« L’atteinte sexuelle qui caractérise le délit d’agression sexuelle prévu par l’article 222-22 du code pénal suppose un contact physique entre l’auteur et la victime ; le caractère sexuel d’une caresse peut être déduit de la manière dont elle est effectuée et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés. »
En l’espèce, la cour de cassation a jugé : « 8. Pour dire établi le délit d’agression sexuelle, l’arrêt attaqué retient qu’il résulte des déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu’il était assis à côté de l’enfant, a effectué à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur sa main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en partant du mollet jusqu’au genou et qu’à l’arrivée des agents de sécurité, son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette. 9. Les juges ajoutent que ces zones du corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ont été de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l’enfant n’avait ni la maturité ni le pouvoir de s’opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle. 10. En l’état de ces motifs, la cour d’appel qui a considéré, par une appréciation souveraine, que les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, a justifié sa décision. » SOURCES : Arrêt du 3 mars 2021 (20-82.399) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2021:CR00187 | Cour de cassation https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/187_3_46566.html
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« 8. Pour écarter le moyen de nullité, l’arrêt attaqué énonce que les impératifs de loyauté et de légalité de la preuve ne s’appliquent pas aux journalistes, qui sont des personnes privées, tiers au procès, et que l’impossibilité de connaître l’origine des enregistrements sonores met en cause, non pas la régularité de la procédure, mais le contrôle de la valeur probante de ceux-ci.
9. Si la circonstance que les enregistrements litigieux ont été remis aux enquêteurs par des journalistes ne saurait en elle-même conduire à exclure que l’autorité publique, sur qui seule pèse une obligation de légalité et de loyauté dans le recueil des preuves, ait concouru à la réalisation de ces enregistrements, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure. 10. En effet, d’une part, il résulte des pièces de la procédure que des investigations, dont il n’est pas soutenu qu’elles seraient incomplètes, ont été conduites pour déterminer l’origine de ces enregistrements. 11. D’autre part, le versement au dossier d’éléments de preuve ne saurait être déclaré irrégulier au seul motif que les conditions de leur recueil sont restées incertaines. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. » (Arrêt n°2356 du 1er décembre 2020 (20-82.078) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2020:CR02356 | Cour de cassation) SOURCES https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2356_1er_46043.html La mise en œuvre par le procureur de la république d’un dispositif de vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de recherche de preuves relatives à une infraction pénale n’est pas contraire à l’article 8 de la CEDH, dans la mesure où elle n’occasionne qu’une ingérence limitée dans la vie privée, proportionnée au but poursuivie.
Cette mise en œuvre suppose cependant l’autorisation du Procureur de la République, les enquêteurs ne pouvant en prendre la décision de leur propre initiative. Arrêt n°2739 du 8 décembre 2020 (20-83.885) - Cour de cassation - Chambre criminelle : « 9. Le procureur de la République tient des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu’il autorise s’agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale. 10. L’ingérence dans la vie privée qui résulte d’une telle mesure présentant par sa nature même un caractère limité et étant proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, elle n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 11. Pour écarter le moyen d’annulation pris de l’irrégularité, au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la pose d’un moyen de vidéosurveillance sur la voie publique n’ayant pas été autorisée par un magistrat du siège indépendant, l’arrêt attaqué retient que l’installation de vidéosurveillance enregistrant l’image d’une ou plusieurs personnes présentes dans un lieu public est étrangère aux dispositions de l’article 706-96 du code de procédure pénale, le législateur ayant estimé que la présence d’un individu, dans un tel lieu, étant par nature susceptible d’être vue par quiconque, il n’y avait pas lieu de prévoir un dispositif légal spécifique pour en capter et fixer l’image. 12. L’arrêt indique en outre que la mise en oeuvre d’un tel dispositif n’implique pas d’acte de contrainte, ni d’atteinte à l’intégrité des personnes dont l’image est ainsi recueillie, ni de saisie, d’interception ou d’enregistrement des paroles de ces personnes et que les officiers de police judiciaire, agissant en préliminaire, tiennent de l’article 14 du code de procédure pénale le droit de mettre en place et d’exploiter, au surplus avec l’autorisation préalable du procureur de la République et sous le contrôle de celui-ci, un dispositif de vidéosurveillance ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, de capter, fixer et enregistrer les images de personnes se trouvant dans un lieu public, afin d’identifier les auteurs ou complices d’infractions. 13. C’est à tort que l’arrêt écarte toute atteinte à la vie privée pouvant résulter de la mise en oeuvre d’une vidéosurveillance sur la voie publique, et considère que les enquêteurs pouvaient y procéder sans autorisation du procureur de la République. 14. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors qu’il résulte de ses propres constatations que le procureur de la République a spécialement autorisé les enquêteurs à installer le dispositif contesté selon des modalités précises et qu’il en a effectivement assuré le contrôle. » SOURCES https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2739_8_46119.html Par décision du conseil constitutionnel en date du 21/01/2021, le conseil examinait une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009, prévoyant :
« Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. « L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. « L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. « Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». La question posée était celle de savoir si ces dispositions, qui ne tiennent pas compte du lieu du domicile familial pour fixer le lieu d’incarcération d’une personne placée en détention provisoire, sont contraires au droit de mener une vie familiale normale. Le conseil constitutionnel considère que l’article est conforme à la constitution, le lieu de détention étant justifié par les besoins de l’instruction d’une part, et la durée de l’instruction devant être raisonnable. Enfin, le conseil constitutionnel relève : « au cours de l'instruction, plusieurs garanties contribuent à maintenir les liens des personnes détenues avec leur famille. Ainsi, les dispositions contestées leur permettent de bénéficier de visites des membres de leur famille au moins trois fois par semaine. Si l'effectivité de cette garantie peut varier en fonction de la distance séparant le lieu d'incarcération de la personne détenue et le lieu du domicile de sa famille, d'autres dispositions visent à permettre le maintien des liens familiaux. Il en va ainsi du droit à une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée, en vertu de l'article 36 de la loi du 24 novembre 2009, « en tenant compte de l'éloignement du visiteur ». Il en va de même des droits reconnus à la personne détenue, par les articles 39 et 40 de la même loi, de téléphoner aux membres de sa famille et de correspondre par écrit avec toute personne. » SOURCES https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020874_875_876_877QPC.htm La circulation inter-files des deux roues était en expérimentation dans 11 départements depuis 2016, tolérée mais encadrée.
Pour rappel, les conducteurs de deux roues devaient respecter les règles suivantes : « Où : sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée.Quand : lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers. Qui : tout conducteur dont le véhicule est d'une largeur d'un mètre maximum et relève de la catégorie L3e (motocyle à deux roues) ou L5e (scooter à trois roues) Comment : espacement suffisant, pas de travaux ni neige ou verglas, en avertissant les autres usagers de son intention de débuter une CIF ou de se rabattre en fin de CIF, pas plus de 50 km/h, pas de dépassement d'autres véhicules en CIF » Cette expérimentation qui s’est terminée le 31/01 et était menée par le Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, a dévoilé ses résultats. Selon le ministère de l’intérieur, le bilan de l’accidentalité serait décevant, et : « L'expérimentation présente des effets positifs en termes de comportement mais le respect des règles demeure minoritaire, sans que l'on n'identifie précisément s'il s'agit d'une méconnaissance ou d'une volonté de les enfreindre. » La délégation à la sécurité routière conclut que si les données analysées ne permettent pas pour l’instant de légaliser la circulation inter-files, elles ne permettent pas non plus de l’exclure définitivement. Une nouvelle expérimentation pourrait donc être menée en adaptant les règles pour plus de sécurité. Mais à ce jour, l’expérimentation prenant fin au 31/01, la circulation inter-files pourra être verbalisée jusqu’à ce que la nouvelle expérimentation ne soit mise en œuvre, sur le fondement notamment des articles R 414-4 et suivants du code de la route prévoyant les règles relatives aux dépassements, infractions pouvant entraîner pour la plupart un retrait de 3 points du permis de conduire. SOURCES : https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Circulation-inter-files-bilan-de-l-experimentation ![]() Cette voie est réservée à cette catégorie de véhicules, il est interdit d'y circuler sous peine d'une amende de la 4ème classe, soit 90€ minorée, 135€ forfaitaire, 375€ majorée. ARTICLE 412-7 DU CODE DE LA ROUTE II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3. III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Ce dispositif peut être imposé par la préfecture dans le cadre d’une suspension de permis provisoire ou par le tribunal qui prononce une peine de suspension de permis.
La sécurité routière a établi une carte des installateurs par départements, qui recense 226 établissements et facilite ainsi la recherche des conducteurs. >>> Conducteurs avec EAD <<< SOURCES https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14501 « VIII. Pour refuser la demande de comparution du mis en examen hors du box sécurisé, la chambre de l’instruction, après avoir précisément décrit l’installation en cause et indiqué qu’elle répondait aux normes de sécurité prônées par le ministère de la justice, énonce que l’avocat peut s’entretenir efficacement et en toute confidentialité avec son client, le microphone pouvant être coupé par la juridiction sur simple demande. La disposition géographique de ce box dans la salle et le microphone qui y est installé permettent au comparant de s’exprimer de manière tout à fait claire et audible, de suivre les débats, de voir et d’ être vu de la juridiction. Ainsi, ce box assure tant la sécurité des personnes se trouvant à l’intérieur que de celles présentes dans la salle d’audience.
IX. Les juges ajoutent que l’utilisation du box n’est contraire, ni à la dignité humaine, ni au principe de la présomption d’innocence, ni à la communication confidentielle et aisée du conseil avec le comparant. X. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait déjà été condamné à sept ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, et est mis en examen des chefs de meurtre, tentative de meurtre en bande organisée, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, à la suite d’une fusillade s’analysant en une véritable exécution de la victime en pleine rue, ce dont il ressort que la comparution derrière un box vitré était nécessaire à la sécurité de l’audience, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans violer les dispositions conventionnelles alléguées. » (Arrêt n°2725 du 18 novembre 2020 (20-84.893) - Cour de cassation - Chambre criminelle) SOURCES https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2725_18_46064.html « Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240 du code civil :
7. Il résulte de ces textes que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Est de nature à constituer une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage. 8. Pour déclarer la prévenue entièrement responsable du préjudice subi et la condamner au paiement de dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonce que, dans les rapports entre voleur et victime, la circonstance selon laquelle le propriétaire d’un bien n’aurait pas pris toutes les mesures utiles pour éviter d’être dépossédé ne s’analyse pas en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation. 9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. » Arrêt n°1831 du 20 octobre 2020 (19-84.641) - Cour de cassation - Chambre criminelle SOURCES : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1831_20_45734.html Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit les déplacements désormais autorisés en son article 4 : "Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 1° Déplacements à destination ou en provenance : a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ; c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ; 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ; 3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ; 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ; 5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ; 6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; 8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Les mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent." Les préfets pourront prendre des mesures plus restrictives. A noter que les déplacements chez les professionnels du droit sont autorisés, pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance. Les tribunaux restent ouverts et les audiences sont pour l'instant maintenues. Il faudra le cas échéant, pour ces déplacements, cocher la case " Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public" de l'attestation. Pour télécharger vos attestations de déplacement : Sources: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143 |
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