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DROIT ROUTIER


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Lettre Chb criminelle – Déc. 24

3/25/2025

 

CRIM, 22 OCTOBRE 2024, POURVOI N° 24-84.540 – Lieu de détention


​Par arrêt du 22 octobre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que le choix du lieu de détention d’une personne placée en détention provisoire revient au Juge des libertés et de la détention, sans qu’il soit nécessaire qu’il avise celle-ci en amont de sa décision.

Les textes, rappelle la Cour, ne prévoient pas d’obligation d’informer le prévenu ou mis en examen au cours du débat contradictoire du lieu où il pourrait être incarcéré en cas de placement en détention provisoire, et ce, sans que cela porte atteinte aux droits de la défense :
 
« (…) Le débat contradictoire, institué par l’article 145 du code de procédure pénale dans l’hypothèse où un placement en détention provisoire est envisagé, porte sur le principe d’une incarcération provisoire et non sur ses modalités pratiques, de sorte que l’absence d’observations préalables de la personne mise en examen sur le lieu de l’incarcération n’entraîne pas la nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire. »
 
L’éloignement ne porte pas non plus une atteinte excessive à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu’il n’a pas formé auprès du magistrat instructeur une demande de changement d'établissement pénitentiaire.
 
Toutefois, la Cour précise que si la personne détenue considère que du fait de cet éloignement, les conditions de détention sont contraires à sa dignité, elle peut formuler une demande sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale auprès du Juge des libertés et de la détention afin qu’il soit mis fin à ces conditions. Cette voie de recours spécifique exclut donc que cette demande soit formée pendant le débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire.
 
En revanche, l’arrêt est cassé sur le fondement des articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-71 du code de procédure pénale au motif que « l'irrégularité résultant de l'annonce de la possibilité d'un enregistrement de l'entretien préalable à l'audience devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire entre l'avocat et la personne mise en examen fait, à elle seule, nécessairement grief à la personne concernée, dès lors qu'elle affecte irrévocablement les droits de la défense en touchant à la liberté des échanges entre M. [R] et son avocat, peu important que l'enregistrement n'ait pas été écouté ni même effectivement réalisé. »

La Cour considère que « la menace d’un enregistrement » génère une « impossibilité de préparer correctement la défense ». La personne détenue, comparaissant par visioconférence, doit pouvoir s’entretenir confidentiellement avec son avocat avant l’audience, dans le respect des droits de la défense. La Cour a rappelé qu’il ne pouvait être porté atteinte au secret professionnel existant entre un avocat et son client :
 
« Que le droit, pour le mis en examen, de communiquer avec son avocat hors de portée d’écoute d’un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique ; la méconnaissance de ce principe porte nécessairement atteinte aux droits de la défense. »

14 février 2024 : Cour de cassation Pourvoi n° 23-90.024

5/22/2024

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Par arrêt du 14 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question suivante en rapport avec la consommation de CBD : 

« L'alinéa premier du paragraphe I de l'article L. 235-1 du code de la route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le principe de proportionnalité, le principe de légalité des délits et des peines et le principe de nécessité des peines tels qu'il résultent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne fait pas référence à un taux fixé par le règlement d'imprégnation au delta-9-tétrahydrocannabinol mesuré par des analyses et examens sanguins ou salivaires au-delà duquel l'infraction réprimée est caractérisée, ou de tout procédé permettant de vérifier si la concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol mesurée dans le sang ou la salive de la personne dépistée est dépourvue de toute propriété stupéfiante, visant à différencier les consommateurs de produits au cannabidiol de ceux consommant du cannabis ? ».

La chambre criminelle a considéré que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux : «  l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par arrêté, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur la conformité de la disposition contestée au principe de proportionnalité et au principe de légalité des délits et des peines. »

Le législateur a la possibilité d’instaurer une qualification pénale particulière. Le pouvoir réglementaire ayant également la possibilité de fixer des seuils de détection différents afin de différencier la consommation de CBD de la consommation de cannabis, le principe de légalité des délits et des peines est respecté.

En l’état de la jurisprudence, la situation est donc la suivante :
  • le CBD n’est pas classé comme étant un produit stupéfiant, car il est dépourvu de substance psychotrope ;
  • la vente et la consommation de CBD est autorisée sous réserve que la concentration en THC soit inférieure à 30% ;
  • pour autant, en cas de contrôle salivaire ou sanguin positif au THC au volant d’un véhicule, le consommateur de CBD commet l’infraction de conduite après usage de produits stupéfiants, le THC étant classé dans la liste des produits stupéfiants. 

Il en résulte une grande insécurité pour le consommateur de CBD, ce dernier étant en droit d’en acheter et d’en consommer, mais pas de conduire. 

Il appartient désormais au législateur ou au pouvoir règlementaire de prendre les mesures nécessaires afin de tenir compte de la particularité du CBD.

Source : https://www.courdecassation.fr/decision/65d46c75652c2e00080a68d9
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CBD : l’Infraction est constituée, peu importe le taux de THC relevé

6/22/2023

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La cour de cassation a rendu cet arrêt dans une espèce dans laquelle le conducteur avait été relaxé au motif suivant :  “s'agissant de la présence de cannabis dans la salive, l'expertise toxicologique, qui en fait état, ne mentionne pas de taux de THC, et qu'en outre, aucune investigation n'a été menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol, fixée à moins de 0,20 % à la date des faits. 

9. Le juge en conclut qu'il résulte de ces éléments et des déclarations du prévenu, que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction ne sont établis avec certitude.”


La cour de cassation reprend sa jurisprudence antérieure : 
  • peu importe que le taux de produits stupéfiants révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par les textes, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination.
  • le tétrahydrocannabinol étant une substance classée comme stupéfiant, l’infraction est caractérisée dès lors qu’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée.

La cour de cassation précise tout de même : « l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l'arrêté susvisé, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants ». 

Il est donc légalement possible de vendre, acheter et consommer du CBD mais en revanche, interdit de conduire un véhicule après avoir consommé du CBD, puisque l’analyse salivaire ou sanguine risque de détecter le THC présent dans le CBD. Auquel cas, et même si le conducteur a consommé un produit légal, qui n’est pas classé comme produit stupéfiant, puisque dépourvu d’effet psychotrope, et ne présentant pas de risque pour la santé publique, il pourra être condamné pour conduite après usage de produits stupéfiants…

Il reste à espérer, à défaut de recours devant la cour européenne des droits de l’homme, que les textes soient modifiés pour tenir compte de la légalisation de la vente et consommation de CBD, afin que l’obligation soit faite de mettre en place des tests permettant de distinguer la consommation de cannabis de la consommation de cbd, et ainsi autoriser uniquement la poursuite de consommateurs de produits stupéfiants. 

Les consommateurs de CBD, en cas de dépistage positif, peuvent solliciter, sur le lieu du contrôle, une contre-expertise par prise de sang, totalement gratuite. Il faudra, à cette fin, l’indiquer en cochant la case correspondante sur le formulaire de notification des droits qui est proposé à la signature sur le lieu du contrôle. La prise de sang se déroulera dans la foulée à l’hôpital en présence des enquêteurs.

Source : Décision - Pourvoi n°22-85.530 | Cour de cassation
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VRAI OU FAUX : Excès de vitesse et confiscation du véhicule

2/16/2023

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VRAI OU FAUX : ​Je commets un excès de vitesse supérieur à 50km/h, mon véhicule peut être immobilisé jusqu’à l’audience puis confisqué par le tribunal de police.
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Article L 325-1-1 du code de la route : « En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. »

En savoir + sur le grand excès de vitesse
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VRAI OU FAUX : RETRAIT DE POINTS ET ORDONNANCE PÉNALE

2/16/2023

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VRAI OU FAUX : Une condamnation par ordonnance pénale pour une infraction au code de la route entraîne automatiquement un retrait de points.
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​L’ordonnance pénale ne mentionne jamais le retrait de points, mais ils sont automatiquement retirés si l’ordonnance pénale n’est pas contestée dans le délai d’opposition.

En savoir + sur l'ordonnance pénale
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VRAI OU FAUX : Refus de se soumettre aux vérifications

2/7/2023

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VRAI OU FAUX

Je refuse de me soumettre aux vérifications (alcool / stupéfiants), je perds 6 points sur mon permis.
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La condamnation définitive pour refus de soumettre aux vérifications relatives à l’usage d’alcool ou de stupéfiants entraîne de plein droit le retrait de 6 points du permis de conduire (articles L 235-3 pour les stupéfiants et L 234-8 pour l’alcool)


En savoir + sur le refus de se soumettre aux vérifications
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VRAI OU FAUX : Droit de garder le silence

2/3/2023

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Vrai ou faux ? 

Soupçonné d’avoir commis un grand excès de vitesse, j’ai le droit de garder le silence lors de l’audition.
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Article 61-1 du code de procédure pénale :

« La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée (…)

​4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire »

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VRAI OU FAUX : Demander une prise de sang après un prélèvement salivaire

1/31/2023

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VRAi ou faux ?

Je n’ai pas le droit de demander une prise de sang après avoir effectué un prélèvement salivaire de produits stupéfiants.
​

Vrai ou faux stupéfiants au volant
Article R235-6 du code de la route : « A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise (…). Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin (…) »

​Cette prise de sang s’effectue après le prélèvement à l’hôpital avec les enquêteurs et n’est pas payante

En savoir + sur les STUPÉFIANTS AU VOLANT
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Arrêt du 3 mars 2021 : atteinte sexuelle : de l’appréciation du caractère sexuel du geste

3/29/2021

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« L’atteinte sexuelle qui caractérise le délit d’agression sexuelle prévu par l’article 222-22 du code pénal suppose un contact physique entre l’auteur et la victime ; le caractère sexuel d’une caresse peut être déduit de la manière dont elle est effectuée et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés. »

En l’espèce, la cour de cassation a jugé :

« 8. Pour dire établi le délit d’agression sexuelle, l’arrêt attaqué retient qu’il résulte des déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu’il était assis à côté de l’enfant, a effectué à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur sa main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en partant du mollet jusqu’au genou et qu’à l’arrivée des agents de sécurité, son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette.

9. Les juges ajoutent que ces zones du corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ont été de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l’enfant n’avait ni la maturité ni le pouvoir de s’opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle.
​
10. En l’état de ces motifs, la cour d’appel qui a considéré, par une appréciation souveraine, que les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, a justifié sa décision. »


SOURCES : 
Arrêt du 3 mars 2021 (20-82.399) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2021:CR00187 | Cour de cassation

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/187_3_46566.html

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De la preuve dont les conditions de recueil sont incertaineS

2/22/2021

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« 8. Pour écarter le moyen de nullité, l’arrêt attaqué énonce que les impératifs de loyauté et de légalité de la preuve ne s’appliquent pas aux journalistes, qui sont des personnes privées, tiers au procès, et que l’impossibilité de connaître l’origine des enregistrements sonores met en cause, non pas la régularité de la procédure, mais le contrôle de la valeur probante de ceux-ci.  

9. Si la circonstance que les enregistrements litigieux ont été remis aux enquêteurs par des journalistes ne saurait en elle-même conduire à exclure que l’autorité publique, sur qui seule pèse une obligation de légalité et de loyauté dans le recueil des preuves, ait concouru à la réalisation de ces enregistrements, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure.

10. En effet, d’une part, il résulte des pièces de la procédure que des investigations, dont il n’est pas soutenu qu’elles seraient incomplètes, ont été conduites pour déterminer l’origine de ces enregistrements.

11. D’autre part, le versement au dossier d’éléments de preuve ne saurait être déclaré irrégulier au seul motif que les conditions de leur recueil sont restées incertaines.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté. »


(Arrêt n°2356 du 1er décembre 2020 (20-82.078) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2020:CR02356 | Cour de cassation)

SOURCES
​https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2356_1er_46043.html
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