Droit Routier - THIEL AVOCAT
  • Accueil
  • Présentation
    • Qui sommes-nous?
    • Nos interventions
    • Nos honoraires
    • F.A.Q
  • Droit routier
    • Alcool au volant
    • Stupéfiants au volant
    • Délits routiers
    • Contestation d'infractions
    • Contraventions de la 5e classe
    • Permis annulé
    • Victimes / Parties civiles
  • DROIT PÉNAL
  • + DE DROIT
    • Fiches Pratiques
    • Procédures
    • Suivez-Nous
    • Actualité Juridique
  • DEVIS
  • CONTACT
    • Contact et plan
    • Rendez-vous en ligne
DROIT PÉNAL ET ROUTIER
☎ APPEL DIRECT
✎ DEVIS EN LIGNE

Dénonciation du conducteur : la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée

1/29/2019

0 Commentaires

 
Par 2 arrêts en date du 11 décembre 2018, la chambre criminelle la cour de cassation a statué sur une des difficultés posées par l’article 121-6 du code de la route, faisant peser sur le responsable légal d’une personne morale l’obligation de désigner le conducteur d’un véhicule immatriculé au nom de cette dernière, lorsque l’infraction est constatée par contrôle automatisé. 

Cette obligation, issue de la loi du 18 novembre 2016, et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a donné lieu à l’émission de nombreux avis de contravention sanctionnant l’absence de dénonciation du conducteur, systématiquement dressés au nom de la personne morale, la réprimant à payer une contravention de la 4ème classe, minorée à 450€, forfaitaire à 650€ et majorée à 1875€. La personne peut en effet voir sa responsabilité pénale engagée sous certaines conditions définies par l’article L 121-2 du code pénal, et le montant maximum des amendes, selon l’article 131-41 du code pénal, peut aller jusqu’au quintuple de celles fixées aux personnes physiques.

Ce texte a généré un contentieux très important, aucune des questions prioritaires de constitutionnalité posées n’ayant été transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel.

L’article L 121-6 du code de la route est rédigé ainsi :

« Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
​

Il fait peser l’obligation de dénonciation sur le représentant légal personne physique et non sur la personne morale.

La chambre criminelle a eu à se prononcer le 11 décembre sur cette question. La chambre criminelle a annulé un jugement rendu par le tribunal de police, relaxant la personne morale : 

« Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble l'article 121-2 du code pénal;
Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant »


La Chambre criminelle juge ainsi que l’article L 121-6 du code de la route n’empêche pas au Tribunal de rechercher si la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal. 

Encore faut-il que les conditions permettant d’engager la responsabilité pénale de cette personne morale soient réunies et caractérisées par les Tribunaux, avant de rentrer en voie de condamnation à l’encontre de cette dernière. Ces conditions sont énoncées par l’article 121-2 du code pénal, disposant :

« Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »

Dans un 3ème arrêt rendu le même jour, la chambre criminelle considère que les avis de contravention pour non transmission de l’identité de conducteur peuvent être édictés suite à des infractions commises en 2016, à partir du moment où l’avis a bien été dressé après le 1er janvier 2017. En l’espèce, l’infraction avait été commise le 17 décembre 2016 et l’infraction de non-transmission de l’identité du conducteur a par conséquent été constatée le 6 février 2017 par avis de contravention, soit à l’issue du délai de 45 jours sans désignation de conducteur. Elle considère également qu’il importe peu que l’avis ait été dressé au nom de la personne morale, le Tribunal devant simplement vérifier que le représentant légal a été informé de l’obligation de désignation et ne l’a pas respectée : 

« Que d'une part, l'avis de contravention pour non désignation du conducteur a été dressé le 8 juin 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L.121-6 du code de la route le 1er janvier 2017 ; 

Que, d'autre part, le juge devait se borner à vérifier si le prévenu, informé de l'obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l'envoi de l'avis de la contravention d'excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu'il n'importait que l'avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale »


Cette motivation sera reprise dans un 4ème arrêt. 

SOURCES : 
-https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850929&fastReqId=1006906098&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850959&fastReqId=1648895621&fastPos=1
-https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850932&fastReqId=344694877&fastPos=2
-https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850958&fastReqId=1068155995&fastPos=3
0 Commentaires



Laisser un réponse.

    ACTUALITÉ DU
    CABINET Me THIEL AVOCAT

    Me Erika THIEL
    106 avenue mozart
    75016 PARIS

    Standard: 01.77.35.14.40       
    Ligne directe: 01.77.35.14.45
    Portable: 06.87.23.15.53
    Fax: 01.78.76.57.53

    Email : info@thiel-avocat.fr
    DEVIS GRATUIT
    RENDEZ-VOUS EN LIGNE

    SUIVEZ NOUS 

    Catégories

    Tous
    Audiences
    Billet D'actu
    Fiches Pratiques
    Presse
    Tout Savoir
    Vrai Ou Faux


    NOUVEAUX ARTICLES
    ►La décision 48SI
    ►
    La comparution volontaire
    ►La composition pénale
    ►Audience Cour d'Appel Douai
    ►L'Ordonnance pénale
    ►Audience au TGI de Meaux

    Flux RSS

DROIT
Droit pénal
Droit routier
​Jugements
Articles
SOCIÉTÉ
Présentation
Honoraires
​Actualité
Glossaire
SUPPORT
Contact
​
Menu
FAQ
Mentions légales
Erika THIEL ~ AVOCAT
★★★★★      Avis Clients
Droit routier
​Avocat à la Cour
    
Ligne directe: 01.77.35.14.45
Portable: 06.87.23.15.53
Fax: 01 76 54 19 28
Email : info@thiel-avocat.fr
~ 106 avenue Mozart 75016 PARIS ~ 
© COPYRIGHT 2017. ALL RIGHTS RESERVED.

avocat 48 SI, avocat alcool volant, composition pénale, avocat délit routier, Avocat en ligne permis de conduire, avocat infraction permis, avocat permis, avocat permis 48si, avocat permis alcool, avocat permis annulé, avocat permis invalidé, avocat permis paris, avocat permis pas cher, avocat permis stupéfiants, avocat permis suspendu, avocat retrait de permis, meilleur avocat permis, avocat retrait permis alcool, avocat récupération permis, avocat spécialiste permis de conduire, avocat stupéfiants, conduire sans permis, dommage intérêt avocat, infraction alcool permis, partie civile avocat, permis annulé, permis probatoire infraction, rétention permis, suspension du permis

  • Accueil
  • Présentation
    • Qui sommes-nous?
    • Nos interventions
    • Nos honoraires
    • F.A.Q
  • Droit routier
    • Alcool au volant
    • Stupéfiants au volant
    • Délits routiers
    • Contestation d'infractions
    • Contraventions de la 5e classe
    • Permis annulé
    • Victimes / Parties civiles
  • DROIT PÉNAL
  • + DE DROIT
    • Fiches Pratiques
    • Procédures
    • Suivez-Nous
    • Actualité Juridique
  • DEVIS
  • CONTACT
    • Contact et plan
    • Rendez-vous en ligne