La chambre de l’instruction a eu à statuer sur une décision de refus de restitution et de remise à l’AGRASC de bijoux et du véhicule saisis lors de la perquisition, prise par le procureur. L’article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale régit la restitution des biens saisis au cours de l’enquête ou après la clôture et dispose en effet qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction, ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice. La chambre de l’instruction infirme la décision de remise à l’AGRASC mais juge n’y avoir lieu à restitution des bijoux et du véhicule en rappelant qu’ils sont susceptibles de confiscation par le tribunal. Les prévenus contestent la motivation de l’arrêt en considérant que la chambre de l’instruction n’a pas « constaté que la restitution de ces biens, dont aucune disposition ne prévoit la destruction, présentait un danger pour les personnes ou les biens ou étaient l’instrument ou le produit direct ou indirect des infractions, statuant ainsi en dehors des motifs prévus par l’article 41-4 du code de procédure pénale. » La chambre criminelle tranche en donnant raison à la chambre de l’instruction : « La chambre de l’instruction statuant, au cours de l’enquête, sur une demande de restitution présentée sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41-5 du code de procédure pénale peut refuser de restituer les biens saisis lorsque la confiscation desdits biens est prévue par la loi ou lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité. 25. Les juges concluent qu’il y a lieu d’infirmer la décision de remise à l’AGRASC sans toutefois en ordonner la restitution, le tribunal ayant à statuer sur la culpabilité demeurant libre de prononcer la confiscation desdits objets. 26. En l’état des énonciations de l’arrêt attaqué, et dès lors que M. X... est susceptible d’être poursuivi, notamment, du chef de blanchiment, prévu par l’article 324-1 du code pénal, et encourt, à ce titre, la peine de confiscation d’un ou plusieurs de ses véhicules en application du 6° de l’article 324-7 du même code, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en vertu du 8° du même article, et de tout ou partie des biens dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition aux termes du 12° du même article, la chambre de l’instruction a justifié sa décision » La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, plusieurs arrêts ayant considéré par le passé que la restitution des objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas sérieusement contestée doit être ordonnée lorsque l’on ne se trouve pas dans l’un des cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires (Crim., 5 décembre 2001, pourvoi n° 01-80.315, Bull. crim. 2001, n° 254 ; Crim. 20 avril 2017, n° 16-81.679 ; Crim., 5 octobre 1999, pourvoi n° 98-87.593, Bull. crim. 1999, n° 209). Elle justifie ainsi sa décision : « 20. D’une part, cette solution restrictive ne tient pas compte des impératifs tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à l’objectif de recherche des auteurs d’infractions qui président au déroulement de l’enquête. 21. D’autre part, ces dispositions créent une distorsion avec celles des articles 99 et 481 précités qui autorisent le refus de restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou lorsque la confiscation de l’objet saisi est prévue par la loi alors même que l’information est en cours ou que l’enquête, bien que clôturée, est à l’origine de poursuites sur lesquelles le tribunal n’a pas encore statué. 22. Enfin, ces dispositions sont de nature à rendre inopérantes celles de l’article 56 du code de procédure pénale qui énonce qu’avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ainsi que des biens dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal, alors qu’il ne ressort nullement des débats parlementaires de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 que cela corresponde à une volonté du législateur » Le procureur pourra désormais, au cours de l’enquête ou après sa clôture, refuser de restituer des objets saisis aux motifs prévus par l’article 41-4 du code de procédure pénale mais également lorsque les objets sont susceptibles de confiscation par le tribunal. (Arrêt du 6 novembre 2019 (18-86.921)- Cour de cassation - Chambre criminelle) SOURCES : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2132_6_43848.html
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