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QU'est-ce que la COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ

9/17/2017

 

QU’EST-CE QUE LA CRPC ?

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été instaurée en 2004 afin de désengorger les Tribunaux correctionnels. Cette procédure ne peut être mise en place que sous certaines conditions, dont notamment la reconnaissance des faits de la part de la personne poursuivie, ce qui en fait une procédure de « plaider coupable » à la française. 
​
De nombreux délits routiers font l’objet de cette procédure, qui n’est pourtant pas adaptée à certains d’entre eux, comme les délits de blessures involontaires, nécessitant bien souvent des renvois d’audience sur intérêts civils. 


​CE QUE DISENT LES TEXTES

​Articles 495-7 à 16 du code de procédure pénale


​LA PROCÉDURE


• Les conditions : 
- Il faut reconnaître les faits,
- Il faut être majeur,
- Il ne faut pas être poursuivi pour un des délits suivants : délits de presse, d'homicide involontaire, politiques ; délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ; délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans,
- Il faut obligatoirement être assisté d’un Avocat.

• Déroulement de la procédure
La procédure se déroule en deux parties : 
1. Une première phase dans le Cabinet du Procureur de la République, autorité de poursuite, assisté de son Greffier, au cours de laquelle le Procureur propose une ou plusieurs peines au prévenu, assisté de son avocat. Le Procureur entend les observations du prévenu et de son avocat, et peut adapter les peines proposées en fonction de ces observations. 
La personne poursuivie peut : 
• Accepter les peines proposées, dans ce cas s’ouvre la seconde phase ;
• Bénéficier d’un délai de 10 jours de réflexion. Dans ce cas, une nouvelle date de comparution devant le Procureur lui est donnée.
• Refuser les peines proposées. Dans ce cas, une convocation lui est   donnée devant le Tribunal correctionnel, ou elle sera ultérieurement convoquée devant cette juridiction.

2. Une seconde phase devant le Juge de l’homologation, Magistrat du siège indépendant, si la personne accepte la ou les peines proposées par le Procureur, ce juge étant chargé d’homologuer ou non ces dernières. L’audience est publique, contrairement à la 1ère phase. 
Ce Magistrat s’assure que la personne poursuivie reconnaît bien les faits qui lui sont reprochés, qu’elle accepte les peines proposées, que la peine est proportionnée et adaptée à cette dernière et justifiée par les circonstances de l’infraction. Il vérifie la réalité des faits et leur qualification. Si le Magistrat considère qu’une de ces conditions n’est pas remplie, il peut refuser d’homologuer la peine et dans ce cas, la personne poursuivie sera ultérieurement convoquée devant le Tribunal correctionnel. 

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