La chambre criminelle a considéré que l'avocat est le mandataire naturel de son client et dispose d'un pouvoir général de représentation. Lorsqu'il conteste une contravention au nom de son client devant les services de l'officier du Ministère public, il n'a pas à justifier d'un mandat écrit. « 8. L’avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 d’un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. L’avocat peut également assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. 9. Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l’article 529-2 du code de procédure pénale n’apporte aucune restriction, que l’avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte. » (Arrêt n°2993 du 22 janvier 2020 (19-84.325)- Cour de cassation - Chambre criminelle) SOURCES : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2993_22_44289.html
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