Le décret du 18 mai 2020 vient modifier un certain nombre de dispositions du code de la route.
L’article R 224-6 du code de la route, prévoyant la possibilité pour le préfet d’autoriser la conduite de véhicules équipés d’un dispositif anti-démarrage par éthylotest dans le cadre d’une suspension de permis de conduire prise par arrêté suite à la commission d’un délit, est modifié, la durée de cette période de suspension pouvant aller jusqu’à un an alors qu’elle était limitée à 6 mois. Un nouvel article R 224-19-1 est créé, prévoyant la liste des infractions pouvant donner lieu à une rétention immédiate du permis de conduire et une suspension provisoire du permis par le préfet, lorsqu’elles sont relevées simultanément à une infraction d’usage de téléphone tenu en main par le conducteur. Ces infractions seront les suivantes : « 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; « 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; « 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; « 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; « 5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; « 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ; « 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ; « 8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11. » Ainsi et dès lors qu’une de ces infractions sera relevée si le conducteur fait également usage de son téléphone tenu en mains, le permis de conduire pourra faire l’objet d’une rétention immédiate du permis par les forces de l’ordre et d’un arrêté de suspension provisoire. Le décret modifie également l’article R 412-6-1 du code de la route réprimant l’infraction d’usage de téléphone au volant et du port à l’oreille de dispositifs émettant du son, initialement d’une amende de la 4ème classe, en ajoutant la possibilité pour le tribunal de prononcer une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant toutefois être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Enfin, le décret apporte la possibilité au Procureur, dans le cadre d’une mesure de composition pénale, lorsque le préfet a limité la suspension provisoire à la conduite des véhicules non équipés d’un dispositif anti-démarrage par éthylotest, de fixer la durée définitive de suspension, la mesure cessant d’avoir effet à la fin de cette durée. SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897962&categorieLien=id
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