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Peines d’emprisonnement supérieures à 1 an aménageables pour des infractions commises avant le 24/03/2020

10/22/2020

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La cour de cassation confirme par cet arrêt que les dispositions, entrées en vigueur le 24 mars 2020, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, supprimant la possibilité d’aménager les peines d’emprisonnement ferme supérieures à un an, ne peuvent s'appliquer aux faits commis avant leur entrée en vigueur.

La chambre criminelle a en effet considéré : 

« 18. Jusqu’à présent la Cour de cassation a fait une distinction selon que la mesure d’aménagement avait été prononcée par le juge de l’application des peines ou par la juridiction de jugement. Elle a jugé que les premières ressortissaient aux lois d’exécution et d’application des peines (Crim., 9 juin 2010, pourvoi n°09-87.677) tandis que les secondes relevaient des lois de pénalité (Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-85.387).

19. Cette distinction doit être abandonnée, dès lors que le législateur a réaffirmé le principe selon lequel la juridiction de jugement qui prononce une courte peine d’emprisonnement doit immédiatement envisager son aménagement. 

20. Or, de quelque juridiction qu’elle émane, la décision portant sur l’aménagement se distingue de celle par laquelle la peine est prononcée. Les fins que l’une et l’autre poursuivent et les critères sur lesquels elles se fondent respectivement sont différents. 

21. Aussi l’aménagement de peine constitue-t-il, même lorsqu’il émane de la juridiction de jugement, un dispositif relatif au régime d’exécution et d’application des peines. L’application dans le temps d’une telle mesure obéit par conséquent aux règles définies par l’article 112-2, 3°, du code pénal.»

Cet article 112-2 détermine les règles applicables à l’application de la loi pénale dans le temps, la question étant de savoir si les dispositions nouvelles sont en l’espèce, ou non, immédiatement applicables. Il dispose :

 « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :

1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;

2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;

3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur

4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines. »


La chambre criminelle considère à juste titre que s’agissant de dispositions plus sévères que les anciennes, elles ne sont pas immédiatement applicables et ne peuvent être mises en œuvre que pour les infractions commises après leur entrée en vigueur, le 24/03/2020 :

« 23. Tel est le cas des dispositions de la loi du 23 mars 2019 qui interdisent tout aménagement des peines d’emprisonnement sans sursis d’une durée comprise entre un et deux ans.

24. Il s’en déduit que ces nouvelles dispositions, plus sévères, ne sauraient recevoir application dans le cas d’espèce, s’agissant de faits commis avant leur entrée en vigueur. »

​

SOURCES : 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2030_20_45736.html?fbclid=IwAR3ucgJ6K4WL-OeLLBDsrWiDWWOxW2OZnYrJkWVM-DKJaCPuuhOnXTJbnzI
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contestation des forfaits post-stationnement : le paiement préalable est contraire à la constitution

9/10/2020

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Par décision rendue le 9 septembre, le conseil constitutionnel considère non conformes à la constitution les dispositions de L'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant :

« La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis ».

Pour le conseil constitutionnel, « le législateur n'a pas prévu les garanties de nature à assurer que l'exigence de paiement préalable ne porte pas d'atteinte substantielle au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif. Les dispositions contestées doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. ».

​
Ces dispositions
contreviennent en effet à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, duquel il résulte qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité est effective dès maintenant.

S0URCES : 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020855QPC.htm
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Déconfinement : Les déplacements encore interdits

5/14/2020

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Le Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire modifie les interdictions de déplacements, dans le cadre du plan de déconfinement :

" I. - Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
II. - Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.
III. - Les personnes qui se déplacent pour l'un des motifs prévus au I se munissent, lors de leurs déplacements, d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur."

De nouveaux modèles d'attestation ont été mis en ligne. A noter que les agents assermentés des services de transport peuvent dresser les contraventions lorsqu'elles ont lieu dans les transports publics.

Les sanctions sont les mêmes que pour les amendes dressées dans le cadre du confinement à savoir :

- une amende forfaitaire d'un montant de 135 € (contravention de la 4ème classe)
- amende forfaitaire de 200 € en cas de violation réitérée en 15 jours (contravention de la 5ème classe)
- délit réprimé de 3 750 € d'amende et de 6 mois de prison en cas de violation à 3 reprises en 30 jours.

SOURCES : 
​https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14044
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/SSAZ2011695D/jo/texte
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-transport-et-environnement/Les-transports-du-quotidien/Deconfinement-les-attestations-pour-se-deplacer-dans-les-transports-en-commun-en-heures-de-pointe
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COVID-19 : Les règles relatives aux déplacements

4/6/2020

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COVID-19 : les règles concernant les déplacements


déplacements durant la période de confinement

 

Retour sur les règles relatives aux déplacements pendant la période de confinement, mises en place depuis le 17 mars dernier.

Ce que prévoient les textes :

  • Le Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

Ce décret vient interdire jusqu’au 31 mars 2020 tout déplacement en dehors du domicile, sauf exceptions, tout déplacement devant être justifié par l’attestation de déplacement. Les déplacements autorisés sont les suivants :

« 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie. »


L’article 2 de ce décret autorise le représentant de l'Etat dans le département à adopter des mesures plus restrictives lorsque les circonstances locales l'exigent. C’est ainsi que plusieurs arrêtés préfectoraux ont interdits de manière temporaire les déplacements dans certains lieux tels que les parcs, forêts, berges, plages.

  • Le Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population

Ce décret réprime d’une contravention de la 4ème classe la violation :

« des interdictions de se déplacer hors de son domicile »
« De l'obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé »
« des mesures restrictives prises en application de l'article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l'exigent »


Le décret renvoie également à l’article 529 du code de procédure pénale prévoyant que l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire. Cela signifie que le paiement de l’amende ne permet plus aucune contestation de cette dernière.

Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire, prévues par les articles 529 et suivants, R 42 et suivants, A 37 et suivants du code de procédure pénale, sont donc applicables en l’espèce.

  • La LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 mais également à l’Ordonnance du 22 mars 2020 N° 439674

Cette loi crée les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Le code de la santé public est modifié, et un article L. 3131-15 créé, disposant :

« .-Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
« 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
« 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;
« 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
« 5° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
« 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
« 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
« 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.
« Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. »


L’article L. 3136-1 du code de la santé publique est également complété afin de durcir les sanctions prévues en cas de violation des règles afférentes au confinement. Cet article prévoit que la violation des interdictions et obligations prévues, notamment à l’article précité du code de la santé publique, est sanctionné d’une contravention de la 4ème classe, qui peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire. Il faut préciser à cet égard qu’à défaut de l’utilisation de la procédure de l’amende forfaitaire, ce sont les règles relatives à la saisine du tribunal de police qui trouveront à s’appliquer, soit par le biais de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 524 et suivants du code de procédure pénale, soit par la citation à comparaître du contrevenant (article 531 et suivants du code de procédure pénale).

Ce même article L 3136-1 du code de la santé publique prévoit par la suite qu’en cas de violation des règles relatives aux déplacements non autorisés dans un délai de 15 jours, l’amende pouvant être dressée sera une amende de la 5ème classe. En cas de verbalisation à trois reprises dans un délai de 30 jours, dans ce cas l’infraction est délictuelle et réprimée de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, ainsi que des peines complémentaires de travail d'intérêt général, de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.

A noter : les contraventions de la 4ème et 5ème classe peuvent également être constatées par les agents de police municipale, les gardes-champêtres, les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, les contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris, à condition qu’elles soient commises sur le territoire sur lequel ils sont assermentés et ne nécessitent pas d’actes d’enquête.

  • Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Ce décret fait suite à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 mais également à l’Ordonnance du 22 mars 2020 du conseil d’Etat statuant en référé.

Le conseil d’Etat a été saisi par le syndicat des jeunes médecins, demandant au Conseil d’Etat « d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de prononcer un confinement total de la population par la mise en place de mesures visant à :

- l’interdiction totale de sortir de son lieu de confinement sauf autorisation délivrée par un médecin pour motif médical ;
- l’arrêt des transports en commun ;
- l’arrêt des activités professionnelles non vitales (alimentaire, eau et énergie, domaines régaliens) ;
- l’instauration d’un ravitaillement de la population dans des conditions sanitaires visant à assurer la sécurité des personnels chargés de ce ravitaillement, prendre les mesures propres à assurer la production à échelle industrielle de tests de dépistage et de prendre les mesures réglementaires propres à assurer le dépistage des personnels médicaux. »


Le conseil d’état décide, à l’issue de cette procédure, d’enjoindre au Premier Ministre et au Ministre de la santé, dans les 48h, de:

« - préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ;
- réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs, à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ;
- évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation. »


Le décret du 23 mars abroge le décret du 16 mars 2020 et précise ainsi les déplacements autorisés, et les règles afférentes à ces déplacements, sous la forme que l’on connaît actuellement et mentionnés par l’attestation actuelle, à savoir :

« I- Jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. »


  • Le Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5ème classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l'état d'urgence sanitaire

Ce décret prévoit plusieurs règles. Il vient notamment instaurer un régime spécifique à la contravention de 5ème classe réprimant la violation des règles relatives aux déplacements à deux reprises en 15 jours. Il modifie ainsi l’article R 48-1 du code de procédure pénale, prévoyant la liste des contraventions éteintes par le paiement d’une amende forfaitaire, en incluant cette contravention de la 5ème classe.

Comme pour les infractions des 4 premières classes, le paiement de l’amende empêche toute contestation de l’infraction.

Il vient ensuite prévoir un montant spécifique de 200€ pour cette amende forfaitaire de la 5ème classe, à l’article R 49 6° du code de procédure pénale, ainsi qu’un montant spécifique de 450€ pour l’amende forfaitaire majorée (article R 49-7 du code de procédure pénale).

Il modifie enfin l’article R 49-3 du code de procédure pénale fixant les règles relatives au paiement des amendes forfaitaires, en indiquant que cette amende ne pourra être payée au moyen du timbre amende.

  • Circulaire du 25 mars 2020 de présentation des dispositions applicables pendant l'état d'urgence sanitaire et relative au traitement des infractions commises pendant l'épidémie de Covid-19. NOR : JUSD2008353C

Cette circulaire, dépourvue de valeur règlementaire, précise plusieurs points. Le délit est caractérisé par trois verbalisations en 30 jours, soit par une contravention de la 4ème classe, soit par une contravention de la 5ème classe (qui n’est constituée qu’en cas de violation à deux reprises de l’interdiction en 15 jours. Si une seconde violation est constatée au-delà de 15 jours suite à la première, il s’agira donc d’une seconde contravention de la 4ème classe).

En second lieu, elle précise que c’est le fichier ADOC (Accès au Dossier des Contraventions), qui recense l’historique des contraventions de 4ème classe relevées par radars ou procès-verbaux électroniques, qui permettra aux agents verbalisateurs de vérifier si le contrevenant a déjà été verbalisé pour cette infraction et permettra de constituer les infractions de 5ème classe et le délit de violation des règles relatives au confinement. La circulaire précise que cette preuve devra être rapportée.

Ce fichier, géré par l'ANTAI (agence nationale de traitement automatisé des infractions, établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur), semble être celui du traitement automatisé de données à caractère personnel créé par l’arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé, ayant notamment pour finalité de :

« 1° Constater, au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, les infractions prévues à l' article R. 130-11 du code de la route ;
2° Procéder à l'enregistrement et à la conservation des données recueillies par l'agent verbalisateur au moyen d'appareils électroniques à l'occasion de la constatation des contraventions et délits relatifs à la circulation routière ; »


Cela signifie que les amendes dressées par procès-verbal électronique seront inscrites dans ce fichier.

Les données traitées dans le fichier sont mentionnées à l’article 3 de l’arrêté. On y trouve entre autres la « nature, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation de l’infraction, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ; les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation en cas d'homonymes ou lorsque l'intéressé est né à l'étranger, du contrevenant ; le montant, la nature, le cas échéant le paiement de l'amende, les informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées par les intéressés ».

En troisième lieu, les contraventions dressées avant le 24 mars 2020 ne peuvent être prises en compte pour caractériser la réitération de la violation constituant la contravention de 5ème classe ou le délit.

  • Les précisions apportées suite aux textes :

Le gouvernement est venu préciser les textes, de manière informelle, sur les sites et par le biais de questions/réponses, notamment concernant les déplacements autorisés ou interdits (lien). Ces précisions ne sont en conséquence prévues par aucun texte.

Les modèles d’attestation et les justificatifs de déplacement professionnel pour les salariés sont en ligne et téléchargeables (lien)

Le site service public apporte également plusieurs informations sur la manière dont doit être rédigée l’attestation : on y apprend notamment que l’attestation doit être imprimée ou recopiée sur papier libre, à l’encre indélébile.

A noter cependant la possibilité, depuis le 6 avril, de générer une attestation numérique (lien). Au départ interdite, le Ministère de l’intérieur indique l’avoir autorisée, avec 2 objectifs :

- « pour les concitoyens : fournir une nouvelle capacité de production de l’attestation simple et sûre ;
- pour les forces de l’ordre : sécuriser le contrôle au travers d’une capacité de lecture à distance des informations figurant sur le document, par lecture d’un QR Code. »


Les attestations sont nominatives. Les attestations papier sont à usage unique et ne peuvent servir plusieurs fois. On ne peut ainsi les remplir au crayon de papier et les réutiliser. Il en est de même pour l'attestation numérique qui doit être générée à chaque déplacement. L’attestation peut indiquer plusieurs motifs de déplacements. Il est obligatoire de se déplacer avec une pièce d’identité. Les cartes professionnelles peuvent être présentées pour justifier d’un trajet professionnel, avec l’attestation. Il est d'autre part obligatoire de se déplacer avec une pièce d’identité.

Il est précisé qu’en cas de contrôle, les documents et explications fournis pourront donner lieu à des vérifications.

Attention, à compter du 8 avril à 00h00, une nouvelle attestation devra être remplie pour un déplacement dérogatoire de la France métropolitaine vers l'Outre-mer, un voyage international depuis l'étranger vers la France métropolitaine ou vers une collectivité d'Outre-mer.

Enfin, un tchat est également ouvert par la police nationale, tous les jours de 8h et 21h afin de répondre aux questions sur la sécurité pendant la période sanitaire.

  • La procédure

S’agissant des contraventions, c’est la procédure de l’amende forfaitaire qui est applicable. L’amende est dressée, soit au moyen d’un formulaire édité sur place (article A 37-1 et suivants du code de procédure pénale), soit plus fréquemment à l’aide du boitier électronique sécurisé, l’avis de contravention étant envoyé dans ce cas au contrevenant par voie postale (articles A 37-15 et suivants du code de procédure pénale).

Devant l’apparition de faux contrôles réalisés par des personnes se faisant passer pour des agents de police ou de gendarmerie, il conviendra ainsi d’être particulièrement vigilant si le règlement de l’amende est sollicité sur place en espèces. Le Ministère de l'Intérieur indique à cet égard qu'il ne faut jamais payer l'amende sur place.

L’article R 49-3 du code de procédure pénale modifié par le décret n°2020-357 du 28 mars 2020 mentionne les règles relatives aux paiements des amendes :

« Le paiement de l'amende forfaitaire due pour les avis de contraventions dressés au moyen du formulaire décrit à l'article A. 37-1 et non acquittée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur est effectué par l'envoi soit au service indiqué sur la carte de paiement jointe à l'avis de contravention, soit au comptable de la direction générale des finances publiques, d'une carte de paiement dûment remplie sur laquelle est apposé un timbre amende dont l'émission, le modèle et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget ou d'un chèque joint à cette carte. Le paiement par timbre amende n'est pas applicable pour les contraventions de la cinquième classe.
Lorsque l'avis de contravention a été constaté à l'aide d'un système de contrôle automatisé ou d'un appareil électronique sécurisé permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé, le paiement de l'amende forfaitaire qui n'est pas acquittée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur est effectué soit par timbre dématérialisé, soit par télépaiement automatisé, soit par envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par virement bancaire international. Un arrêté des ministres de la justice, chargé du budget et de l'intérieur fixe les modalités de ces paiements.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public. »


Attention: le paiement de l’amende entraîne l’extinction de l’action publique et l’impossibilité de la contester ultérieurement.

Si l’amende n’est pas payée ou contestée dans les 45 jours à compter de la date de l’avis, elle est majorée. Pour rappel, l’article R 49 du code de procédure pénale prévoit que les contraventions de la 4ème classe sont réprimées par une amende de 135€. Si elle est acquittée minorée, ce montant est de 90€ (article R 49-9 du code de procédure pénale). L’article R 49-7 dispose que le montant majoré est de 375€. Pour les contraventions de la 5ème classe, le montant est de 200€ pour cette amende forfaitaire (article R 49 6° du code de procédure pénale), et de 450€ pour l’amende forfaitaire majorée (article R 49-7 du code de procédure pénale).

Il est possible de contester l’amende selon les règles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et en cas de contestation, le Ministère public pourra soit renoncer aux poursuites, soit saisir le tribunal de police compétent par la voie de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale ou par citation à comparaître.

S’agissant des délits, en cas de réitération des infractions de déplacements non autorisés dans les conditions précitées, c’est le tribunal correctionnel qui sera compétent, la personne mise en cause pouvant être déférée à l’issue de l’enquête en vue d’une comparution immédiate devant le tribunal, ou d’une comparution à délai différé.

Rappelons que les peines prévues pour ce délit sont les peines principales de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, ainsi que des peines complémentaires de travail d'intérêt général, de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.


SOURCES

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/17/JUSD2007875D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/PRMX2007883L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
https://www.conseil-etat.fr/site/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-22-mars-2020-demande-de-confinement-total
​https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763219&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/03/cir_44951.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Mise-a-disposition-d-un-dispositif-numerique-d-attestation-de-deplacement
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13952
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13922
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-police/Covid19-La-Police-nationale-met-en-place-un-tchat

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Actu : l’Avocat peut contester les contraventions de son client sans pouvoir écrit

1/30/2020

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La chambre criminelle a considéré que l'avocat est le mandataire naturel de son client et dispose d'un pouvoir général de représentation. Lorsqu'il conteste une contravention au nom de son client devant les services de l'officier du Ministère public, il n'a pas à justifier d'un mandat écrit.
​
« 8. L’avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 d’un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. L’avocat peut également assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

9. Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l’article 529-2 du code de procédure pénale n’apporte aucune restriction, que l’avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte. »

(Arrêt n°2993 du 22 janvier 2020 (19-84.325)- Cour de cassation - Chambre criminelle)


SOURCES : 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2993_22_44289.html

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ACTU : un numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence

12/9/2019

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​Le 25 novembre dernier, le gouvernement a mis en place un numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences.

Il permet d'offrir une écoute, puis d'informer et orienter les femmes victimes de violences.

Les femmes victimes de violences peuvent composer le 3919,  7 jours sur 7 (de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés). Les appels sont anonymes et gratuits. 

SOURCES : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13048

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ACTU : conditions de reconnaissance d’un permis étranger sur le sol français

11/27/2019

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​Un arrêt du 26 novembre rappelle quelques règles applicables en matière de reconnaissance sur le sol français d’un permis de conduire délivré par un état n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’espace économique européen.

Le 1er mars 2016, un conducteur se fait contrôler et donne aux agents un permis de conduire rwandais en date du 20 décembre 2002, ainsi qu’une carte de résident datée du 12 janvier 2016 et valable 10 ans. Le parquet le poursuit pour des faits de conduite sans permis et le tribunal le renvoie des fins de la poursuite, décision de laquelle le parquet interjette appel.

La cour d’appel considère que le permis rwandais remplit les conditions de reconnaissance des permis posées par l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, et celles de l’article 2, le conducteur disposant d’un an à compter de son établissement en France pour échanger son permis contre un permis français.

La chambre criminelle approuve cette décision :

«  dès lors que le titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat étranger n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen, peut, en vertu de l’article 2 de l’arrêté susvisé, voir ce permis reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France s’il satisfait aux exigences de l’article 3, nonobstant l’impossibilité pour lui d’obtenir, dans ce délai, l’échange de son permis étranger contre un permis français, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen »

La cour précise qu’il importe peu que l’échange du permis soit impossible dans ce délai: il est reconnu pendant la durée d’un an. Elle approuve également la cour d’appel d’avoir rappelé que s’agissant de la reconnaissance d’un permis étranger sur le sol français, peu importe l’existence d’un accord de réciprocité entre les 2 états, qui n’est exigé que dans le cadre d’un échange de permis mais ne constitue pas une condition de reconnaissance de ce permis.

L’arrêt est cependant cassé sur un second moyen, seule une photocopie du permis figurant en procédure, ce qui est insuffisant pour vérifier la réalité du titre :

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la seule production de la photocopie du permis de conduire ne pouvait suffire à établir son existence et qu’il appartenait au juge, le cas échéant, d’ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale aux fins de production de l’original ou de vérification de la réalité de ce titre, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision »

(Arrêt n°2338 du 26 novembre 2019 (n°19-80.597)- Cour de cassation - Chambre criminelle)

SOURCES : 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2338_26_43958.html

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ACTU : les différents panneaux signalant les radars tourelles

11/25/2019

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Alors que le gouvernement prévoit d’installer 1200 radars tourelles d’ici 2020 et que leur installation progresse, un site fait le point sur les différents panneaux signalant leur présence, en recensant 5 différents modèles.
SOURCES : 
https://www.radars-auto.com/actualite/actu-radars-general/les-radars-tourelles-signales-par-de-multiples-modeles-de-panneaux-1610
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ACTU : Rapport de l'IGJ sur les homicides conjugaux

11/20/2019

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Le 17 novembre dernier, ce rapport sollicité par la Ministre de la justice au mois de juin a été rendu. Il porte sur l’étude de 88 dossiers d’homicides liés aux violences conjugales, commis en 2015 et 2016.

L’inspection a formulé 24 recommandations afin d’améliorer la prise en charge et le traitement des violences conjugales :

- « Organiser une campagne nationale annuelle de sensibilisation et assurer une meilleure diffusion auprès du public et des professionnels des dispositifs de protection existants,
-Systématiser l’information de la victime à tous les stades de la procédure pénale dès lors qu’une interdiction la concernant est imposée à l’auteur. Lui communiquer les coordonnées de l’autorité à contacter en cas de nécessité.
-Systématiser l’information de la victime de violences conjugales et de son conseil de la date de sortie de détention de l’auteur même en cours de détention provisoire ou à l’occasion de permission de sortie.
-Recenser les dispositifs d’accompagnement des victimes en vue de leur évaluation et de leur développement.
-Modifier l’article 226-14 du code pénal pour permettre à tout professionnel de santé de signaler les faits même en cas de refus de la victime.
-Elaborer une grille d’évaluation des facteurs de risques à destination des parquets
-Permettre l’attribution des téléphones grave danger sans les réserver aux seules situations d’extrême danger et réduire à 24/48heures le processus d’évaluation sur l’opportunité d’attribution d’un tel dispositif sans attendre le prononcé d’une interdiction judiciaire de contact.
-Demander aux procureurs de la République de s’assurer de l’efficacité des dispositifs locaux de remontée des faits de violences conjugales.
-Organiser par ressort de cour d’appel une réunion de retour d’expérience pour chaque dossier d’homicide conjugal.
-Systématiser la recherche par la permanence pénale de procédures en cours auprès des services des JAF, JE et JAP.
-Mettre en place un dispositif statistique de recensement des homicides conjugaux.
-Actualiser le guide de l’action publique en matière de traitement des violences conjugales.
-Créer au sein du ministère de la justice une instance coordinatrice chargée d’évaluer l’efficacité de la politique publique en matière de lutte contre les violences conjugales.
-Créer dans les juridictions une cellule de veille consacrée aux violences conjugales à laquelle seront associés les magistrats en charge des situations conjugales ou familiales dégradées.
-Accompagner le développement de l’ordonnance de protection en confiant éventuellement ce contentieux à la juridiction de proximité et en sensibilisant les barreaux et les écoles de formation des avocats au recours plus systématique à cette procédure.
-Conduire une réflexion organisationnelle du traitement des violences conjugales dans le cadre d’un projet de juridiction
-Favoriser, au titre des obligations de soins du contrôle judiciaire, d’une composition pénale ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, le suivi de l’auteur par des médecins addictologues, des psychiatres ou psychologues et des professionnels spécialisés en matière d’addiction et de violence.
-Elaborer dans chaque ressort de tribunal de grande instance des protocoles de prise en charge des auteurs par le secteur associatif afin de permettre leur mise à l’écart temporaire y compris en hébergement autonome, leur prise en charge psychologique et leur participation à un groupe de paroles.
-Inviter les parquets à donner une réponse pénale dès le premier fait, à systématiser les stages de sensibilisation aux violences conjugales, ou à recourir à une mesure d’éviction de courte durée de l’auteur assortie d’une prise en charge psychologique dans le cadre d’un rappel à la loi ou d’une composition pénale.
- Faire entendre systématiquement les mis en cause par les services d’enquête.
- Développer systématiquement dans le cadre du parcours de détention des auteurs des prises en charge collectives sur les violences conjugales (programmes de prévention de la récidive). Dès lors, conditionner l’octroi de réduction de peine supplémentaire pour les auteurs de violences conjugales à leur participation à ce type de module ou à un suivi psychologique régulier pendant la détention.
-Etendre l’entrée en application des interdictions prononcées dans le cadre d’une peine mixte dès la période de détention ou, à défaut, inviter les chefs d’établissement pénitentiaire à ne pas accorder de parloirs et a fortiori d’unité de vie familiale aux auteurs pour rencontrer leur conjoint ou ex-conjoint victime.
-Systématiser, en cas de violation des interdictions de contact avec la victime, le recours au placement sous surveillance électronique dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une mesure d’aménagement de peine.
-Introduire dans le référentiel des pratiques opérationnelles 1 un item spécifique sur les auteurs de violences conjugales afin de ne pas éluder la nature de l’infraction du champ de l’évaluation des auteurs et réfléchir au développement sur tout le territoire national de programmes de prévention de la récidive centrés sur les violences conjugales en détention et en milieu ouvert. »


SOURCES : 
http://www.presse.justice.gouv.fr/communiques-de-presse-10095/rapport-de-ligj-sur-les-homicides-conjugaux-32781.html

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ACTU : ajout d’un motif de refus de restitution d’objets saisis en cours d’enquête

11/15/2019

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La chambre de l’instruction a eu à statuer sur une décision de refus de restitution et de remise à l’AGRASC de bijoux et du véhicule saisis lors de la perquisition, prise par le procureur.

L’article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale régit la restitution des biens saisis au cours de l’enquête ou après la clôture et dispose en effet qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction, ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

La chambre de l’instruction infirme la décision de remise à l’AGRASC mais juge n’y avoir lieu à restitution des bijoux et du véhicule en rappelant qu’ils sont susceptibles de confiscation par le tribunal.

Les prévenus contestent la motivation de l’arrêt en considérant que la chambre de l’instruction n’a pas « constaté que la restitution de ces biens, dont aucune disposition ne prévoit la destruction, présentait un danger pour les personnes ou les biens ou étaient l’instrument ou le produit direct ou indirect des infractions, statuant ainsi en dehors des motifs prévus par l’article 41-4 du code de procédure pénale. »

La chambre criminelle tranche en donnant raison à la chambre de l’instruction :

« La chambre de l’instruction statuant, au cours de l’enquête, sur une demande de restitution présentée sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41-5 du code de procédure pénale peut refuser de restituer les biens saisis lorsque la confiscation desdits biens est prévue par la loi ou lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité.

25. Les juges concluent qu’il y a lieu d’infirmer la décision de remise à l’AGRASC sans toutefois en ordonner la restitution, le tribunal ayant à statuer sur la culpabilité demeurant libre de prononcer la confiscation desdits objets. 
26. En l’état des énonciations de l’arrêt attaqué, et dès lors que M. X... est susceptible d’être poursuivi, notamment, du chef de blanchiment, prévu par l’article 324-1 du code pénal, et encourt, à ce titre, la peine de confiscation d’un ou plusieurs de ses véhicules en application du 6° de l’article 324-7 du même code, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en vertu du 8° du même article, et de tout ou partie des biens dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition aux termes du 12° du même article, la chambre de l’instruction a justifié sa décision »


La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, plusieurs arrêts ayant considéré par le passé que la restitution des objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas sérieusement contestée doit être ordonnée lorsque l’on ne se trouve pas dans l’un des cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires (Crim., 5 décembre 2001, pourvoi n° 01-80.315, Bull. crim. 2001, n° 254 ; Crim. 20 avril 2017, n° 16-81.679 ; Crim., 5 octobre 1999, pourvoi n° 98-87.593, Bull. crim. 1999, n° 209).

Elle justifie ainsi sa décision :

« 20. D’une part, cette solution restrictive ne tient pas compte des impératifs tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à l’objectif de recherche des auteurs d’infractions qui président au déroulement de l’enquête.

21. D’autre part, ces dispositions créent une distorsion avec celles des articles 99 et 481 précités qui autorisent le refus de restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou lorsque la confiscation de l’objet saisi est prévue par la loi alors même que l’information est en cours ou que l’enquête, bien que clôturée, est à l’origine de poursuites sur lesquelles le tribunal n’a pas encore statué.

22. Enfin, ces dispositions sont de nature à rendre inopérantes celles de l’article 56 du code de procédure pénale qui énonce qu’avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ainsi que des biens dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal, alors qu’il ne ressort nullement des débats parlementaires de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 que cela corresponde à une volonté du législateur »


Le procureur pourra désormais, au cours de l’enquête ou après sa clôture, refuser de restituer des objets saisis aux motifs prévus par l’article 41-4 du code de procédure pénale mais également lorsque les objets sont susceptibles de confiscation par le tribunal. (Arrêt du 6 novembre 2019 (18-86.921)- Cour de cassation - Chambre criminelle)

​
SOURCES : 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2132_6_43848.html

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