Désormais, et depuis le 17 septembre 2018, le refus de priorité à piéton est réprimé par une contravention de la 4ème classe et un retrait de 6 points, ainsi qu’une peine de suspension de permis de conduire pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, infraction prévue et réprimée par l’article R 415-11 du code de la route.
Les comportements réprimés sont constitués par le fait de ne pas céder le passage, en s’arrêtant si besoin, aux piétons : - s’engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée, - manifestant clairement l'intention de le faire, - circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. Ainsi, tout conducteur est tenu de céder le passage ou s’arrêter dans ces cas, y compris lorsque le piéton n’emprunte pas un passage prévu à cet effet pour traverser. Il suffit qu’il manifeste clairement son intention de traverser la chaussée. L’article R 412-34 du code de la route dispose par ailleurs que sont assimilés aux piétons : « 1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; 2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; 3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas. » De manière plus générale, le code de la route impose, dans son article R 412-6, à tout conducteur et à tout moment d’adopter « un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. », sous peine d’être verbalisé d’une amende de la deuxième classe. Les piétons ont également des obligations, prévues par les articles R 412-34 et suivants du code de la route, dont la violation est sanctionnée par une amende de la 1ère classe, et notamment : - emprunter les trottoirs et accotements lorsqu’il y en a, les enfants de moins de 8 ans sur un cycle pouvant les emprunter à condition de ne pas gêner la circulation des piétons et de conserver l’allure du pas. Les deux roues conduits à la main sont tolérés sur la chaussée à condition de respecter les règles relatives aux piétons. En l’absence d’emplacements réservés pour circuler, les piétons peuvent emprunter la chaussée en prenant toutes les précautions nécessaires, en circulant près de l’un de ses bords. - l’article R 412-37 alinéas 1 et 2 du code de la route dispose : « Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. » Ils sont, de plus, tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe en application de l’article R 412-39 alinéa 1. - en application de l’article R 412-38, ils ne peuvent traverser que lorsque le feu piéton est vert.
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