Par décision rendue le 4 avril 2019, le conseil constitutionnel a déclaré l’article 3 de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations contraire à la constitution.
C’est cet article 3 qui prévoit des dispositions permettant à l'autorité administrative d'interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique et également de prendre part à toute manifestation sur le territoire national pour une durée d'un mois. Le conseil constitutionnel relève que « Ces dispositions confèrent ainsi à l'administration le pouvoir de priver une personne de son droit d'expression collective des idées et des opinions. » Pour autant, le conseil constitutionnel constate que le législateur n'a pas imposé que le prononcé de cette interdiction ait un lien de causalité avec des atteintes graves à l'intégrité physique ou des dommages importants aux biens causés par l’intéressé lors de la manifestation en question, ni que cette dernière soit susceptible de donner lieu à ces atteintes ou dommages. Il constate également que même un agissement sans lien avec la commission de violences ou un comportement même ancien peut fonder cette interdiction, et en conclut que « les dispositions contestées laissent à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction ». Il relève en outre que l’arrêté d’interdiction de manifester est exécutoire lorsque la manifestation n'a fait l'objet d'aucune déclaration ou d’une déclaration tardive, et qu’il peut être notifié à tout moment, même pendant la manifestation, à la personne visée. Enfin, il rappelle que cette interdiction de manifester peut être élargie à l'ensemble du territoire national pendant une durée d'un mois.
- article 2 :Après l’article 78‑2‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑5 ainsi rédigé : « Art. 78‑2‑5. – Aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 431‑10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à : « 1° L’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l’article 78‑2‑2 ; « 2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78‑2‑2. « Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » Article 6 : Après l’article 431‑9 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. 431‑9‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime. » Article 8 : Après le 3° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ». SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019780DC.htm
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