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14 février 2024 : Cour de cassation Pourvoi n° 23-90.024

5/22/2024

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Par arrêt du 14 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question suivante en rapport avec la consommation de CBD : 

« L'alinéa premier du paragraphe I de l'article L. 235-1 du code de la route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le principe de proportionnalité, le principe de légalité des délits et des peines et le principe de nécessité des peines tels qu'il résultent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne fait pas référence à un taux fixé par le règlement d'imprégnation au delta-9-tétrahydrocannabinol mesuré par des analyses et examens sanguins ou salivaires au-delà duquel l'infraction réprimée est caractérisée, ou de tout procédé permettant de vérifier si la concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol mesurée dans le sang ou la salive de la personne dépistée est dépourvue de toute propriété stupéfiante, visant à différencier les consommateurs de produits au cannabidiol de ceux consommant du cannabis ? ».

La chambre criminelle a considéré que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux : «  l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par arrêté, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur la conformité de la disposition contestée au principe de proportionnalité et au principe de légalité des délits et des peines. »

Le législateur a la possibilité d’instaurer une qualification pénale particulière. Le pouvoir réglementaire ayant également la possibilité de fixer des seuils de détection différents afin de différencier la consommation de CBD de la consommation de cannabis, le principe de légalité des délits et des peines est respecté.

En l’état de la jurisprudence, la situation est donc la suivante :
  • le CBD n’est pas classé comme étant un produit stupéfiant, car il est dépourvu de substance psychotrope ;
  • la vente et la consommation de CBD est autorisée sous réserve que la concentration en THC soit inférieure à 30% ;
  • pour autant, en cas de contrôle salivaire ou sanguin positif au THC au volant d’un véhicule, le consommateur de CBD commet l’infraction de conduite après usage de produits stupéfiants, le THC étant classé dans la liste des produits stupéfiants. 

Il en résulte une grande insécurité pour le consommateur de CBD, ce dernier étant en droit d’en acheter et d’en consommer, mais pas de conduire. 

Il appartient désormais au législateur ou au pouvoir règlementaire de prendre les mesures nécessaires afin de tenir compte de la particularité du CBD.

Source : https://www.courdecassation.fr/decision/65d46c75652c2e00080a68d9
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