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CBD : l’Infraction est constituée, peu importe le taux de THC relevé

6/22/2023

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La cour de cassation a rendu cet arrêt dans une espèce dans laquelle le conducteur avait été relaxé au motif suivant :  “s'agissant de la présence de cannabis dans la salive, l'expertise toxicologique, qui en fait état, ne mentionne pas de taux de THC, et qu'en outre, aucune investigation n'a été menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol, fixée à moins de 0,20 % à la date des faits. 

9. Le juge en conclut qu'il résulte de ces éléments et des déclarations du prévenu, que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction ne sont établis avec certitude.”


La cour de cassation reprend sa jurisprudence antérieure : 
  • peu importe que le taux de produits stupéfiants révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par les textes, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination.
  • le tétrahydrocannabinol étant une substance classée comme stupéfiant, l’infraction est caractérisée dès lors qu’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée.

La cour de cassation précise tout de même : « l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l'arrêté susvisé, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants ». 

Il est donc légalement possible de vendre, acheter et consommer du CBD mais en revanche, interdit de conduire un véhicule après avoir consommé du CBD, puisque l’analyse salivaire ou sanguine risque de détecter le THC présent dans le CBD. Auquel cas, et même si le conducteur a consommé un produit légal, qui n’est pas classé comme produit stupéfiant, puisque dépourvu d’effet psychotrope, et ne présentant pas de risque pour la santé publique, il pourra être condamné pour conduite après usage de produits stupéfiants…

Il reste à espérer, à défaut de recours devant la cour européenne des droits de l’homme, que les textes soient modifiés pour tenir compte de la légalisation de la vente et consommation de CBD, afin que l’obligation soit faite de mettre en place des tests permettant de distinguer la consommation de cannabis de la consommation de cbd, et ainsi autoriser uniquement la poursuite de consommateurs de produits stupéfiants. 

Les consommateurs de CBD, en cas de dépistage positif, peuvent solliciter, sur le lieu du contrôle, une contre-expertise par prise de sang, totalement gratuite. Il faudra, à cette fin, l’indiquer en cochant la case correspondante sur le formulaire de notification des droits qui est proposé à la signature sur le lieu du contrôle. La prise de sang se déroulera dans la foulée à l’hôpital en présence des enquêteurs.

Source : Décision - Pourvoi n°22-85.530 | Cour de cassation
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