Une note du 19 décembre émanant de la direction des affaires criminelles et des grâce précise les conditions dans lesquelles les décisions de justice peuvent être transmises à des tiers, sur le fondement de l’article R 156 du code de procédure pénale disposant : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus. » Les décisions pénales étant en principe publiques, puisque rendues en audience publique, peuvent être communiquées aux tiers sans autorisation préalable du procureur de la République dès lors qu’elles sont définitives. Si l’affaire est toujours en cours en revanche, cette autorisation préalable devient nécessaire, la décision de refus de délivrance constituant une décision administrative devant être motivée et susceptible de recours devant les juridictions administratives. La note relève qu’en cas de délivrance, aucune obligation d’anonymiser les décisions n’est imposée par les textes. Les demandes doivent être faites au greffe par écrit ou au moyen du formulaire CERFA prévu à cet effet sur le site justice.fr ou, en cas d’autorisation nécessaire du procureur, envoyées directement par écrit. La transmission se fera par voie papier ou électronique. Quant au contenu de la décision, dans certains cas (audiences en chambre du conseil), seul le dispositif de la décision sera communiqué. L’annexe 2 dresse une liste des décisions pénales qui, par exception, ne sont pas publiques (décisions couvertes par le secret de l’instruction, décisions du juge des enfants ou de juge de l’application des peines prononcées en chambre du conseil,...) et des dispositions posant des restrictions à la diffusion des décisions de justice (décisions couvertes par le secret de l’instruction, actes d’accusation, victime d’une agression sexuelle,...) SOURCES : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44220.pdf
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