L’analyse du code informatique de la dernière version de l’application laisse envisager la mise en œuvre de fonction de signalement de l’emplacement des radars[1].
En France et depuis le décret no 2012-3 du 3 janvier 2012, l’article R 413-15 du code de la route interdit les avertisseurs de radars : « I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines. II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule. Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. V. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. [2]» Dans un arrêt n°355815 du 6 mars 2013, le Conseil d’Etat, statuant sur la requête présentée par la société NAVX, sollicitant l’annulation pour excès de pouvoir l'article 22 du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012, a relevé que l’article R 413-15 ne portait pas interdiction d’avertir ou d’informer de la localisation de radars mais simplement le fait de détenir, transporter et faire usage d’appareils destinés spécifiquement à cette fin, validant ainsi le signalement par les outils d’aide à la conduite de sections de voies dangereuses : « Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du V de l'article R. 413-15 du code de la route ne prohibent pas le fait d'avertir ou d'informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière mais uniquement la détention, le transport et l'usage des dispositifs et produits ayant spécifiquement cette fonction ; que, comme cela ressort des énonciations d'un protocole d'accord du 28 juillet 2011 conclu avec les professionnels du secteur, l'objectif poursuivi par les pouvoirs publics est que l'ensemble des outils d'aide à la conduite n'indiquent plus la localisation des radars fixes ou mobiles mais seulement des " sections de voies dangereuses " qui pourront comporter ou non des radars ; que les adaptations rendues nécessaires par la mesure d'interdiction ont été entreprises par la plupart des sociétés du secteur, y compris à l'attention des personnes disposant déjà de tels dispositifs ou produits ; que cette mesure, compte tenu des impératifs de sécurité des conducteurs de véhicules automobiles et des personnes transportées ainsi que de l'utilité des radars pour inciter les conducteurs à maîtriser leur vitesse de circulation, ne porte pas à la liberté de communiquer ou de recevoir des informations une atteinte disproportionnée aux objectifs d'ordre et de sûreté publics qu'elle poursuit »[3]. La chambre criminelle, dans un arrêt n°15-86412 en date du 16 septembre 2016, concernant la condamnation de certains membres d’un groupe Facebook, lequel donnait la localisation de contrôle routiers, a refusé de casser l’arrêt de la Cour d’appel ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite au motif que : « l'utilisation d'un réseau social, tel Facebook, sur lequel les internautes inscrits échangent des informations, depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, ne peut être considérée comme l'usage d'un dispositif de nature à se soustraire à la constatation des infractions relatives à la circulation routière incriminé par l'article R.413-15 du code de la route ; que les juges ajoutent que le réseau social en cause, qui n'a ni pour fonction unique de regrouper les informations relatives à l'existence de contrôles routiers en France, ni pour seul but de permettre d'éviter ces contrôles, ne peut constituer le dispositif visé par le texte précité ; qu'enfin, la cour d'appel relève qu'il existe de multiples exemples d'utilisation, par les autorités publiques, des réseaux sociaux pour informer les automobilistes de la localisation de contrôles de vitesse et d'alcoolémie », en considérant que « dès lors que les dispositions de l'article R. 413-15 I du code de la route ne prohibent pas le fait d'avertir ou d'informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière, mais uniquement la détention, le transport et l'usage des dispositifs ou produits de nature ou présentés comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou à permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions, la cour d'appel a justifié sa décision »[4]. Il est ainsi permis de signaler des sections de voies dangereuses ou des points de danger. SOURCES: [1] https://www.bfmtv.com/tech/google-maps-pourrait-bientot-afficher-l-emplacement-des-radars-1471437.html#xtor=AL-68 [2]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3F879999295E1F8A262C0B186CC3C393.tplgfr22s_2?idArticle=LEGIARTI000025111528&cidTexte=LEGITEXT000006074228&categorieLien=id&dateTexte= [3]https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027149394&fastReqId=216617031&fastPos=1 [4]https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033108647&fastReqId=1573364979&fastPos=1
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