Actu - interdiction d’enregistrer en salle d’audience : saisine du conseil constitutionnel10/15/2019 Le conseil constitutionnel a été saisi par arrêt de la chambre criminelle du 3 octobre dernier d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse disposant :
« Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction. Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4 500 euros d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé. Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article » Ces dispositions sont-elles contraires au principe de nécessité des délits et des peines et à la liberté de communication? La chambre criminelle relève que des exceptions ont été posées à ce principe pour la cour d’assises à l’article 308 du code de procédure pénale et également dans le code du patrimoine afin de constituer des archives audiovisuelles de la justice, et renvoie la question au conseil constitutionnel en considérant : « qu’il convient en conséquence que le conseil constitutionnel puisse dire si la disposition critiquée, initialement instituée en vue de préserver la sérénité des débats devant les juridictions, protéger les droits des parties au procès et garantir l’autorité et l’impartialité de la justice, n’est pas devenue, au regard de l’évolution des techniques de communication, susceptible de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication ». SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2019-10/2019817qpc_saisinecass.pdf https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/affaires-instances
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