VRAI OU FAUX : Je commets un excès de vitesse supérieur à 50km/h, mon véhicule peut être immobilisé jusqu’à l’audience puis confisqué par le tribunal de police. Article L 325-1-1 du code de la route : « En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. »
0 Commentaires
VRAI OU FAUXJe refuse de me soumettre aux vérifications (alcool / stupéfiants), je perds 6 points sur mon permis. La condamnation définitive pour refus de soumettre aux vérifications relatives à l’usage d’alcool ou de stupéfiants entraîne de plein droit le retrait de 6 points du permis de conduire (articles L 235-3 pour les stupéfiants et L 234-8 pour l’alcool) Vrai ou faux ?Soupçonné d’avoir commis un grand excès de vitesse, j’ai le droit de garder le silence lors de l’audition. Article 61-1 du code de procédure pénale : « La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée (…) 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » VRAi ou faux ?Je n’ai pas le droit de demander une prise de sang après avoir effectué un prélèvement salivaire de produits stupéfiants. Article R235-6 du code de la route : « A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise (…). Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin (…) » Cette prise de sang s’effectue après le prélèvement à l’hôpital avec les enquêteurs et n’est pas payante Cette voie est réservée à cette catégorie de véhicules, il est interdit d'y circuler sous peine d'une amende de la 4ème classe, soit 90€ minorée, 135€ forfaitaire, 375€ majorée. ARTICLE 412-7 DU CODE DE LA ROUTE II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3. III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. VRAI OU FAUX : SI je paie mon amende dans le délai d’un mois, Je bénéficie d’une réduction2/20/2020 Si la personne condamnée s’acquitte de l’amende prononcée par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police dans le délai d’un mois suivant le jugement, elle bénéficie d’une réduction de 20% de l’amende. Cette règle s’applique aussi au paiement du droit fixe de procédure. Article 707-2 du code de procédure pénale : « En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros. Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » La reconstitution totale du solde de points à 12 points au bout de 2 ans sans infraction ne concerne pas tous les cas, seuls de rares conducteurs pourront se voir appliquer cette règle. Cette reconstitution n’a lieu que si le conducteur n’a commis que des contraventions de la 1ère à la 3ème classe, puis n’a commis aucune infraction dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle la dernière amende a été payée, majorée, ou pour laquelle a été rendue une décision de justice définitive. Or, ces infractions sont peu nombreuses. En cas de commission d’un délit, ou d’une infraction de la 4ème ou 5ème classe, ce délai passe de 2 à 3 ans. Article L 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. » Si vous souhaitez contester une décision pénale par la voie de l’appel, la démarche doit obligatoirement s’effectuer par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ce qui implique de s’y déplacer pour signer la déclaration d’appel. Toute démarche effectuée par voie postale rendrait l’appel irrecevable. La personne condamnée doit signer la déclaration lui-même, ou son avocat, ou un fondé de pouvoir à cette fin, le pouvoir devant dans ce cas être annexé à la déclaration. A savoir : La personne condamnée peut limiter son appel aux dispositions pénales ou civiles du jugement. En cas d’appel sur les dispositions pénales, l’appel peut être limité à certaines infractions, peines ou modalités d’application de ces dernières, ce que doit préciser la déclaration d’appel, à défaut de quoi l’appel sera réputé porter sur l’intégralité du jugement rendu. Cette limitation de l’appel peut être retirée par l’appelant dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’appel et à l’inverse, la limitation de l’appel peut s’effectuer jusqu’à l’audience. Article 502 du code de procédure pénale : « La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. » VRAI OU FAUX : Condamné pour conduite sans permis, je suis en récidive en conduisant alcoolisé11/22/2019 Les délits de conduite sans permis, récidive de grand excès de vitesse supérieur à 50 km/h, conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou conduite après usage de stupéfiants sont assimilés au regard des règles relatives à la récidive légale. Ainsi, une personne déjà condamnée pour conduite sans permis sera en récidive si elle commet dans le délai de 5 ans suivant cette condamnation un nouveau délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, après usage de stupéfiants ou un grand excès de vitesse en récidive. L’état de récidive légale peut également être retenu lorsque ces mêmes délits sont commis moins de 5 ans après une précédente condamnation pour homicide ou blessures involontaires. Article 132-16-2 du code pénal : « Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive. » Le paiement entraîne l’extinction de l’action publique, ce qui signifie qu’aucun acte pénal ne peut plus être accompli, l’affaire étant définitivement close par ce paiement. Si vous souhaitez contester l’infraction, il ne faut pas payer l’amende. Dans certains cas (forfaits post- stationnement majorés, amendes constatées par contrôle automatisé), le paiement ou la consignation du montant de l’amende sont obligatoires pour contester l’infraction, mais dans ce cas les avis envoyés le mentionnent. Article 529 alinéa 1 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. » |
ACTUALITÉ DU
|
DROIT
|
SOCIÉTÉ
|
|
~ 106 avenue Mozart 75016 PARIS ~
|
© COPYRIGHT 2017. ALL RIGHTS RESERVED
CRÉATION & GESTION : HL-COMMUNICATIONDIGITALE. |