« Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240 du code civil :
7. Il résulte de ces textes que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Est de nature à constituer une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage. 8. Pour déclarer la prévenue entièrement responsable du préjudice subi et la condamner au paiement de dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonce que, dans les rapports entre voleur et victime, la circonstance selon laquelle le propriétaire d’un bien n’aurait pas pris toutes les mesures utiles pour éviter d’être dépossédé ne s’analyse pas en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation. 9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. » Arrêt n°1831 du 20 octobre 2020 (19-84.641) - Cour de cassation - Chambre criminelle SOURCES : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1831_20_45734.html
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