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DROIT PÉNAL ET ROUTIER
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR...

1/3/2020

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le Cannabidiol
​(CBD)


​À quelles conditions les produits contenant du CBD sont-ils autorisés ? Un point sur la législation actuelle dans cet article.
De nombreux produits présentés comme contenant du CBD sont récemment apparus sur le marché français. La MILDECA a piloté un groupe de travail interministériel afin de rendre publiques des informations juridiques et techniques validées par toutes les autorités concernées.
​Le cannabidiol (CBD) fait partie des composés actifs majeurs du cannabis, autrement appelé chanvre, au même titre que le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC). Les tétrahydrocannabinols sont des substances inscrites sur la liste des stupéfiants3. Leur utilisation est donc strictement encadrée.
Sources 
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/cannabidiol-cbd-point-legislation

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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR...

11/28/2019

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LA 2EME EXPERTISE DU PRELEVEMENT
EN CAS DE CONDUITE
​APRES USAGE DE STUPEFIANTS


L’article R 235-6 du code de la route prévoit la possibilité pour le conducteur, lors d’un prélèvement salivaire ou sanguin, de bénéficier d’une seconde analyse, qui doit être demandée immédiatement en cas de prélèvement salivaire : 

« Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. 

A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. »


Le conducteur doit demander à bénéficier de cette possibilité directement après le prélèvement salivaire.

Le code de la route dispose dans ce cas qu’un prélèvement sanguin est effectué et réparti entre deux tubes afin de permettre cette seconde expertise. 

L’article R 235-11 du code de la route précise que cette seconde analyse peut être demandée dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse du prélèvement salivaire ou sanguin, soit directement lors de cette notification par les forces de l’ordre, soit au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement.

La chambre criminelle considère que cette seconde expertise est de droit (voir par exemple Cass. Crim., n° 17-87038). 
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Ce qu’il faut savoir sur...

11/6/2019

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LA DEMANDE DE RENVOI
​DE L’AVOCAT CHOISI


L’article 417 du code de procédure pénale dispose :

« Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office.

Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa
défense. »


L’article préliminaire du code de procédure pénale dispose en son alinéa 5 : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. »

La chambre criminelle a considéré à plusieurs reprises, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale et de l’article 6§3 de la CEDH, que les juridictions ne peuvent rejeter sans motivation une demande de renvoi formée en raison de l’absence de l’avocat choisi. Ainsi en est-il dans un arrêt rendu le 24 mai 2006 :

« Attendu que, aux termes de ce texte, tout "accusé" qui ne souhaite pas se défendre lui-même a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent refuser sans motivation du jugement le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, qui, en l'absence de son conseil, avait demandé le renvoi de l'affaire après avoir refusé l'assistance de l'avocat de permanence, a vu sa demande rejetée sans motivation, a été déclaré coupable des faits visés à la prévention, et condamné à dix huit mois d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé » (Cass. Crim, 24 mai 2006, n°05-85685).


Le jugement doit mentionner la demande de renvoi, qui peut être formée par télécopie, et la décision prise quant à cette demande, à défaut de quoi il encourt la censure.

Article 593 du code de procédure pénale : « Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. »

Article 6 paragraphe 3 de la CEDH : « Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; »
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Ce qu'il faut savoir sur ...

10/18/2019

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la demande de restitution
d'animaux vivants
​

Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, les animaux peuvent faire l'objet de saisies. Se pose donc la question de leur placement pendant la procédure, en vue d'une éventuelle confiscation le jour de l'audience, ou à défaut la restitution à leur propriétaire. Les animaux sont en effet susceptibles de confiscation sur le fondement de l'article 131-21-1 du code pénal disposant :

"Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.

Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.

La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables.

Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.

Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné."


L’article 99-1 du code de procédure pénale dispose :
 
« Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. »

Par décision QPC du 7 juin 2019, le conseil constitutionnel a jugé l’article conforme à la constitution « dans la mesure où le placement d’un animal effectué sur le fondement de l’article 99-1 intervient nécessairement à la suite d’une décision de saisie ou de retrait, son propriétaire peut en demander la restitution sur le fondement des articles 41-4 ou 99. Cette restitution a pour effet de mettre un terme à la mesure de placement. Le refus éventuellement opposé à sa demande peut également faire l’objet d’un recours juridictionnel. Il en résulte que le propriétaire en cause dispose d’un recours lui permettant d’obtenir qu’il soit mis fin à la mesure de placement. »

Le conseil constitutionnel admet ainsi la recevabilité d’une demande de restitution avant l’audience, sur le fondement des textes généraux.

L’article 41-4 du code de procédure pénale vise les cas dans lesquels la demande doit être portée devant le Procureur de la République, à savoir « lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets ».

Lorsque le tribunal correctionnel est saisi du dossier, ce sont les articles 478 et suivants de code de procédure pénale qui doivent trouver à s’appliquer.

SOURCES : 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019788QPC.htm
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Ce qu’il faut savoir sur...

10/11/2019

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​la géolocalisation
a postÉriori

​

Les règles afférentes à la géolocalisation en temps réel sont définies aux articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale.


La chambre criminelle a considéré à deux reprises dans deux arrêts de 2011 et 2016 que les démarches effectuées en vue d’obtenir le détail des communications téléphoniques indiquant le bornage d’un téléphone a posteriori, afin de reconstituer le parcours d’une personne mise en cause, ne constituent pas une géolocalisation en temps réel mais en temps différé et ne sont donc pas soumises aux règles relatives à la géolocalisation.

Les réquisitions effectuées aux fins d’obtenir ces éléments peuvent l’être sur le fondement du seul article 77-1-1 du code de procédure pénale.
​
- crim ., 22 novembre 2011, N°11-84308 : 

« Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, lors d'une enquête portant sur un trafic de stupéfiants, les officiers de police judiciaire ont délivré, avec l'autorisation du procureur de la République, le 24 juillet 2009, une réquisition judiciaire à un opérateur de téléphonie aux fins d'identifier les appels entrants et sortants sur trois lignes téléphoniques ainsi que les cellules activées par ces lignes ; que, dans le même temps, le juge des libertés et de la détention, sur réquisitions du ministère public, a autorisé, par ordonnances des 6 août et 20 août 2009, et ce jusqu'au 4 septembre 2009, l'interception des correspondances téléphoniques sur la ligne utilisée par M. Sofiane Y... ; qu'il a été mis fin à l'exécution de cette dernière mesure le 3 septembre 2009 ; que, le 4 septembre 2009, le procureur de la République a ouvert une information contre personnes non dénommées des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment ; que, le 8 septembre 2009, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire aux fins qu'il soit procédé à de nouvelles interceptions de correspondances sur la ligne téléphonique susvisée (...)

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de simple caractère technique de la réquisition judiciaire adressée à un opérateur de téléphonie et du défaut de qualité du procureur de la République pour autoriser une telle investigation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; 


Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont fait une exacte application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et du texte conventionnel invoqué, dès lors que la remise de documents au sens du premier de ces textes s'entend également de la communication, sans recours à un moyen coercitif, de documents issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, tels ceux détenus par un opérateur de téléphonie et qu'une telle mesure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au contrôle de la privation de liberté »

- crim., 22 novembre 2016, N°16-82376

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que le procureur de la République a confié à l'antenne de police judiciaire de Toulon une enquête ouverte pour non-justification de ressources à l'encontre de M. X... soupçonné, notamment, d'avoir organisé un trafic de stupéfiants ; que des surveillances physiques et investigations téléphoniques aussitôt entreprises ont corroboré objectivement les indices antérieurement recueillis ; qu'une perquisition effectuée lors de l'interpellation de M. X... a abouti à la saisie de deux téléphones portables dont l'un, attribué à l'intéressé, a permis, par la réquisition de fadettes auprès d'opérateurs téléphoniques, d'établir ses déplacements pendant une durée de quatre mois ; que placé en garde à vue, M. X... a nié toute participation à la commission des faits reprochés ; qu'il a été mis en examen des chefs susvisés le 30 juin 2015 ; 

Attendu que, par requête du 14 décembre 2015, M. X... a sollicité, notamment, l'annulation de la géolocalisation effectuée pendant l'enquête de police sur les instructions du procureur de la République, en faisant valoir qu'ont été méconnues les dispositions des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale ; 

Attendu que, pour rejeter ladite requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les opérations critiquées ont consisté non pas en une géolocalisation en temps réel pour suivi dynamique d'un mis en cause, seule envisagée par les dispositions des articles 230-32 et suivants précités, mais en une géolocalisation en temps différé pour reconstitution ultérieure de son parcours, régulièrement exécutée sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées »)

​
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CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR...

10/7/2019

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​L’inexécution d’une peine de jours-amende


​L’article 131-25 du code pénal dispose :

« En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
Sous réserve des dispositions de l'article 747-1-1 du code de procédure pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement. »

Si les jours-amende ne sont pas payés au terme du délai, la procédure de contrainte judiciaire est mise en œuvre afin de mettre à exécution la peine d’emprisonnement correspondant au nombre de jours pour lesquels l’amende n’a pas été payée. 

Cette procédure de contrainte judiciaire est définie aux articles 749 et suivants du code de procédure pénale. Aux termes de l’article 754 du code de procédure pénale, un débat contradictoire est fixé devant le juge de l’application des peines, qui peut soit ordonner la contrainte judiciaire, ce qui aura pour effet l’incarcération de la personne concernée, soit accorder des délais de paiement en ajournant sa décision pour une durée maximum de 6 mois. 
​
L’article 752 précise que « La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. »
​

En cas de prononcé de la contrainte judiciaire, l’article 762 du code de procédure pénale dispose qu’il est possible de l’empêcher ou la faire cesser « en payant l'intégralité de l'amende. »
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Ce qu'il faut savoir sur...

10/1/2019

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Les limitations de vitesse applicables aux permis probatoires


L’article R 413-5 du code de la route définit les règles applicables aux limitations de vitesse des conducteurs titulaires d’un permis probatoire :
« I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : 

1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ; 

2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 

3° 80 km/ h sur les autres routes.»

​
Cependant, ces limitations ne s’appliquent pas à tous les permis probatoires. L’article R 413-6 du code de la route dispose en effet qu’elles sont inapplicables « Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique »

Ainsi, les conducteurs dont le permis a été annulé judiciairement ou invalidé pour solde de points nul suite à la réception d’une 48SI et qui ont obtenu un nouveau permis en ne repassant que le code, sans les épreuves pratiques (conduite), ne sont pas soumis aux limitations de vitesse et peuvent rouler à la vitesse habituelle. 

POUR ALLER + LOIN
  • La décision 48 SI
  • Les modalités de récupération du permis de conduire
  • Le Permis Probatoire
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