Les procès-verbaux électroniques sont des procès-verbaux dressés au moyen d'un appareil. Ils ne sont pas édités sur place mais envoyés ultérieurement au contrevenant par voie postale. Leur utilisation et forme sont prévus notamment par l'article A 37-19 du code de procédure pénale disposant :
"L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature électronique ou à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article R. 249-9, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : - l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ; - les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ; - le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; - il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1, aucun document n'est remis au contrevenant." L'article A 37-27-2 du code de procédure pénale dispose :"II.-En cas d'infraction entraînant retrait de point, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée, à la suite duquel le contrevenant appose sa signature, est précédé des mentions d'information relatives aux droits du contrevenant prévues aux 1, 2, 3 (premier alinéa), 4, 5 et 6 du III de l'article A. 37-9. Il est également précisé que l'infraction commise entraîne retrait de point(s). La page écran du terminal peut comporter la mention “ Obligation d'échange du permis de conduire ” si le contrevenant est soumis à une telle obligation." Ces informations, prévues par l'article A 37-9, sont les suivantes : "I.-Sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.II.-L'avis de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. " III.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes : Vous êtes informé(e) que : 1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé ( art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès : -de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ; -du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. 2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points de votre permis de conduire. 3. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Selon l'article L. 223-2 du code de la route : -pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ; -pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ; -dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. 4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC). 5. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. 6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire. 7. En cas de contestation, vous devez conserver une copie du présent avis de contravention, dont la production pourra vous être demandée. IV.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende." Ainsi, les informations préalables aux retraits de points, prévues par les articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route et dont l’administration doit apporter la preuve de la délivrance lors des recours engagés devant les Tribunaux administratifs, figurent sur le boîtier proposé à la signature au conducteur qui fait l’objet d’une verbalisation, ce dernier devant donc systématiquement être montré au conducteur. Dans 5 décisions du 12 février 2016 (CE, 12 février 2016, N° 393236), 16 novembre 2016 (CE, 16 novembre 2016, numéro 391451), 16 décembre 2016 (CE, 16 décembre 2016, numéros 397161 et 402424) et 22 mars 2017 (CE, 22 mars 2017, N° 404284) , le Conseil d’Etat reprend une jurisprudence similaire à celle qui concerne les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées par contrôle automatisé, en rappelant que le paiement de l’amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée, même au-delà du délai prévu, atteste que le conducteur a bien reçu l’avis, comportant les informations préalables au retrait de points. Ce paiement peut n'être que partiel (CE, 10 mars 2017, numéro 400947). Dès lors que l'administration produit l'historique attestant du paiement de l'amende, elle satisfait son obligation de délivrance des informations préalables aux retraits de points. Il en est de même lorsque le conducteur indique avoir contesté la contravention et qu'il ressort des pièces du dossier que la requête en exonération de l'amende forfaitaire a été effectuée au moyen des documents transmis par voie postale et comportant ces informations (CE, 6 octobre 2017, N° 408253). A contrario et en l'absence de paiement, l'administration ne pouvait être considérée comme apportant cette preuve et en conséquence, le retrait de points ne pouvait qu'être déclaré illégal par les juridictions administratives. Il appert en effet que pour tous les procès-verbaux électroniques dressés avant le 15 avril 2015, les informations mentionnées sur le boitier n'étaient pas complètes et ne mentionnaient notamment pas l'existence d'un traitement automatisé des points ni la possibilité d'y accéder. Ainsi et contrairement aux infractions antérieurement constatées par procès-verbal, lors d'une verbalisation, la signature du procès-verbal électronique sur le boitier par le conducteur ou la mention "refus de signer" indiquée par les agents verbalisateurs, n'était pas de nature à constituer une preuve de délivrance des informations préalables aux retraits de points. Depuis une mise à jour du 15 avril 2015 en revanche, tous les informations figurent sur le boitier proposé à la signature au conducteur. C'est ce qu'indique le Conseil d'Etat dans une décision en date du 19 juillet 2017 (CE, 19 juillet 2017, numéro 393102) : "3. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier par le ministre de l'intérieur que, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi ; que, dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées ; que la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante ; 4. Considérant, en revanche, que pour la période antérieure au 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur indique que la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder ; que, dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ". La décision aurait pu se contenter de cette motivation, mais le Conseil d'Etat a poursuivi au sein de la même décision : " que, toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes ; que, par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises". Ainsi, et même lorsque le conducteur a signé le procès-verbal électronique ou que l'agent verbalisateur a apposé sur le boitier la mention "refus de signer", pour des infractions antérieures au 15 avril 2015, l'absence des mentions exigées par la loi peut être palliée par la preuve, relevée d'après les éléments du dossier, que le conducteur a reçu ces informations à l'occasion d'infractions récentes, ce qui permet de présumer qu'il en est informé à l'occasion des suivantes... Cette jurisprudence a été mise en pratique dans la décision suivante, rendue le 6 octobre 2017 (CE, 6 octobre 2017, N°400020) : " 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal électronique signé par M. A...comportait, conformément aux dispositions de l'article A. 37-19 du code de procédure pénale cité ci-dessus, les informations relatives à la nature de l'infraction et au retrait de points susceptible d'intervenir ; qu'en revanche, les pièces produites par le ministre de l'intérieur ne sont pas de nature à établir que l'information préalable relative à l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès aurait été délivrée à M. A...à l'occasion de cette infraction, qui n'a donné lieu à aucun paiement de sa part ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A...avait acquitté le 25 février 2014, veille de l'infraction, l'amende forfaitaire relative à une infraction commise le 2 février 2014 et constatée par procès-verbal électronique ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6. que l'intéressé, qui ne conteste pas ce paiement et ne soutient pas avoir reçu à l'occasion de l'infraction du 2 février 2014 un avis inexact ou incomplet, doit être regardé comme ayant bénéficié à cette occasion de l'information relative au traitement informatisé ; que, dans ces circonstances, l'omission de cette information lors de la constatation de l'infraction du 26 février 2014 à 11h15 ne peut avoir eu pour effet de le priver de la garantie instituée par la loi ; " On notera toutefois cette petite réserve émise par la haute juridiction, et selon laquelle il appartient au conducteur de démontrer que le dernier avis reçu ne mentionnait pas l'intégralité des informations préalables au retrait de points, seule solution pour éviter que la légalité du retrait de points ne soit déduite d'infractions antérieures récentes. Dans son dernier arrêt, en date du 21 novembre 2017, le Conseil d'Etat n'a pas repris cet argumentation, relevant simplement que (CE, 21 novembre 2017, N° 410174) : "3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'infraction constatée le 28 mars 2015 a fait l'objet d'un procès-verbal dressé à l'aide d'un appareil électronique qui n'était pas conforme aux dispositions issues de l'arrêté du 4 décembre 2014 et qui n'assurait pas la délivrance à l'intéressé, lors de la constatation de l'infraction, des informations relatives aux retraits de points prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, la circonstance, relevée par le jugement, que M. B... avait signé le procès-verbal, n'était pas de nature à établir la délivrance de ces informations ; que si le tribunal administratif, pour écarter le moyen de l'intéressé tiré de ce qu'elles n'avaient pas été portées à sa connaissance, a en outre retenu qu'il devait " être présumé avoir reçu l'avis d'amende forfaitaire puis le titre exécutoire de l'avis d'amende forfaitaire majorée ", documents qui comportent les informations requises, il a, en faisant jouer une telle présomption, entaché son jugement d'une erreur de droit". Il faut donc attendre les prochaines décisions pour voir si le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence sur ce point. Pour les infractions postérieures à la mise à jour du 15 avril 2015 en revanche, la jurisprudence est claire : la production du procès-verbal signé par le conducteur ou portant la mention "refus de signer" apposée par l'agent verbalisateur, permet de satisfaire l'obligation de délivrance des informations préalables aux retraits de points (CE, 21 novembre 2017, N° 410260, N° 410174 ; CE, 30 novembre 2017, N° 413118 ;CE, 7 décembre 2017, N° 413462; n°413117).
8 Commentaires
Zolty
4/29/2020 10:17:17 am
Je n’ai pas signé de PV électronique, pour cause de Covid. Donc je ne sais rien des conséquences en terme de retraits de points. Cela a t il une incidence?
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Me THIEL
4/30/2020 12:19:51 am
Bonjour,
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Zolty
4/30/2020 02:53:11 am
Ma question est: PV électronique pour utilisation téléphone au volant non soumis à signature (donc pas de refus de signer) et avis de contravention non envoyé par LRAR. Donc à aucun moment il n’est établi que le retrait m’ait été notifié . Recours administratif possible avec des chances? Merci
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Me THIEL
4/30/2020 05:39:54 am
Si l'amende n'est pas payée, il est possible de saisir le tribunal administratif.
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J. Cueille
8/12/2020 01:03:51 pm
bonjour, jai ete verbalisé par pve pour 4 infractions à la même heure pour totale de 9 points . Est ce que c'est légal par procès verbal simplifié et y'a t'il article qui le prévoit ?
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Ribayrol
11/4/2020 06:22:50 am
Bonjour, j'ai été verbalisé lors d'une arrestation, refus de signer car ce que l'on me reprocher n'était pas valable et faux. Cela remonte déjà à plus de 4 mois et à ce jours je n'ai aucune nouvelle. Que ce soit du commissariat ou par courrier. Comment dois je me situer ?
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9/30/2022 05:27:17 am
garer sur le trottoir j.ai etais verbaliser je perd des point ou pas
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Sarah
1/7/2023 07:16:35 am
Bonjour,
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