Dans les faits de l’espèce, une personne a été mise en examen pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées.
Il a demandé à ce que l’avocat de permanence, qui l’avait assisté à l’audience du Juge des libertés et de la détention l’ayant placé en détention provisoire, l’assiste pour la suite de la procédure, ce dernier étant par conséquent désigné comme étant son avocat. Ayant interjeté appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire, une date d’audience était fixée devant la chambre de l’Instruction. 7 jours avant l’audience, un autre avocat indiquait qu’il intervenait pour le mis en examen. L’avis d’audience était envoyé à ce second avocat mais non au premier. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire, en constatant au préalable que « conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, M. le procureur général 1°) a notifié à la personne mise en examen : le 20 mars 2018, à son avocat : le 23 mars 2018 la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; 2°) a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l'instruction où il a été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen ; 3°) a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 23 mars 2018 (...) l'avocat de la personne mise en examen, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, ne s'est pas présenté (...) » La chambre criminelle rappelle les règles existant en la matière, à savoir les dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale disposant : « Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi. Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier. Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective. », et les dispositions de l’article 197 alinéa 1 du code de procédure pénale disposant : « Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. » Ainsi, la désignation d’un avocat peut s’effectuer : - par la personne détenue, auprès du greffe pénitentiaire, - par la partie ou l’avocat de la partie, qui devra joindre une copie du courrier de désignation que lui a envoyé son client, par déclaration au greffe, qui peut s’effectuer soit en personne, soit par courrier RAR lorsque la partie ne réside pas dans le ressort du tribunal compétent. La chambre criminelle rappelle que la notification de cet avis d’audience aux parties et leur avocat est « essentielle à la préservation des droits de la défense ». Elle casse la décision de la chambre de l’instruction, en considérant « qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de la notification de la date d'audience, M. Y... n'avait pas désigné Maître C... dans les formes prévues par l'article 115 précité, soit par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, soit par lettre suivie d'une déclaration au greffe par cet avocat, et que l'avocat commis d'office qui l'avait assisté lors de l'interrogatoire de première comparution et dont il avait demandé l'assistance pour la suite de la procédure n'avait pas été convoqué, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ». SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037425207&fastReqId=177984786&fastPos=1
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