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Instruction : les parties sans avocat auront accès à l’intégralité du rapport d’expertise

2/18/2019

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Par décision rendue le 15/02, le conseil constitutionnel a jugé les mots « avocats des » figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale contraires à la Constitution.

L’article 167 concerne la communication des conclusions et rapports d’expertises aux parties pendant la durée de l’instruction. Il dispose :  « L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. », et la question a été posée au conseil constitutionnel de savoir si l’impossibilité, pour une partie non assistée d’un avocat, de solliciter la copie intégrale du rapport d’expertise, méconnaissait le principe d’égalité devant la justice, le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

Le conseil constitutionnel relève que les parties peuvent se défendre seules ou être assistées d’un avocat pendant l’instruction. Il ajoute et que toutes les parties doivent pouvoir recevoir communication de l’entier rapport d’expertise, afin de présenter des observations, former une demande de complément ou de contre-expertise, « sauf à ce qu'une restriction d'accès soit jugée nécessaire au respect de la vie privée, à la sauvegarde de l'ordre public ou à l'objectif de recherche des auteurs d'infractions »

Le conseil constitutionnel décide ainsi : « La différence dans l'accès au rapport d'expertise résultant des dispositions contestées n'étant pas limitée aux cas où elle serait justifiée par la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, le principe d'égalité devant la justice est méconnu. »

Le conseil constitutionnel ajoute que l’abrogation immédiate des dispositions aurait pour effet la communication de l'intégralité des rapports d'expertise aux parties non assistées d’un avocat, y compris lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte à la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction. Ainsi, l’abrogation de ces mots est reportée au 1er septembre 2019 afin de permettre au parlement d’apporter au texte les modifications nécessaires.

SOURCES : 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018765QPC.htm
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