Le TAJ est un fichier commun à la Police et la gendarmerie, mentionnant les antécédents judiciaires de personnes mises en cause ou victimes dans le cadre d'enquêtes. Ainsi, pour les personnes mises en cause, le fichier mentionne ls informations suivantes : identité, surnom, alias, situation familiale, filiation, nationalité, adresse, date et lieu de naissance, profession, état de la personne, signalement, photographie permettant une reconnaissance faciale.
Ce fichier peut être consulté à l'occasion d'enquêtes judiciaires, mais également d'enquêtes administratives, notamment lors de demandes de naturalisation ou de recrutement à l'une des fonctions mentionnée par l'article L 114-1 du code de la sécurité intérieure (emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, emplois privés réglementés relevant des domaines des jeux, paris, courses, accès à des zones protégées, ...). La CNIL estime que 9 500 000 personnes figurent dans ce fichier en qualité de mis en cause. La loi (article 230-8 alinéa 1 du code de procédure pénale), prévoit que toute mention concernant les personnes relaxées ou acquittées définitivement doit être effacée de ce fichier, à moins que la Procureur de la République n'en ordonne le maintien. Les décisions de non-lieu suite à instruction ou de classement sans suite à la fin d'une enquête sont en revanche mentionnées dans le TAJ, sauf si le Procureur de la République ordonne leur effacement. Dans une décision rendue le 27 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel a en effet considéré qu'"en privant les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l'objet d'une décision d'acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée." Le Conseil Constitutionnel s'est appuyé sur les données sensibles contenues dans ce fichier concernant les personnes mises en cause, le nombre important de personnes susceptibles d'être inscrites dans ce fichier, l'absence de mention d'une durée maximum de conservation des informations contenues (l’article R. 40-27 du CPP prévoit la conservation des données pendant une durée comprise entre cinq et quarante ans en fonction de l’âge de l’individu et la nature de l’infraction), et le fait que ce fichier puisse être consulté non seulement à l'occasion d'enquêtes judiciaires mais également lors d'enquêtes administratives. L'alinéa 1 de l'article 230-8 du code de procédure pénale devra donc être abrogé, mais le Conseil Constitutionnel a reporté cette abrogation au 1er mai 2018, afin de ne pas priver de leur droit les personnes pouvant solliciter l'effacement des données du fait d'une décision définitive de relaxe, d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite. Le législateur devra définir par la suite de nouvelles dispositions, conformes à la décision rendue par le Conseil Constitutionnel. SOURCES http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-670-qpc/decision-n-2017-670-qpc-du-27-octobre-2017.149951.html
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