant le Chambre de l’Instruction. La personne qui interjette appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire peut également demander à ce qu’il soit examiné immédiatement par la chambre de l’Instruction, qui statue dans ce cas dans les 5 jours ouvrables suivants. En cas d’appel de la décision prise par la juridiction de jugement saisie, maintenant la détention provisoire, la Cour d’appel doit rendre sa décision dans les 20 jours suivant l’appel. A défaut, la personne détenue est remise en liberté.
A cette fin, la personne qui souhaite formuler cette demande peut demander à ce que soit prononcée une expertise. La demande de réparation doit être formée dans le délai de 6 mois suivant la décision, par requête adressée au 1er Président de la Cour d’appel. Une audience publique est fixée, à laquelle sont entendus le demandeur et son avocat. En cas de rejet de la demande ou de réparation jugée insuffisante par le demandeur, ce dernier peut former un recours à son encontre devant la commission nationale de réparation des détentions, qui rend une décision insusceptible de recours, à l’issue d’une audience publique à laquelle sont entendus le demandeur et son avocat. LE RÔLE DE L’AVOCAT Votre avocat :
Présentation
Le permis de conduire est affecté d'un solde maximal de 12 points. La perte de points constitue une sanction administrative faisant suite à la commission d'une contravention ou d'un délit prévu par le Code de la route. Lorsque le nombre de points est nul, le permis de conduire perd sa validité. L’invalidation du permis de conduire est porté à la connaissance de son titulaire par courrier recommandé contenant une décision 48SI. Cette décision est une décision administrative. S’il n’engage aucun recours afin de redonner une validité à son permis de conduire, le conducteur doit repasser, en fonction de sa situation, les épreuves théoriques ou les épreuves théoriques et pratiques pour récupérer un nouveau permis de conduire, qui sera un permis de conduire probatoire . Textes de référence Articles L 223-7, L 224-16, L 224-17 du code de la route Articles R 224-20 et suivants du Code de la route Procédure • Les causes de l’invalidation du permis de conduire La perte de points intervient après la commission d'une contravention ou d'un délit au code de la route. A savoir : La décision 48 SI n’intervient que lorsque le permis de conduire perd sa validité du fait d’un solde de points nul. Elle n’est pas émise lorsque le permis est annulé par le Tribunal du fait de la commission d’un ou plusieurs délits. Dans ce cas, l’annulation du permis est judiciaire, et ce cas de figure est différent de l’invalidation administrative donnant lieu à l’émission d’une décision 48 SI. • La notification de la décision 48 SI La décision 48 SI est émise par le service du Fichier national des permis de conduire et envoyée au conducteur par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle apparaît, ainsi que les modalités de notification, dans le relevé d’information intégral : - AR pour accusé de réception signé : la notification est réputée intervenir le jour de la réception, - AP lorsque le pli a donné lieu à la délivrance d’un avis de passage mais a été retourné à l’envoyeur, pour n’avoir pas été récupéré dans les 15 jours suivant la délivrance de l’avis de passage. La notification est réputée intervenir le jour de la délivrance de l’avis de passage, - NPAI lorsque le destinataire n’habite plus à l’adresse indiquée. Dans ce cas, la décision 48 SI n’est pas considérée comme ayant été valablement notifiée. La date de la notification de la décision 48 SI est la date à laquelle l’invalidation du permis est porté à la connaissance du conducteur. Si le conducteur prend le volant de son véhicule après cette date, il commet l’infraction de conduite malgré invalidation du permis ou conduire malgré injonction de restituer le permis de conduire . Cette date fixe également le point de départ du délai de recours contentieux de 2 mois. · Le contenu de la décision 48 SI La décision 48 SI récapitule les différentes décisions de retrait de points ayant entraîné l’invalidation du permis et porte injonction de restituer le permis de conduire dans un délai de 10 jours à la Préfecture du lieu de résidence. PRESENTATION
L’appel est une voie de recours que la personne condamnée peut exercer à l’encontre d’un jugement rendu en matière contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle. Il permet de procéder à un nouvel examen du dossier, par un autre ou d’autres Magistrat(s) composant la Cour d’appel. Cette voie de recours concerne également les jugements rendus par le Juge d’Instruction, le Juge de l’application des peines, le Juges des Libertés et de la détention. L’appel des décisions rendues par le Juge d’Instruction et le Juges des Libertés et de la détention est porté devant la Chambre de l’Instruction. L’appel des décisions rendues par le Juge et le Tribunal de l’application des peines est porté devant la Chambre de l’application des peines. L’appel des arrêts rendus par la Cour d’Assises est porté devant la Cour d’Assises d’appel. Sera ici examiné l’appel formé à l’encontre des jugements rendus en matière correctionnelle et contraventionnelle. En matière correctionnelle, la Cour d’appel est composée de 3 Magistrats : un Président et deux Conseillers. En matière contraventionnelle, la Cour d’appel est composée d’un Président. LES TEXTES
CONDITIONS Il existe plusieurs conditions pour que la Cour d’appel puisse examiner de nouveau une affaire :
A savoir : pour les jugements rendus par le Tribunal de Police, l’appel n’est possible que si l’amende prononcée par le Tribunal est l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1500€ en application de l’article 131-13 du code pénal), une amende supérieure à celle encourue pour les infractions de la deuxième classe (soit 150€ en application de l’article 131-13 du code pénal), ou une peine de suspension du permis de conduire. Dans tous les autres cas, le jugement n’est pas susceptible d’appel et la seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation.
Ainsi, en matière pénale, est irrecevable tout appel formé par courrier simple ou recommandé, ou par télécopie. L’appel peut être interjeté sur les dispositions pénales ou civiles du jugement ou sur les uns ou les autres, ce que devra mentionner l’acte d’appel. La personne condamnée doit également effectuer une déclaration d’adresse à laquelle il sera cité et devra indiquer tout changement d’adresse jusqu’à sa citation devant la Cour.
1. L’appel principal : pour les jugements correctionnels et de police susceptibles d’appel, ce délai est de 10 jours. Il commence à courir :
A savoir : pour l’ordonnance d’homologation rendue dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Ministère Public ne peut en former appel principal et n’est admis qu’à former appel incident. 2. L’appel incident : lorsqu’une partie a interjeté appel dans le délai de 10 jours, les autres parties disposent d’un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel, soit un délai total de 15 jours suite au prononcé du jugement. L’appel incident peut aussi être formé dans ce délai de 10 jours. EFFETS DE L’APPEL L’appel a trois effets :
- En cas d’appel du prévenu sur les dispositions pénales et civiles : la Cour est saisie de l’intégralité du dossier, sur l’action publique et civile. La Cour ne peut aggraver le sort de l’appelant si le Ministère Public n’interjette pas appel. - En cas d’appel du Ministère Public : seule l’action publique sera réexaminée par la Cour. - En cas d’appel de la partie civile : seules les dispositions civiles seront examinées par la Cour. La Cour ne peut diminuer le montant des dommages-intérêts alloués en première instance si le prévenu n’a pas interjeté appel.
PROCEDURE Désistement d’appel : depuis la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, lorsque le désistement de l’appelant à titre principal intervient dans les formes de la déclaration d’appel, moins de deux mois avant la date d’audience devant la Cour d’appel, il rend caduque les appels incidents. A défaut, la partie ayant interjeté appel incident devra accepter de se désister pour que la Cour puisse constater le désistement. Si cette partie refuse, la Cour devra juger l’affaire, sur l’action publique ou l’action civile selon les cas. Dans les autres cas, il n’existe pas de conditions de forme ou de délai pour se désister. Ainsi, le désistement peut être effectué par télécopie ou courrier, il peut également intervenir à l’audience. Le désistement est constaté par ordonnance rendue par le Président de la Chambre des appels correctionnels. Procédure devant la Cour : la procédure est identique à celle qui est suivie devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de Police. Décision rendue par la Cour :
L’arrêt de la Cour d’appel peut être contesté par le biais d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 5 jours suivants le prononcé de l’arrêt. Ce délai se calcule de la même manière que le délai d’appel. Présentation
Le recours gracieux est un recours administratif qui s'effectue auprès de l'autorité administrative qui a pris l'acte contesté. Il se distingue donc du recours hiérarchique qui n'est autre que le recours auprès de l'autorité hiérarchique de l'organisme qui a pris la décision. Le recours gracieux permet à l’autorité qui a pris une décision administrative de pouvoir la réformer, l’abroger, la modifier ou la maintenir. Il permet ainsi à l’administration de réparer une erreur commise, ou de maintenir une décision. L’exercice d’un tel recours peut permettre d’éviter un recours devant les juridictions administratives. En matière d’invalidation du permis de conduire, le recours gracieux est exercé auprès du Fichier national des permis de conduire. Textes de référence Code des relations entre le public et l'administration Articles R 412-1 et suivants, R 421-1 et suivants du code de justice administrative Procédure Le recours administratif doit être effectué auprès de l’autorité administrative qui a pris la décision contestée, soit le Service du Fichier National des permis de conduire du Ministère de l’Intérieur en matière de contentieux du permis de conduire. Il vise à invoquer des arguments en vue de critiquer la décision 48 SI, en demandant expressément son retrait ou son annulation et doit en conséquence être motivé. Il ne s’agit donc pas d’une demande d’indulgence, qui ne pourra produire aucun effet juridique. Comme la majorité des recours administratifs, le recours gracieux n’a pas d’effet suspensif. Il doit être accompagné de la décision attaquée (la décision 48 SI). En cas d’absence de réception de la décision 48 SI, le recours gracieux doit également comporter une demande de copie de cette décision, pour pouvoir justifier des diligences accomplies en vue de l’obtenir en cas de saisine du Tribunal administratif, ce recours imposant la production de la décision attaquée ou de la preuve des diligences accomplies en vue de l’obtenir. Le recours gracieux auprès du Ministère de l'intérieur permet de prolonger le délai de recours contentieux, habituellement de 2 mois, de 2 mois supplémentaires, en application de l’article R 421-2 du Code de justice administrative disposant : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » Si le service de Fichier national des permis de conduire intervient pendant ce délai de 2 mois suivant le recours gracieux en revanche, le délai de recours pour attaquer cette nouvelle décision de l’administration, et la décision 48 SI, est de 2 mois à compter de sa date. Les délais de réponse sont habituellement longs mais dépendent surtout du motif invoqué pour solliciter l’annulation ou le retrait de la décision 48 SI. Il dépend également de la charge de travail su service. Il oscille habituellement entre 1 et 6 mois. Il est ainsi particulièrement efficace lorsqu’il s’agit de faire rectifier certaines erreurs évidentes ayant conduit à l’invalidation du permis de conduire. Dans d’autres cas et lorsque, par exemple, le délai de recours est dépassé mais que le conducteur n’a jamais reçu la décision 48 SI, notifiée par un avis de passage, le Fichier national des permis de conduire refuse de donner une réponse favorable. Les réponses du service du Fichier national des permis de conduire doivent être motivées. Exemples de demandes formées par recours gracieux - Demande de crédit des points d’un stage de récupération de points, - Demande de restitution de points retirés à tort (quand l’infraction a été contestée par exemple ou lorsqu’un appel a été formé à l’encontre d’une décision pénale), - Demande de rectification du nombre de points retirés, le nombre total de points retirés dans le cas d’infractions commises simultanément ne pouvant être que de 8, - Demande de rectification d’une confusion opérée entre deux personnes dans le système informatique, - Demande de restitution de points qui ne l’ont pas été, - Demande de notification d’une décision 48 N. Les procès-verbaux électroniques sont des procès-verbaux dressés au moyen d'un appareil. Ils ne sont pas édités sur place mais envoyés ultérieurement au contrevenant par voie postale. Leur utilisation et forme sont prévus notamment par l'article A 37-19 du code de procédure pénale disposant :
"L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature électronique ou à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article R. 249-9, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : - l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ; - les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ; - le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; - il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1, aucun document n'est remis au contrevenant." L'article A 37-27-2 du code de procédure pénale dispose :"II.-En cas d'infraction entraînant retrait de point, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée, à la suite duquel le contrevenant appose sa signature, est précédé des mentions d'information relatives aux droits du contrevenant prévues aux 1, 2, 3 (premier alinéa), 4, 5 et 6 du III de l'article A. 37-9. Il est également précisé que l'infraction commise entraîne retrait de point(s). La page écran du terminal peut comporter la mention “ Obligation d'échange du permis de conduire ” si le contrevenant est soumis à une telle obligation." Ces informations, prévues par l'article A 37-9, sont les suivantes : "I.-Sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.II.-L'avis de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. " III.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes : Vous êtes informé(e) que : 1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé ( art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès : -de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ; -du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. 2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points de votre permis de conduire. 3. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Selon l'article L. 223-2 du code de la route : -pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ; -pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ; -dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. 4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC). 5. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. 6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire. 7. En cas de contestation, vous devez conserver une copie du présent avis de contravention, dont la production pourra vous être demandée. IV.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende." Ainsi, les informations préalables aux retraits de points, prévues par les articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route et dont l’administration doit apporter la preuve de la délivrance lors des recours engagés devant les Tribunaux administratifs, figurent sur le boîtier proposé à la signature au conducteur qui fait l’objet d’une verbalisation, ce dernier devant donc systématiquement être montré au conducteur. Dans 5 décisions du 12 février 2016 (CE, 12 février 2016, N° 393236), 16 novembre 2016 (CE, 16 novembre 2016, numéro 391451), 16 décembre 2016 (CE, 16 décembre 2016, numéros 397161 et 402424) et 22 mars 2017 (CE, 22 mars 2017, N° 404284) , le Conseil d’Etat reprend une jurisprudence similaire à celle qui concerne les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées par contrôle automatisé, en rappelant que le paiement de l’amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée, même au-delà du délai prévu, atteste que le conducteur a bien reçu l’avis, comportant les informations préalables au retrait de points. Ce paiement peut n'être que partiel (CE, 10 mars 2017, numéro 400947). Dès lors que l'administration produit l'historique attestant du paiement de l'amende, elle satisfait son obligation de délivrance des informations préalables aux retraits de points. Il en est de même lorsque le conducteur indique avoir contesté la contravention et qu'il ressort des pièces du dossier que la requête en exonération de l'amende forfaitaire a été effectuée au moyen des documents transmis par voie postale et comportant ces informations (CE, 6 octobre 2017, N° 408253). A contrario et en l'absence de paiement, l'administration ne pouvait être considérée comme apportant cette preuve et en conséquence, le retrait de points ne pouvait qu'être déclaré illégal par les juridictions administratives. Il appert en effet que pour tous les procès-verbaux électroniques dressés avant le 15 avril 2015, les informations mentionnées sur le boitier n'étaient pas complètes et ne mentionnaient notamment pas l'existence d'un traitement automatisé des points ni la possibilité d'y accéder. Ainsi et contrairement aux infractions antérieurement constatées par procès-verbal, lors d'une verbalisation, la signature du procès-verbal électronique sur le boitier par le conducteur ou la mention "refus de signer" indiquée par les agents verbalisateurs, n'était pas de nature à constituer une preuve de délivrance des informations préalables aux retraits de points. Depuis une mise à jour du 15 avril 2015 en revanche, tous les informations figurent sur le boitier proposé à la signature au conducteur. C'est ce qu'indique le Conseil d'Etat dans une décision en date du 19 juillet 2017 (CE, 19 juillet 2017, numéro 393102) : "3. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier par le ministre de l'intérieur que, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi ; que, dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées ; que la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante ; 4. Considérant, en revanche, que pour la période antérieure au 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur indique que la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder ; que, dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ". La décision aurait pu se contenter de cette motivation, mais le Conseil d'Etat a poursuivi au sein de la même décision : " que, toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes ; que, par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises". Ainsi, et même lorsque le conducteur a signé le procès-verbal électronique ou que l'agent verbalisateur a apposé sur le boitier la mention "refus de signer", pour des infractions antérieures au 15 avril 2015, l'absence des mentions exigées par la loi peut être palliée par la preuve, relevée d'après les éléments du dossier, que le conducteur a reçu ces informations à l'occasion d'infractions récentes, ce qui permet de présumer qu'il en est informé à l'occasion des suivantes... Cette jurisprudence a été mise en pratique dans la décision suivante, rendue le 6 octobre 2017 (CE, 6 octobre 2017, N°400020) : " 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal électronique signé par M. A...comportait, conformément aux dispositions de l'article A. 37-19 du code de procédure pénale cité ci-dessus, les informations relatives à la nature de l'infraction et au retrait de points susceptible d'intervenir ; qu'en revanche, les pièces produites par le ministre de l'intérieur ne sont pas de nature à établir que l'information préalable relative à l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès aurait été délivrée à M. A...à l'occasion de cette infraction, qui n'a donné lieu à aucun paiement de sa part ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A...avait acquitté le 25 février 2014, veille de l'infraction, l'amende forfaitaire relative à une infraction commise le 2 février 2014 et constatée par procès-verbal électronique ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6. que l'intéressé, qui ne conteste pas ce paiement et ne soutient pas avoir reçu à l'occasion de l'infraction du 2 février 2014 un avis inexact ou incomplet, doit être regardé comme ayant bénéficié à cette occasion de l'information relative au traitement informatisé ; que, dans ces circonstances, l'omission de cette information lors de la constatation de l'infraction du 26 février 2014 à 11h15 ne peut avoir eu pour effet de le priver de la garantie instituée par la loi ; " On notera toutefois cette petite réserve émise par la haute juridiction, et selon laquelle il appartient au conducteur de démontrer que le dernier avis reçu ne mentionnait pas l'intégralité des informations préalables au retrait de points, seule solution pour éviter que la légalité du retrait de points ne soit déduite d'infractions antérieures récentes. Dans son dernier arrêt, en date du 21 novembre 2017, le Conseil d'Etat n'a pas repris cet argumentation, relevant simplement que (CE, 21 novembre 2017, N° 410174) : "3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'infraction constatée le 28 mars 2015 a fait l'objet d'un procès-verbal dressé à l'aide d'un appareil électronique qui n'était pas conforme aux dispositions issues de l'arrêté du 4 décembre 2014 et qui n'assurait pas la délivrance à l'intéressé, lors de la constatation de l'infraction, des informations relatives aux retraits de points prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, la circonstance, relevée par le jugement, que M. B... avait signé le procès-verbal, n'était pas de nature à établir la délivrance de ces informations ; que si le tribunal administratif, pour écarter le moyen de l'intéressé tiré de ce qu'elles n'avaient pas été portées à sa connaissance, a en outre retenu qu'il devait " être présumé avoir reçu l'avis d'amende forfaitaire puis le titre exécutoire de l'avis d'amende forfaitaire majorée ", documents qui comportent les informations requises, il a, en faisant jouer une telle présomption, entaché son jugement d'une erreur de droit". Il faut donc attendre les prochaines décisions pour voir si le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence sur ce point. Pour les infractions postérieures à la mise à jour du 15 avril 2015 en revanche, la jurisprudence est claire : la production du procès-verbal signé par le conducteur ou portant la mention "refus de signer" apposée par l'agent verbalisateur, permet de satisfaire l'obligation de délivrance des informations préalables aux retraits de points (CE, 21 novembre 2017, N° 410260, N° 410174 ; CE, 30 novembre 2017, N° 413118 ;CE, 7 décembre 2017, N° 413462; n°413117). La procédure de comparution volontaire est, sous certaines conditions, un mode de saisine du Tribunal, consistant en le fait, pour une personne ayant commis une infraction, de se présenter librement devant le Tribunal pour être jugée, sans avoir été préalablement citée à comparaître.
Elle peut avoir lieu sur avertissement du Ministère public, ou sans avertissement du Ministère Public. LES TEXTES Article 389 du code de procédure pénale : « L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable. » PROCEDURE
Au contraire, si la personne ne comparaît pas devant le Tribunal, ce dernier n’est pas saisi et ne peut par conséquent statuer sur le délit mentionné dans l’avertissement donné par le Ministère Public. Si la personne est détenue, le jugement doit constater qu’elle est consentante à être jugée sans avoir été citée à comparaître, ce qu’elle doit exprimer librement.
A défaut, si le Tribunal ne s’estime pas en état de juger l’affaire, ou que le Ministère public n’a pas fait de réquisitions, le Tribunal n’est pas saisi et le Ministère Public pourra décider ultérieurement d’ouvrir une enquête, qui pourra donner lieu à la citation de la personne ayant comparu volontairement.
Il en est de même lorsque le délai de 10 jours devant séparer la citation et l’audience n’a pas été respecté. La comparution volontaire du prévenu permet d’éviter une nouvelle citation à une future audience. La comparution volontaire peut également être utilisée lorsqu’un nouveau fait, ou une circonstance aggravante, est constaté(e) lors des débats, pour lequel ou laquelle le Tribunal n’est pas saisi, l’acte de saisine ne les mentionnant pas. Le Tribunal pourra juger ces faits s’il est constaté le consentement exprès du prévenu et la prévention exacte en droit et en fait. La personne ayant commis une infraction et n’ayant pas encore reçu de citation à comparaître pour ces faits peut également demander à comparaître volontairement à une future audience. Textes de référence
Article L 223-6 du code de la route Articles R 223-1 et suivants du Code de la route Circulaire du 28 mars 2011 A RETENIR 1. Présentation Une fois le solde de points amputé, il existe plusieurs modalités de récupération de points. Le conducteur peut récupérer des points à l'issue d'un délai de 6 mois, deux ou trois ans, puis 10 ans. Il peut également effectuer tous les ans un stage de récupération de points. Ces modalités de récupération de points sont importantes puisqu'elles peuvent permettre de conserver un permis de conduire valide. 2. Définition • 6 mois, un point Lorsque le permis perd un point à la suite de la commission d'une infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h ou de chevauchement d’une ligne continue, ce point est réattribué au bout du délai de 6 mois à compter de la date à laquelle cette infraction est devenue définitive, si le conducteur n'a pas commis dans ce délai de nouvelle infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Avant la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011, le conducteur pouvait récupérer ce point tous les ans à compter de la date à laquelle la dernière infraction est devenue définitive. Cette disposition avait été prévue par la loi du 5 mars 2007. • La reconstitution du solde de points Le solde de points est affecté du nombre maximal de points à l'issue d'un délai de deux ans suivant la date à laquelle la dernière infraction est devenue définitive si le conducteur n'a pas commis de contravention de la quatrième et cinquième classe ou un délit. Si tel est le cas, le solde de points est reconstitué à l'issue d'un délai de 3 ans. La reconstitution du solde de points à l'issue d'un délai de deux ans n'est possible qu'en l'absence d'infraction durant ce délai ou en cas de commission d'une contravention de la première à la troisième classe, ce qui réduit les cas dans lesquels le conducteur peut bénéficier de cette disposition. Cette nouvelle modalité de récupération de points s’applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011. Textes de référence
Articles L 223-1 et suivants du code de la route Articles R 223-3 et suivants du Code de la route A RETENIR 1. Présentation Le permis de conduire est affecté d'un solde maximal de 12 points. La perte de points constitue une sanction administrative à la commission d'une contravention ou d'un délit prévu par le Code de la route Elle est automatique à compter du moment où la réalité de l'infraction est établie dans les conditions fixées par les règles prévues par le Code. Du fait de sa nature administrative, elle échappe à la compétence du juge pénal. Lorsque la décision de retrait de points est effective, elle est notifiée par lettre simple au conducteur. Lorsque le nombre de points est nul, le permis de conduire perd sa validité. La perte de points est soumise à certaines règles. 2. Définition • Les conditions du retrait de points La perte de points intervient après la commission d'une contravention ou d'un délit au code de la route. En fonction des infractions, cette perte peut aller d'un à huit points. Pour les contraventions, la perte de points ne peut être supérieure à 4. Pour les délits, la perte de points ne peut être supérieure à 6. La perte de points est effectuée de manière automatique par les services du Fichier national des permis de conduire du Ministère de l'Intérieur, lorsque la réalité de l'infraction est établie. Textes de référence
Articles L 223-5, L 224-11 et suivants du code de la Route Articles R 221-1 et suivants, R 224-20 et suivants du code de la route A RETENIR 1.Présentation Lorsque le permis de conduire est annulé, il existe différentes modalités permettant d’obtenir la délivrance d’un nouveau titre de conduite. Ces modalités sont les mêmes, qu’il s’agisse d’une invalidation administrative ou d’une annulation judiciaire du permis de conduire. La seule différence consiste dans le délai à partir duquel le conducteur peut solliciter la délivrance d’un nouveau titre de conduite. En cas d’invalidation administrative, les délais sont fixés par le code de la route. En cas d’annulation judiciaire, le délai d’interdiction de repasser le permis de conduire peut être fixé par le magistrat. 2. Définition · Délai d’interdiction Un permis peut être annulé administrativement, si son solde de points est nul suite à la perte des 12 points entraînée par la commission d’infractions au Code de la route. Il peut également être annulé par le Juge pénal en répression de délits routiers commis ou non en récidive ou d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique des personnes. Lorsque le permis de conduire est annulé par l’autorité administrative, un nouveau permis de conduire ne peut être obtenu qu’après un délai de 6 mois, commençant à courir à compter du moment où le permis est déposé à la Préfecture. Ce délai de 6 mois est prolongé à un an lorsque le permis de conduire a déjà été invalidé pour solde de points nul dans les 5 ans précédant cette invalidation. Lorsque le permis de conduire est annulé par l’autorité judiciaire, le Juge pénal peut fixer une période d’interdiction d’obtenir un nouveau permis de conduire. Cette interdiction n’est cependant pas une obligation pour le Juge, qui peut se contenter d’annuler le permis de conduire et permettre au prévenu de repasser immédiatement les épreuves. · Modalités d’obtention d’un nouveau titre de conduite Quelle que soit l’autorité ayant annulé le permis de conduire, les modalités permettant d’obtenir un nouveau titre de conduite sont les mêmes. Certaines situations permettent au conducteur d’être dispensé de l’épreuve pratique. - Le principe : Visite médicale, tests psychotechniques, Code et conduite Toute personne dont le permis de conduire a été invalidé devra, pour obtenir un nouveau permis de conduire, effectuer quatre démarches selon le cas : - Une visite médicale au cours de laquelle un examen médical sera pratiqué et une prise de sang effectuée, afin de vérifier l’aptitude physique à conduire de la personne sollicitant un nouveau titre de conduite, - Des tests psychotechniques visant à vérifier les réflexes de la personne sollicitant un nouveau titre de conduite, - Les épreuves théoriques de l’examen permettant d’obtenir le permis de conduire (l’épreuve du code), - Les épreuves techniques de l’examen permettant d’obtenir le permis de conduire (l’épreuve de conduite). Si le conducteur dont le permis est annulé est titulaire d’un permis probatoire au moment de l’annulation ou a déjà subi une première invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul dans les cinq années précédentes, il devra repasser le Code et la conduite. Il existe un autre cas dans lequel le conducteur, bien qu’il possède un permis à 12 points et ne soit plus titulaire d’un permis probatoire, sera contraint de repasser les épreuves du code et de la conduite afin d’obtenir un nouveau permis de conduire. En effet, lorsque le permis de conduire est annulé pour solde de points nuls et déposé à la Préfecture, le conducteur dispose d’un délai de 9 mois pour en faire la demande. A défaut d’effectuer cette démarche dans le délai de 9 mois, l’automobiliste sera contraint de repasser les épreuves du code et de la conduite afin d’obtenir un nouveau permis de conduire. |
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